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TRIBUNAL SUPRÊME - EXTRAIT - Audience du 16 novembre 2023 - Lecture du 30 novembre 2023

  • N° journal 8675
  • Date de publication 29/12/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours pour excès de pouvoir contre la décision du 3 décembre 2021 du Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique retirant la carte de séjour de résident temporaire n° XXXX à M. A. V. et la décision implicite du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique.

En la cause de :

M. A. V. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, Avocat-défenseur en cette même Cour ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que M. A. V. demande l’annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle M. le Contrôleur Général en charge de la Direction de la Sûreté Publique a retiré sa carte de séjour de résident temporaire et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 15 mars 2022, réceptionné le 17 mars 2022 ; que la décision du 3 décembre 2021 doit être regardée comme un refus de renouvellement du titre de séjour de M. V. ;

Sur la légalité externe

2. Considérant qu’aux termes du 1° de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui […] restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ; que l’article 2 de la même loi précise que « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;

3. Considérant qu’en renvoyant aux « instructions de M. le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur », ainsi qu’aux consommations d’énergie électrique relevées dans le logement de M. V., lesquelles ont été jugées comme ne caractérisant « raisonnablement pas une occupation effective » et, enfin, aux justificatifs de ressources produits par le requérant, lesquels « ne garantiraient pas que M. V. A. en dispose pour l’heure suffisamment pour vivre en Principauté de Monaco », le Contrôleur Général a suffisamment motivé sa décision de refus de renouvellement de la carte de séjour de résident du requérant ;

Sur la légalité interne

4. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « Tout étranger qui désire pénétrer sur le territoire de la Principauté, qui y séjourne plus de trois mois ou qui s’y établit, doit être muni d’un passeport valable, ou de tout titre de voyage ou d’identité en tenant lieu, revêtu des timbres, visas et autorisations permettant l’accès, le séjour ou l’établissement en France, et notamment, dans le département des Alpes‑Maritimes » ; que l’article 6 de la même Ordonnance Souveraine dispose : « L’étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l’appui de sa requête : / - soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / - soit les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence, s’il n’entend exercer aucune profession. /La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. /La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l’étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. /Elle peut lui être retirée à tout moment, s’il est établi qu’il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ; qu’en vertu de l’article 7 de la même Ordonnance Souveraine : « Pour obtenir une carte de séjour de résident ordinaire, l’étranger doit justifier : / - de l’autorisation des autorités compétentes s’il désire occuper un emploi ou exercer une profession libérale, industrielle ou commerciale ; / - de ressources suffisantes, s’il n’a pas l’intention de se livrer à une activité professionnelle. /La carte de résident ordinaire peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, s’il remplit les conditions ci-dessus en ce qui concerne ses ressources ou l’exercice de son activité professionnelle./La demande de renouvellement doit être souscrite au cours du mois qui précède l’expiration de la validité de la carte et doit faire mention de tout changement intervenu dans la situation de l’intéressé » ;

5. Considérant, en premier lieu, que les articles 6 et 7 précités prévoient que le renouvellement d’une carte de séjour est soumis aux mêmes conditions que celles prévues pour l’octroi d’une première carte de séjour de résident ; que ces conditions, énumérées par les mêmes dispositions, tiennent à la possession d’un titre d’identité valable, à la justification d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle ou de la disposition de ressources suffisantes ainsi qu’à l’absence de circonstances justifiant que les autorités compétentes, dans l’exercice de leur pouvoir de police administrative, ne délivrent pas la carte de séjour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le demandeur est tenu de produire les justificatifs démontrant qu’il dispose de moyens d’existence suffisants uniquement et dans la mesure où il n’entend exercer aucune profession ; qu’en revanche, si le demandeur est dûment autorisé à exercer une activité professionnelle à Monaco, les revenus qu’il en retire sont indifférents ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, s’il est loisible à l’Administration de refuser l’octroi d’une première carte de séjour ou le renouvellement de cette carte lorsqu’il apparaît que la demande est manifestement dépourvue d’utilité en se fondant le cas échéant sur le défaut de séjour effectif du demandeur sur le territoire de la Principauté, ce refus doit être fondé effectivement sur l’inutilité de la demande, la preuve de cette inutilité pouvant être établie par la démonstration de l’absence de séjour effectif ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu’à l’occasion de sa première demande comme à l’occasion du renouvellement de sa carte de séjour, M. V. a bien justifié être autorisé à exercer une activité professionnelle à Monaco, ce qui le dispensait de justifier de ses revenus ; qu’en refusant à M. V. le renouvellement de sa carte de résident au motif qu’il n’aurait pas rempli la condition, posée par l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, d’une durée minimale de séjour effectif sur le territoire de la Principauté, sans fonder sa décision sur l’inutilité manifeste de la demande, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique a fait une inexacte application de cette disposition ; que, par suite, M. V. est fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque ;

Décide :

Article Premier.

La décision du Contrôleur Général en charge de la Direction de la Sûreté Publique du 3 décembre 2021 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A. V. et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont annulées.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l’État de Monaco.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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