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Arrêté Ministériel n° 2023-348 du 15 juin 2023 modifiant l'arrêté ministériel n° 2018-1182 du 18 décembre 2018 relatif à l'aide à l'achat de véhicules écologiques.

  • N° journal 8648
  • Date de publication 23/06/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.172-1 et L.250-2 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1182 du 18 décembre 2018 relatif à l’aide à l’achat de véhicules écologiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 mai 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La Section 1 intitulée « Aide à l’achat d’un véhicule écologique » du Chapitre II intitulé « Mesures d’ordre financier », du Titre VII intitulé « Mesures d’ordre technique et financier », du Livre I intitulé « Dispositions communes », de la troisième partie « Arrêté Ministériel » du Code de l’environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1 : Aide à l’achat d’un véhicule écologique

Article A. 172-1-1

Il peut être attribué, dans les conditions fixées à la présente section, une aide à l’achat d’un véhicule écologique à toute personne physique ou morale justifiant d’un domicile ou d’un établissement à Monaco, à l’exception de l’Administration centrale de l’État, qui acquiert ou utilise dans le cadre d’un contrat de location souscrit pour une durée d’au moins deux ans avec ou sans option d’achat, un véhicule automobile terrestre à moteur, satisfaisant à la date de sa facturation, aux conditions ci-après :

1°) Est considéré comme « véhicule écologique » :

     a) Un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, électrique ou hybride-électrique-essence, dont le niveau d’émission de CO2 inscrit sur le certificat d’immatriculation délivré par le Service des Titres de Circulation est inférieur ou égal à 98 g/km ;

     b) Un véhicule à moteur, à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, électrique ;

     c) Un vélo à assistance électrique, d’une puissance inférieure ou égale à 250 watts, ne disposant pas de batterie au plomb.

2°) Pour bénéficier de l’aide à l’achat, le véhicule doit :

     a) Ne pas avoir bénéficié de l’aide à l’achat au véhicule écologique auparavant à Monaco ou à l’étranger ;

     b) Ne pas être cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location sans respecter les conditions visées à l’article A. 172-1-6 ;

     c) Pour les véhicules immatriculés :

         •  Être immatriculé à Monaco conformément à l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et à l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

         •  Ne pas avoir fait l’objet précédemment d’une première immatriculation à Monaco, ou à l’étranger, dans une série définitive ; le cas échéant, il doit avoir été livré par un professionnel habilité à faire du commerce de véhicules ou tout organisme financier dans les six mois suivant la première mise en service ou avoir parcouru moins de 6.000 km ou 2.000 km pour les deux, trois roues ou quadricycles ;

         •  Ne pas être immatriculé dans les séries « Provisoire », « TT », « Professionnels de l’automobile », « Délégation Partielle ou Totale de Conduite », « Z », « Spéciale » ou « Véhicule de collection » telles que définies à l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé.

     d) Pour les vélos à assistance électrique, d’une puissance inférieure ou égale à 250 watts, non immatriculés :

         •  Appartenir à un résident domicilié en Principauté ou à une personne morale enregistrée en Principauté ;

         •  Avoir été acheté auprès d’un commerçant établi sur le territoire de l’Union européenne ;

         •  Être livré à Monaco ; si toutefois une livraison à Monaco s’avérait impossible, charge au pétitionnaire de justifier, par tout moyen, cette impossibilité.

Article A. 172-1-2

L’aide à l’achat d’un véhicule écologique n’est pas applicable en cas d’acquisition d’un véhicule appartenant à l’une des catégories définies au 1°) de l’article A. 172 1-1 par une entreprise lorsque celle-ci le met à disposition dans le cadre d’un contrat de location souscrit pour une durée d’au moins deux ans avec ou sans option d’achat.

Les concessionnaires et les agents de marque de véhicules ne peuvent pas bénéficier de l’aide prévue à l’article A. 172-1-1. Toutefois, pour l’application du régime d’aide prévu à l’article A. 172-1-1, ces véhicules affectés à la démonstration à Monaco sont réputés neufs, si leur cession ou leur location intervient dans un délai de douze mois à compter du jour de leur première immatriculation.

Article A. 172-1-3

Le montant de l’aide à l’achat d’un véhicule écologique est ainsi fixé :

1°) Pour les véhicules particuliers d’une valeur hors option ≤ 60.000 € TTC mentionnés au a) du 1°) de l’article A. 172-1-1 :

Émissions de CO2 (en g/km)

Montant de la subvention

≤ 20

30 % du prix du véhicule (plafonné à 10.000 €)

21 à 50

5.000 €

51 à 98

1.500 €

 

2°) Pour les véhicules utilitaires mentionnés au a) du 1°) de l’article A. 172-1-1 immatriculés au nom d’une personne morale (entreprise, travailleur indépendant, association) :

     a) Véhicules légers ≤ 3,5 tonnes type camionnette ou véhicule automoteur spécialisé (VASP)

Émissions de CO2 (en g/km)

Montant de la subvention

≤ 20

30 % du prix du véhicule (plafonné à 10.000 €)

+ une aide forfaitaire de 3.000 €

 

     b) Véhicules de transport de marchandise > 3,5 tonnes

Émissions de CO2 (en g/km)

Montant de la subvention

≤ 20

20 % du prix du véhicule (plafonné à 40.000 €)

 

3°) Pour les véhicules, mentionnés au b) du 1°) de l’article A. 172 1-1 :

Émissions de CO2 (en g/km)

Montant de la subvention

0

40 % du prix du véhicule (plafonné à 4.500 €)

 

4°) Pour les véhicules mentionnés au c) du 1°) de l’article A. 172 1 1 une aide d’un montant de 30 %, hors option du véhicule, plafonné à 400 €, est accordée.

