Ordonnance Souveraine n° 9.813 du 9 mars 2023 portant dérogation à l'interdiction d'importation d'armes à feu de défense ou de leurs munitions, d'armes ou de munitions de chasse et d'armes blanches, prévue à l'article 8 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu, la Constitution ;
Vu la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 fixant les conditions et les modalités d’application de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.329 du 12 février 1998 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.810 du 2 mai 2014 rendant exécutoire la Convention sur les armes à sous-munitions, adoptée le 30 mai 2008 à Dublin, ouverte à la signature le 3 décembre 2008 à Oslo et entrée en vigueur le 1er août 2010 ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.102 du 13 octobre 2016 rendant exécutoire le Traité sur le commerce des armes, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 2 avril 2013 et entré en vigueur le 24 décembre 2014 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 80-562 du 17 novembre 1980 fixant le millésime de référence pour les armes historiques et de collection ;
Vu l’arrêté ministériel n° 80-563 du 17 novembre 1980 fixant le modèle du registre spécial qu’est tenu de posséder tout fabricant ou commerçant d’armes et de munitions ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2022-205 du 19 avril 2022 autorisant M. Erwan Grimaud à exercer le commerce d’armes, de munitions et d’accessoires, au sein de l’immeuble industriel sis 4/6, avenue Albert II ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juillet 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Erwan Grimaud est autorisé, dans le cadre de son activité professionnelle exercée en application de l’arrêté ministériel n° 2022-205 du 19 avril 2022, susvisé, à importer des armes à feu de défense ou des munitions, des armes ou des munitions de chasse et des armes blanches.
Nonobstant la présente autorisation et conformément à l’article 8 de la loi n° 913 du 18 juin 1971, susvisée, chaque opération d’importation demeurera subordonnée à la délivrance d’une autorisation du Ministre d’État.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf mars deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.