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Ordonnance Souveraine n° 9.737 du 2 février 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée.

  • N° journal 8629
  • Date de publication 10/02/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 68 de la Constitution ;

Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Au chiffre 3°) de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, les termes «, tel que défini par arrêté ministériel » sont supprimés.

Art. 2.

Sont insérés après l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, les articles suivants :

« Article 9-1 : Au sens de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, sont considérés comme des investisseurs professionnels :

1°) les entités agréées ou réglementées à Monaco ou à l’étranger pour exercer des activités financières ;

2°) les sociétés réunissant au moins deux des critères suivants : un total de bilan égal ou supérieur à 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 millions d’euros et des capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d’euros ;

3°) les investisseurs institutionnels ;

4°) les gouvernements, les banques centrales, les institutions internationales.

Les investisseurs autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, y compris les personnes physiques, peuvent être considérés comme des investisseurs professionnels si leurs compétences, leur expérience et leurs connaissances en matière d’investissement leur permettent d’évaluer les mérites et les risques encourus des services ou des transactions envisagés.

Dans le cadre de cette évaluation, l’investisseur doit répondre à l’un des critères suivants :

-  la valeur de son portefeuille d’instruments financiers, augmentée des dépôts bancaires, est supérieure à un million d’euros ;

-  l’investisseur occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des services ou des transactions envisagés.

Les investisseurs qui remplissent l’un des critères prévus à l’alinéa précédent doivent, pour être traités comme des investisseurs professionnels, notifier par écrit à la société agréée leur souhait d’être traités comme tels, soit pour toutes les opérations à venir soit pour le service ou la transaction envisagés.

Article 9-2 : Aux fins d’application du chiffre 3°) de l’article 29 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée, toutes démarches, sollicitées ou non sollicitées, sur le territoire de la Principauté par toute personne ou toute entité non agréée dans les conditions de ladite loi, à un client d’une société agréée domicilié en Principauté, requiert la présence d’un représentant de la société agréée lors de la rencontre entre son client et la personne ou l’entité non agréée. ».

Art. 3.

Est inséré au sein de la Section V de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, après l’article 9-2, un paragraphe - I bis rédigé comme suit :

« Paragraphe - I bis Certifications professionnelles

Article 9-3 : En application du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, susvisée :

1°) les personnes désignées en qualité de responsable du contrôle interne, ainsi que les personnes placées sous leur autorité, sont tenues d’obtenir une certification professionnelle dénommée « contrôle interne des activités financières » ;

2°) les personnes occupant les fonctions de gérant, vendeur, analyste financier, opérateur de salles de marchés ainsi que leur responsable direct, sont tenues d’obtenir une certification professionnelle dénommée « bancaire, financière et environnementale, sociétale et gouvernance », en abrégé « bancaire, financière et ESG », à l’exception de celles qui ont des relations avec la clientèle limitées à la vente de produits standards (compte sur livret, comptes à terme), à savoir les agents d’accueil, les guichetiers et les conseillers clientèle de banque de détail jusqu’à la classe 3 incluse de la convention collective nationale du personnel des banques.

Exerce la fonction de gérant, toute personne physique habilitée à prendre des décisions d’investissement dans le cadre d’un mandat de gestion pour compte de tiers, ou dans le cadre de la gestion d’un ou plusieurs organismes de placement collectif.

Exerce la fonction de vendeur, toute personne physique chargée d’informer ou de conseiller les clients de la société agréée en vue de réaliser des transactions sur instruments financiers.

Exerce la fonction d’analyste financier, toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d’investissement constituant une analyse financière ou à caractère promotionnel.

Exerce la fonction d’opérateur de salles de marchés, toute personne physique qui est habilitée à engager la société agréée dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.

Les certifications visées aux chiffres 1°) et 2°) du premier alinéa sont délivrées à l’issue d’une formation et d’un examen dont l’organisation est confiée à l’Association Monégasque des Activités Financières.

À cet effet, l’Association Monégasque des Activités Financières :

-  organise des sessions de formation portant sur des enseignements dispensés sur le temps de travail rémunéré ;

-  détermine le contenu des enseignements dispensés au cours des sessions de formation, ainsi que le niveau des connaissances et compétences minimales requises pour la délivrance des certifications, sous la supervision de la Commission de Contrôle des Activités Financières. Ce contenu sera actualisé aussi souvent que nécessaire ;

-  organise un examen de connaissances à l’issue des sessions de formation, lequel est sanctionné par la délivrance, aux personnes déclarées reçues au terme dudit examen, d’une certification professionnelle visée conjointement par l’Association Monégasque des Activités Financières et la Commission de Contrôle des Activités Financières.

L’Association Monégasque des Activités Financières exerce les compétences qui lui sont confiées en concertation avec la Commission de Contrôle des Activités Financières et après avis de la commission mentionnée à l’article 9-5.

