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Arrêté Ministériel n° 2023-253 du 4 mai 2023 relatif à la situation de sécheresse de niveau « alerte renforcée » dans la Principauté de Monaco.

  • N° journal 8642
  • Date de publication 12/05/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L. 322-4 et O. 322-4-1 et suivants ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 avril 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Sur l’ensemble du territoire de la Principauté de Monaco placé au stade sécheresse « alerte renforcée » conformément au dispositif prévu par le Code de l’environnement, l’utilisation de la ressource hydrique est réglementée en application des dispositions des articles O. 322-4-1 et suivants du Code de l’environnement et les mesures et restrictions s’appliquent.

Art. 2.

L’arrosage des jardins potagers est autorisé uniquement entre 20 h 00 et 8 h 00 du matin.

L’arrosage des pelouses, massifs fleuris, jardinières et espaces verts est interdit. Toutefois l’arrosage est possible entre 20 h 00 et 8 h 00 du matin pour les arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 1 an.

L’arrosage des terrains de sport est interdit. Cette interdiction ne s’applique pas aux terrains d’entraînement ou de compétition à enjeu national ou international à la double condition que cet arrosage soit réduit d’au moins 50 % et qu’il soit effectué entre 20 h et 8 h.

Art. 3.

Le remplissage des équipements et installations suivants est interdit :

-  les bains ou bassins à remous, les pataugeoires et les piscines publiques ou privées à usage collectif, tels que définis par l’Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous ;

-  les bains ou bassins à remous et les piscines privés.

Les interdictions prévues à l’alinéa précédents ne s’appliquent pas en cas de remise à niveau et lors du premier remplissage lorsque ce dernier a débuté avant les premières restrictions.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions de l’article 43 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée, le lavage des véhicules et matériels chez les particuliers est interdit sur la voie publique ainsi que sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, le lavage de véhicules et matériels est autorisé pour les professionnels ou pour les particuliers lorsqu’il est effectué sur un site utilisant un système équipé d’un dispositif de recyclage de l’eau.

Art. 5.

Lorsqu’il est réalisé par un professionnel utilisant du matériel haute pression et un système de recyclage de l’eau, le lavage des bateaux et/ou engins nautiques de plaisance ou de professionnels, le lavage est permis.

Art. 6.

Le nettoyage des façades et toitures est interdit, sauf s’il est réalisé pour un motif d’intérêt général.

Art. 7.

Le nettoyage des trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est autorisé s’il est réalisé au moyen de laveuses qui devront obligatoirement être alimentées par les eaux superficielles de la Principauté.

Art. 8.

Les fontaines publiques et privées sont fermées, sauf si elles fonctionnent en circuit fermé ou avec un système de bouton poussoir.

Art. 9.

Le remplissage, la mise à niveau et la vidange des bassins de jardin sont interdits, sauf impératif liés à la présence d’espèces de faune.

Art. 10.

L’usage de l’eau à des fins industrielles, artisanales et commerciales ainsi que lors de l’organisation d’événements doit être réduit de 40 %.

Art. 11.

Les douches de plage sont fermées sauf si elles fonctionnent en circuit fermé ou avec un bouton poussoir.

Art. 12.

Les jeux d’eau sont fermés, à l’exception de ceux fonctionnant avec un bouton poussoir.

Art. 13.

Les opérations exceptionnelles consommatrices d’eau, telles que notamment les exercices incendies, sont reportées, sauf impératif lié à la sécurité publique.

Art. 14.

Les prescriptions du présent arrêté sont applicables à compter du lendemain de la décision ministérielle, laquelle en fixe la durée.

Art. 15.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre mai deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.


 

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