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Ordonnance Souveraine n° 9.896 du 4 mai 2023 établissant un dispositif visant à garantir une utilisation rationnelle des ressources hydriques.

  • N° journal 8642
  • Date de publication 12/05/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 120-1, L. 120-2, L. 120-4, L. 131-1et suivants et L. 322-4 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 6 juillet 1892 sur le régime des sources d’eau potable, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 11 juillet 1892 sur la déclaration d’intérêt public des sources Larvotto et Testimonio ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 28 février 1905 sur l’extension du périmètre de protection de la source Larvotto ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.197 du 25 mars 2011 fixant les mesures de protection des arbres et de certains végétaux ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l’eau potable de consommation humaine distribuée, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 avril 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Il est créé, au sein du Titre II « PROTECTION DES MILIEUX » du Livre III « PROTECTION DE LA NATURE ET DES MILIEUX » dans la 2ème partie du Code de l’environnement « ORDONNANCES SOUVERAINES », un Chapitre II intitulé « Protection des ressources hydriques », ainsi rédigé :

« Section 1. - De l’exploitation des ressources naturelles d’eau douce

[réservé]

Section 2. - Travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine

[réservé]

Section 3. - Périmètre de protection des sources

[réservé]

Section 4. - Utilisation rationnelle des ressources hydriques

Art. O. 322-4-1. - Les dispositions de la présente section et des textes pris pour son application ont pour objet de garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à :

1°) assurer le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

2°) promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;

3°) protéger la vie biologique du milieu aquatique et la conservation des services écologiques qu’il assure ;

4°) satisfaire les usages prioritaires de la ressource hydrique que sont : l’approvisionnement en eau potable de la population, la sécurité civile, la préservation des écosystèmes aquatiques et terrestres, la sauvegarde des arbres et végétaux classés comme « patrimoniaux » en application de l’Ordonnance Souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011 fixant les mesures de protection des arbres et de certains végétaux, et les usages liés à la salubrité publique strictement nécessaires et ne pouvant être reportés ;

5°) assurer une solidarité entre les différents usagers des ressources, notamment avec les usagers situés en amont de la Principauté ;

6°) concilier les usages liés aux activités économiques.

Le Ministre d’État peut prendre toutes mesures pour permettre d’atteindre ces objectifs.

Sous-section 1. - Mesures de restrictions des usages de l’eau en cas de tension sur la ressource hydrique

Art. O. 322-4-2. - Le Ministre d’État prend toutes mesures de limitation, de restriction ou de suspension provisoire de certains usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, d’intempéries, de sécheresses, d’inondations ou à un risque de pénuries. Ces mesures sont prises aux fins de préserver l’exercice des usages prioritaires définis au 4°) de l’article O. 322-4-1, dans les conditions établies dans la présente sous-section.

Art. O. 322-4-3. – I. - Les épisodes impliquant des tensions sur la ressource hydrique, comme une période de sécheresse, doivent être anticipés selon les meilleures techniques disponibles.

II. - Les tensions sur la ressource hydrique donnent lieu à des alertes et, le cas échéant, à un arrêté ministériel établissant une ou plusieurs mesures de limitation, de restriction ou de suspension provisoire de certains usages de l’eau.

III. - Quatre niveaux d’alerte sont déterminés, ils sont déclenchés par le Ministre d’État au regard des connaissances et informations disponibles, en prenant en compte les éventuels résultats d’études relatives aux effets prévisibles du changement climatique. Ces niveaux pourront être modulés en fonction des saisons permettant ainsi, dès le début de saison, de prendre des mesures adaptées pour ralentir la baisse des niveaux d’eau, d’anticiper une aggravation de la situation et, en tout état de cause, d’éviter les ruptures d’approvisionnement.

IV. Les limitations concernant l’alimentation en eau potable des populations (usages prioritaires : santé, salubrité, sécurité civile) pourront être prises par arrêté ministériel spécifique.

Art. O. 322-4-4. - Les niveaux d’alerte mentionnés à l’article O. 322-4-3 sont définis comme suit :

1°) niveau « vigilance » : information officielle et incitation à faire des économies d’eau auprès des gros consommateurs et la sensibilisation de la population aux règles de bon usage de l’eau ;

2°) niveau « alerte » : réduction des prélèvements permettant de prolonger l’utilisation des réserves et de retarder d’autant le recours au niveau d’alerte renforcée ;

3°) niveau « alerte renforcée » : réduction sensible des prélèvements permettant de prolonger l’utilisation des réserves et de retarder d’autant le recours au niveau de crise ;

4°) niveau « crise » : arrêt de tout usage de l’eau autre que les usages prioritaires définis au 4°) de l’article O. 322-4-1, de façon à assurer leur satisfaction jusqu’à la fin de l’épisode de tension sur la ressource hydrique. Dans les hypothèses les plus pessimistes, une hiérarchisation peut être réalisée entre les usages prioritaires pour alimenter de manière privilégiée les établissements déterminés conjointement par l’opérateur du réseau public d’eau potable et l’État.

Art. O. 322-4-5. - I. - Les mesures prévues à l’article O. 322-4-3 portant limitation, restriction ou suspension provisoire de certains usages de l’eau doivent être :

1°)  adaptées à la situation, suffisantes et proportionnées au but recherché ;

2°)  fixées pour une période limitée, éventuellement renouvelable ;

3°)  interrompues, s’il y a lieu graduellement, si le fait générateur de la mesure disparaît ;

4°)  établies en adéquation avec les mesures appliquées dans les bassins limitrophes.

Ces mesures ne sont pas applicables aux usages pour lesquels l’eau utilisée provient de la récupération d’eau de pluie, des eaux superficielles de la Principauté, ou du recyclage d’eaux usées.

II. - L’opérateur du réseau public d’eau potable fournit, à la demande de la Direction de l’Environnement, toute information relative à la consommation d’eau utile aux fins de contrôle de l’application des mesures de limitation, de restriction ou de suspension provisoire de certains usages de l’eau établies par arrêté ministériel.

Art. O. 322-4-6. - Une dérogation à une ou plusieurs mesure(s) de limitation, de restriction ou de suspension provisoire de certains usages de l’eau ou à leurs modalités d’application peut être accordée à titre exceptionnel par décision individuelle motivée pour la sauvegarde d’un des intérêts cités à l’article O. 322-4-1 ou tout autre intérêt public majeur.

Cette dérogation tient compte des enjeux économiques spécifiques, des circonstances particulières, des considérations techniques et des solutions alternatives qu’elle précise dans ses motifs. La dérogation peut imposer toute mesure de suivi de consommation ou autre indicateur pertinent.

La dérogation est octroyée par le Ministre d’État après avis du Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ou du Département des Affaires Sociales et de la Santé en matière sanitaire.

Art. O. 322-4-7. - Les dispositions propres à assurer l’information au public des mesures de limitation, de restriction ou de suspension provisoire de certains usages de l’eau doivent être prises, dans le respect des dispositions des articles L. 131-1 et suivants et des textes pris pour leur application. ».

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre mai deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

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