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TRIBUNAL SUPRÊME - EXTRAIT - Audience du 17 novembre 2023 - Lecture du 30 novembre 2023

  • N° journal 8675
  • Date de publication 29/12/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2022 refusant l’approbation des statuts et de constitution de la société anonyme monégasque « SAM ALFI Sustainable » et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision susvisée.

En la cause de :

M. A. M. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Régis BERGONZI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que M. A. M. a sollicité, 21 décembre 2021, l’autorisation de constitution de la société anonyme monégasque « SAM ALFI Sustainable » auprès du Ministre d’État ; qu’à la suite de l’instruction de son dossier, ce dernier a, par décision du 17 février 2022, rejeté cette demande au motif que M. M. avait été placé sous contrôle judiciaire le 8 novembre 2021 « dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire des chefs d’escroqueries, complicité, recel d’escroqueries, exercice sans autorisation des fonctions d’expert-comptable et de comptable agréé, blanchiment et recel de blanchiment » et, qu’en conséquence, il ne présentait pas « toutes les garanties de moralité que l’Administration est en droit d’attendre du fondateur et futur actionnaire d’une société anonyme monégasque » ; qu’une décision implicite de rejet est née à la suite d’un recours gracieux ; que le requérant demande l’annulation de ces décisions pour excès de pouvoir et la condamnation de l’État de Monaco à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et de réputation ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale : « Le Directeur de la Sûreté Publique procède, sur instructions du Ministre d’État ou du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, préalablement aux actes ou décisions administratives d’autorités compétentes dont la liste est fixée par arrêté ministériel, à des enquêtes aux fins de vérifier que des personnes physiques ou morales concernées par ces actes ou décisions, présentent des garanties appropriées et que leurs agissements ne sont pas incompatibles avec ceux-ci » ;

3. Considérant que le refus d’accorder l’autorisation de créer une société anonyme monégasque constitue une mesure de police administrative ; qu’à la date à laquelle le Ministre d’État a statué sur la demande de M. M., ce dernier était placé sous contrôle judiciaire pour des infractions économiques ; que cet élément défavorable, en lien avec l’autorisation sollicitée, a pu légalement justifier la position du Ministre d’État ; que ce dernier a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant ne présentait pas les garanties appropriées pour fonder une société en Principauté ;

4. Considérant que le principe de la présomption d’innocence énoncé par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’applique pas aux mesures de police administrative ; que dès lors le moyen tiré de la violation de ce principe est inopérant ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque ; qu’il suit de là que sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée ;

Décide :

Article Premier.

La requête de M. A. M. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. M..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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Version 2018.11.07.14