Arrêté Ministériel n° 2023-359 du 15 juin 2023 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juin 2023 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 11 de la première partie de l’annexe de l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« La cotation et le numéro de code des actes définis à l’article 2 de la Première Partie « Dispositions Générales » de la Nomenclature des analyses et examens de laboratoire sont, en principe, ceux réglementairement en vigueur en France.
La date d’effet retenue dans ces Décisions s’applique également pour la cotation et la facturation des analyses aux assurés sociaux des régimes monégasques.
Les conditions de prise en charge des actes sont celles prévues ci-après, dans la deuxième partie de la présente Annexe. ».
Art. 2.
Le paragraphe Ier du chapitre 3 « Assistance médicale à la procréation » de l’Annexe de l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« L’assistance médicale à la procréation (AMP) s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant l’insémination artificielle et la conception in vitro, le transfert d’embryons, ainsi que de toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
L’AMP destinée à répondre à la demande parentale d’un couple, doit avoir pour objet de remédier à son infertilité, médicalement constatée, ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.
Pour donner lieu à prise en charge par l’assurance maladie, l’homme et la femme formant le couple doivent, d’une part, être vivants et, d’autre part, être mariés ou vivre maritalement.
La prise en charge s’interrompt au 45e anniversaire pour la femme et au 60e anniversaire pour l’homme, le prélèvement d’ovocytes en vue d’une AMP est toutefois limité au 43e anniversaire de la femme.
Le nombre d’actes pris en charge est limité :
1. pour l’insémination artificielle : il ne peut être coté qu’une insémination par cycle pendant 6 cycles pour l’obtention d’une grossesse ;
2. pour une fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation (actes n° 0060 et 0061) : il ne peut être coté que 4 tentatives pour l’obtention d’une grossesse. On entend par tentative toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaires.
En cas de grossesse, les actes mentionnés ci-dessus (1 et 2) peuvent être de nouveau pratiqués dans les limites prévues.
L’AMP est soumise à la procédure de l’entente préalable prévue à l’article 5. Le biologiste est informé par le médecin de la date du dépôt de la demande d’entente préalable, qui est déposée par le médecin avant la réalisation du premier acte et vaut pour la totalité des actes (6 pour une insémination artificielle et 4 pour une fécondation in vitro. ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze juin deux mille vingt-trois.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.