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Arrêté Ministériel n° 2023-292 du 7 juin 2023 modifiant l'arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de compensation des services sociaux, modifié.

  • N° journal 8647
  • Date de publication 16/06/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, susvisée, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de compensation des services sociaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juin 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Est inséré sous la lettre B intitulée « Soins externes hospitaliers - Établissements publics » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié, susvisé, la mention suivante :

« Pour ce qui concerne les actes dispensés par les médecins, dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, lorsqu’un tarif maximum d’honoraires a été fixé avec les représentants qualifiés de ces professionnels de santé, conformément à l’article 24-II de l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, la valeur la plus basse de ce tarif s’applique aux actes désignés, nonobstant ce qui suit. ».

Art. 2.

Est ajouté après le point 5.6. « Tarifs de facturation et de remboursement des honoraires de dispensation » du paragraphe C intitulé « Frais pharmaceutiques » de l’arrêté ministériel n° 2003‑415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié, susvisé, un point 6. rédigé comme suit :

« 6. Test rapide oro-pharyngé d’orientation diagnostique (TROD)

Le test rapide oro-pharyngé d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A, réalisé en officine par un pharmacien dans les conditions prévues par la réglementation, peut donner lieu à la facturation d’un honoraire fixé selon les circonstances de cette réalisation.

6.1. Patient se présentant spontanément à l’officine avec un mal de gorge, sans consultation médicale préalable.

Le tarif est fixé à 6 € quel que soit le résultat du test.

6.2. Patient orienté par son médecin avec une ordonnance conditionnelle d’antibiotiques.

En cas de résultat positif, le tarif est fixé à 6 €.

En cas de résultat négatif, le tarif est fixé à 7 €. ».

Art. 3.

Est ajouté après le paragraphe C intitulé « Frais pharmaceutiques » de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié, susvisé, un paragraphe D rédigé comme suit :

« D - Frais d’orthopédie

La prise en charge des dispositifs médicaux pour traitements et matériels d’aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements, des orthèses et prothèses externes, des dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour handicapés physiques, et plus généralement tous les dispositifs qui y figurent, hormis l’optique médicale, médicalement prescrits, est assurée conformément aux conditions et tarifs fixés par la Liste des Produits et Prestations remboursables par l’Assurance Maladie (LPP) publiée en France. ».

Art. 4.

Les dispositions de l’article premier du présent arrêté ministériel prendront effet au 1er juillet 2023.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept juin deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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