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Ordonnance Souveraine n° 9.966 du 30 juin 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000, modifiée.

  • N° journal 8650
  • Date de publication 07/07/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.025 du 3 novembre 2003 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.026 du 3 novembre 2003 rendant exécutoire deux Protocoles additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, d’une part visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et, d’autre part, contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, faits à New York le 15 novembre 2000 ;

Vu Notre Ordonnance n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.803 du 11 avril 2016 rendant exécutoire la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 juin 2023 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Au premier alinéa de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, modifiée, susvisée, les termes « prévue à l’article premier » sont remplacés par les termes « punie d’au moins quatre ans d’emprisonnement ».

Le second alinéa de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, modifiée, susvisée, est supprimé.

Art. 2.

Sont ajoutés, après le premier alinéa de l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, modifiée, susvisée, les alinéas suivants :

« En cas de circonstance aggravante, la peine encourue sera de dix à vingt ans d’emprisonnement ainsi que l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, dont le maximum pourra être multiplié par vingt.

Il y a circonstance aggravante lorsque :

a)  l’infraction a mis en danger la vie de la victime délibérément ou par négligence grave ;

b)  l’infraction a été commise à l’encontre d’un mineur ;

c)  l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ;

d)  l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle ».

Art. 3.

Sont insérés, après l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, modifiée, susvisée, les articles 9-1 et 9-2, rédigés comme suit :

« Article 9-1.- Les personnes victimes de traite ont droit à recevoir une information complète et à être conseillées en perspective de leur situation personnelle.

Les officiers et agents de police judiciaire informent oralement et par tout moyen les personnes victimes de traite de leur droit :

-  d’obtenir réparation du préjudice subi ;

-  de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;

-  d’être aidées par les intervenants relevant des services de l’État spécifiquement voués à cette mission ou par une association conventionnée d’aide aux victimes.

Ils leur remettent en outre, à cet effet, une documentation dont le contenu est approuvé par arrêté ministériel.

Les personnes handicapées victimes de traite disposent d’un droit d’accès intégral à l’information sous une forme adaptée à leur handicap.

Article 9-2.- Une formation régulière à destination des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de traite, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, les professionnels de l’enfance, est mise en place afin de leur permettre, dans leurs domaines respectifs de compétence, de traiter au mieux la situation desdites victimes.

Une formation régulière appropriée est également dispensée aux professionnels destinés à être en contact avec des mineurs victimes de traite, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, les professionnels de l’enfance, les prestataires de service et les travailleurs sociaux, afin de leur permettre, dans leurs domaines respectifs de compétence, de traiter au mieux la situation des enfants victimes, leur identification, leur orientation et leur protection dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».

Art. 4.

À l’article 15 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, modifiée, susvisée, les termes « 4 à 8 et à l’article 10 » sont remplacés par les termes « 7, 8 et 10 ».

Art. 5.

Les quatre premiers alinéas de l’article 16 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, modifiée, susvisée, sont supprimés.

Art. 6.

Sont abrogés les articles premier, 2, 3, 4, 5, 6 et 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, modifiée, susvisée.

À l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, modifiée, susvisée, les termes « visées à l’article premier » sont remplacés par les termes « visées par la Convention sur la lutte contre la criminalité organisée et ses deux protocoles additionnels, susvisés ».

Art. 7.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente juin deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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