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Arrêté Ministériel n° 2023-416 du 11 juillet 2023 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, modifié.

  • N° journal 8652
  • Date de publication 21/07/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’ Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions, modifié ;

Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 24 mai 2023 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 juin 2023 ;

 Arrêtons :

Article Premier.

À l’article CH 34 de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, est inséré un paragraphe numéroté 4, ainsi rédigé :

« § 4. La présence des chauffe-eau instantanés alimentés au gaz ou aux hydrocarbures liquéfiés impose l’installation, dans la pièce d’utilisation, d’un détecteur de monoxyde de carbone.

Ce détecteur doit être en mesure de diffuser une alarme sonore locale destinée à prévenir l’occupant d’une élévation anormale du taux de monoxyde de carbone.

Cette alarme locale peut être complétée par la diffusion simultanée de l’information sur un ou plusieurs appareils connectés (smartphone, tablette, etc.). ».

Art. 2.

À l’article GZ 3 de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé :

L’alinéa dudit article devient un paragraphe numéroté 1

Il est inséré, un paragraphe numéroté 2, ainsi rédigé :

« § 2. Les logements raccordés au réseau de distribution de gaz combustible doivent être équipés d’un détecteur de monoxyde de carbone dans les conditions définies au Titre II du présent Livre, article CH 34 (§ 4). ».

Art. 3.

À l’article HAB 16 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé :

Le titre de l’article « Détection automatique d’incendie » est remplacé par le titre suivant : « Détection » ;

Ledit article est divisé en deux sous-articles :

• HAB 16.1 intitulé « Détection automatique d’incendie » comprenant les quatre paragraphes composant l’article HAB 16 ;

• HAB 16.2 intitulé « Détection de monoxyde de carbone » comportant un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements raccordés au réseau de distribution de gaz combustible doivent être équipés d’un détecteur de monoxyde de carbone dans les conditions définies au Titre II du Livre 2, article CH 34 (§4). ».

Art. 4.

Le sommaire de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, est mis à jour de ces modifications.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze juillet deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

Les annexes à l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé, telles que modifiées, sont téléchargeables sur :

https://monentreprise.gouv.mc/thematiques/local-et-environnement/mise-en-conformite-du-local/hygiene-et-securite-des-batiments/reglementation-concernant-la-securite-des-batiments

et également disponibles à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.

 

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Version 2018.11.07.14