5°) Pour tout véhicule éligible à l’aide au titre du a) du 1°) et utilisé dans le cadre d’une activité de taxi ou de véhicule de remise ou véhicule sanitaire léger (VSL), une aide forfaitaire complémentaire de 3.000 € est accordée.

Article A. 172-1-4

Pour la détermination de l’aide visée au 1°) de l’article A. 172 1-3 et concernant les véhicules émettant moins de 20 g/km de CO2, ainsi qu’aux 2°) et 3°) et concernant les véhicules émettant 0 g/km de CO2 :

1°) Il est pris en considération le prix de base remisé du véhicule, hors option.

2°) Pour les vélos, les deux-roues et les véhicules utilitaires, les taxis et les grandes-remise, les options indispensables à l’activité de l’entreprise sont intégrées dans le prix de base du véhicule.

3°) S’il n’est pas intégré, le coût de la batterie est rajouté au prix de base du véhicule.

4°) En cas de location longue durée d’au moins deux ans, le prix du véhicule correspond au montant total des échéances du véhicule et de la batterie, maintenance incluse. Le montant de la valeur résiduelle n’est pas pris en considération.

5°) Pour l’ensemble des véhicules, l’aide est calculée sur le prix de base, hors option du véhicule toutes taxes comprises, sauf pour les véhicules ouvrant droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) où elle est calculée hors taxe.

Article A. 172-1-5

1°) La demande d’aide à l’achat s’effectue via le téléservice MonGuichet.mc ; Les particuliers ne disposant pas de matériel informatique pourront adresser leur requête par voie postale à la Direction de l’Environnement ;

2°) La demande doit être effectuée dans les six mois suivant la facturation du véhicule (ou la date de versement du premier loyer pour un véhicule loué) ;

3°) a) Pièces à fournir :

         •  Le Relevé d’Identité Bancaire de la personne désignée sur la facture ;

         •  Le bon de commande et la facture du véhicule établis par un professionnel habilité à faire du commerce de véhicules ;

         •  Le certificat d’immatriculation ou pour un vélo la carte recto-verso de résident ou d’identité monégasque en cours de validité ou pour une personne morale un extrait du Répertoire du Commerce et de l’Industrie ou un enregistrement de l’activité à Monaco ;

         •  Pour un véhicule électrique, si le coût de la batterie n’est pas intégré au prix de base du véhicule, fournir sa facture ou son contrat de location ;

         •  Pour un véhicule immatriculé en location longue durée ou avec option d’achat, il doit être rajouté aux pièces susvisées le contrat de location et l’échéancier en euros ;

         •  Pour une demande effectuée par courrier ou courrier électronique, le formulaire de demande d’aide à l’achat dûment rempli et signé.

     b) Mentions à rajouter sur la facture pour un véhicule précédemment immatriculé :

         •  « Véhicule de démonstration » pour un véhicule précédemment immatriculé en série « Démonstration » visé à l’article A. 172-1-2 ;

         •  « Le kilométrage du véhicule » pour un véhicule de moins de 6.000 km et une première mise en circulation de 6 mois et plus visé au c) de l’article A. 172-1-1, si le véhicule n’est pas précédemment immatriculé en série « Démonstration ».

     c) Les factures doivent être libellées en français, le cas échéant elles doivent être accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur officiel. Elles doivent être établies sur le papier en-tête du professionnel habilité à faire du commerce de véhicules. Elles doivent comporter la date, l’identification du vendeur, le nom et l’adresse à Monaco de l’acquéreur, la désignation du produit, le prix de base en hors taxe du véhicule, le montant en hors taxe et en euros de chaque option et de chaque remise et le prix total TTC.

Article A. 172-1-6

1°) En cas de revente du véhicule, dans un délai inférieur à trois ans à compter de la date d’immatriculation, le bénéficiaire doit restituer l’aide de l’État octroyée au prorata temporis, dans les deux mois à compter de la date de cession du véhicule.

2°) Sont exonérés de la rétrocession de l’aide à l’achat, les véhicules repris par un concessionnaire monégasque si cette reprise est due à une panne du véhicule subventionné dans les trente jours suivant la livraison. Le concessionnaire s’engage auprès de la Direction de l’Environnement, si le véhicule est réparable, à répercuter le montant de l’aide au prochain acquéreur.

Article A. 172-1-7

En cas de dossier incomplet, la Direction de l’Environnement en informe le demandeur, par lettre simple ou par courrier électronique, et l’invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. À défaut de régularisation, la demande d’aide est refusée par la Direction de l’Environnement. ».

Art. 2.

Le présent arrêté entrera en vigueur au 26 juin 2023.

Les dispositions de l’article A. 172-1-3, telles qu’issues de l’arrêté ministériel n° 2018-1182 du 18 décembre 2018 relatif à l’aide à l’achat de véhicules écologiques, demeurent applicables dès lors que le contrat de vente, ou le contrat de location souscrit pour une durée d’au moins deux ans avec ou sans option d’achat, a été signé antérieurement à cette date.

Art. 3.

L’arrêté ministériel n° 2018-1182 du 18 décembre 2018 relatif à l’aide à l’achat de véhicules écologiques est abrogé.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze juin deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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