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Arrêté Ministériel n° 2023-245 du 3 mai 2023 portant fermeture administrative temporaire de l'établissement « Pacific Monte-Carlo ».

  • N° journal 8642
  • Date de publication 12/05/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus particulièrement son article premier ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d’hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-243 du 15 mai 2009 relatif à l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation humaine ou animale, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions, modifié ;

Considérant la visite inopinée de l’établissement « Pacific Monte-Carlo » sis 17, avenue des Spélugues par une sous-commission de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement le 2 mars 2023, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de visite notifié sur place au représentant de l’exploitant ;

Considérant que les manquements constatés par ladite sous-commission lors de cette visite sont récurrents en dépit de multiples lettres de prescriptions et de mises en demeure, non suivies d’effet, en date des 29 octobre 2020 et 17 novembre 2022, faisant suite aux visites de la sous-commission de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date respectivement des 24 février 2020 et 23 septembre 2022, de se conformer à la réglementation en matière de sécurité-incendie, d’hygiène et de sécurité du travail, d’hygiène et de sécurité alimentaire ;

Considérant la décision ministérielle du 7 juin 2021 de suspension, à titre conservatoire, de l’agrément sanitaire de l’établissement « Pacific Monte-Carlo » pour une durée de 7 jours pour mauvaises pratiques d’hygiène eu égard aux risques pour la santé publique ;

Considérant que de tels manquements, de par leur caractère répétitif et durable, constituent une méconnaissance grave et caractérisée des dispositions de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire, de l’Ordonnance Souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail et de l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions, modifié  ;

Considérant enfin que de tels agissements constituent une atteinte avérée à la sécurité des personnes et des biens ;

Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 8 mars 2023 recommandant la fermeture de l’établissement « Pacific Monte-Carlo » ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 avril 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Pacific Monte-Carlo » sis 17, avenue des Spélugues, pour une durée de deux (2) mois.

Art. 2.

Cette interdiction s’applique à compter de la notification du présent arrêté.

Art. 3.

Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné conformément aux textes en vigueur.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trois mai deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14