Décision Ministérielle du 18 juillet 2023 modifiant la Décision Ministérielle du 1er octobre 2020 relative à l'administration par certains professionnels de santé de la vaccination contre la grippe saisonnière afin de contribuer à la lutte contre la COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d’un Service des Prestations Médicales de l’État ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982 fixant le Code de déontologie pharmaceutique, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 1er octobre 2020 relative à l’administration par certains professionnels de santé de la vaccination contre la grippe saisonnière afin de contribuer à la lutte contre la COVID-19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant que le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé a levé l’urgence de santé publique internationale concernant la pandémie de SARS-CoV-2 ;
Considérant néanmoins que le virus SARS-CoV-2 demeure être un risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant que la circulation simultanée du virus de la grippe et du virus SARS CoV-2 pourrait surcharger le système de santé ;
Considérant qu’une personne malade de la grippe ou de la COVID-19 sera fragilisée pour affronter l’autre virus, réduisant ainsi ses chances de survie ;
Considérant que les symptômes de la grippe et de la COVID‑19 peuvent être identiques ou similaires ;
Considérant qu’il y a lieu, au regard de la circulation actuelle du virus SARS CoV-2, de maintenir la possibilité pour les pharmaciens d’officine d’administrer la vaccination contre la grippe ;
Décidons :
Article Premier.
L’article premier de la Décision Ministérielle du 1er octobre 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Eu égard à la situation sanitaire, la vaccination contre la grippe saisonnière peut être administrée, avec ou sans prescription médicale, au sein d’une officine de pharmacie par un pharmacien qui y exerce.
Le pharmacien d’officine ne peut administrer cette vaccination que s’il a suivi soit un enseignement relatif à la vaccination dans le cadre de sa formation initiale, soit la formation relative aux vaccinations pouvant être administrées par les pharmaciens d’officine prévue par la réglementation française.
L’honoraire de vaccination est fixé à 7,50 euros toutes taxes comprises. »
Art. 2.
À l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er octobre 2020, modifiée, susvisée, les mots « ou un laboratoire de biologie médicale » sont supprimés.
À l’article 3 de ladite Décision, les mots « ou du laboratoire de biologie médicale » sont supprimés.
Art. 3.
Aux articles 4 et 5 de la Décision Ministérielle du 1er octobre 2020, modifiée, susvisée, les mots « au chiffre 1 ou 2 de » sont remplacés par le mot « à ».
Art. 4.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit juillet deux mille vingt-trois.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.