Article 9-4 : Les personnes visées aux chiffres 1°) et 2°) du premier alinéa de l’article 9-3 sont tenues de s’inscrire à une session de formation, par l’intermédiaire des sociétés agréées au sein desquelles elles exercent, dans le délai de six mois à compter de leur entrée en fonction.

Toutefois, lesdites sociétés peuvent, pour des motifs de service ou d’organisation interne, solliciter auprès de l’Association Monégasque des Activités Financières un délai supplémentaire pour l’inscription desdites personnes.

Les modalités des examens sont précisées dans un règlement établi par l’Association Monégasque des Activités Financières en concertation avec la Commission de Contrôle des Activités Financières, après consultation de la commission mentionnée à l’article 9-5. Ledit règlement est publié sur les sites Internet de l’Association Monégasque des Activités Financières et de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Toute modification du règlement doit préalablement faire l’objet d’une consultation de la commission mentionnée à l’article 9-5.

Le nombre d’inscriptions aux sessions de formation est limité à deux inscriptions par personne.

Dans la limite des places disponibles, des candidats libres qui ne répondent pas aux conditions de l’article 9-3 peuvent s’inscrire aux sessions de formation en vue de l’obtention des certifications, suivant les conditions financières fixées par l’Association Monégasque des Activités Financières, après avis de la commission mentionnée à l’article 9-5.

Article 9-5 : Il est institué une commission des certifications professionnelles dont l’objet est de rendre un avis sur toute question relevant de sa compétence en application de la présente ordonnance et du règlement visé à l’article précédent.

Elle comprend les membres suivants :

- le Président de l’Association Monégasque des Activités Financières ou toute personne qu’il désignera pour le représenter, Président de la commission ;

-  les Vice-Présidents de l’Association Monégasque des Activités Financières ;

-  le Secrétaire Général de l’Association Monégasque des Activités Financières ;

-  le Secrétaire Général de la Commission de Contrôle des Activités Financières ou toute personne qu’il désignera pour le représenter ;

-  six membres maximum désignés chaque année par le bureau de l’Association Monégasque des Activités Financières en raison de leurs compétences dans le domaine des enseignements dispensés et de leurs connaissances du tissu économique monégasque.

La commission adopte ses avis par un vote à la majorité des membres présents ; le Président ayant une voix prépondérante en cas de partage.

Les délibérations et avis de la commission sont inscrits dans un registre tenu par l’Association Monégasque des Activités Financières mis à la disposition de la Commission de Contrôle des Activités Financières et de toute personne désignée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie.

Article 9-6 : Les personnes visées au chiffre 2°) du premier alinéa de l’article 9-3, peuvent être dispensées par l’Association Monégasque des Activités Financières, après avis de la commission mentionnée à l’article 9-5, de la formation et de l’examen portant sur le volet « technique » de la certification « bancaire, financière et ESG » lorsqu’elles justifient préalablement à leur entrée en fonction qu’elles sont titulaires, dans les domaines concernés, d’un diplôme reconnu comme équivalent, délivré par une autorité compétente dans le pays d’obtention.

En cas de refus d’équivalence d’un diplôme, la personne ne dispose d’aucune voie de recours et est tenue d’obtenir ladite certification. ».

Art. 4.

I- Les personnes visées au chiffre 1°) du premier alinéa de l’article 9-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, en fonction de manière ininterrompue à Monaco depuis plus de cinq ans au jour de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont réputées disposer des connaissances requises pour les fonctions qu’elles exercent, et ne sont donc pas soumises aux dispositions des articles 9-3 à 9-5 de ladite ordonnance.

II- Les personnes visées au chiffre 2°) du premier alinéa de l’article 9-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, sont réputées disposer des connaissances requises pour les fonctions qu’elles exercent, et ne sont donc pas soumises aux dispositions des articles 9-3 à 9-6 de ladite ordonnance lorsqu’elles :

1°) ont obtenu la certification professionnelle instituée par l’arrêté ministériel n° 2014-168 du 19 mars 2014 fixant les modalités d’application de l’article 7 2°) de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 fixant les connaissances minimales requises de certaines personnes physiques placées sous l’autorité d’une société ou d’un établissement agréé et abrogeant l’arrêté ministériel n° 2013-209 du 12 avril 2013 ; ou

2°) occupaient leur fonction antérieurement au 2 mai 2014, date d’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel n° 2014-168 du 19 mars 2014 fixant les modalités d’application de l’article 7 2°) de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 fixant les connaissances minimales requises de certaines personnes physiques placées sous l’autorité d’une société ou d’un établissement agréé et abrogeant l’arrêté ministériel n° 2013-209 du 12 avril 2013.

III-  Les personnes visées au chiffre 1°) du premier alinéa de l’article 9-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, en fonction depuis moins de cinq ans au jour de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, s’inscrivent, par l’intermédiaire des sociétés agréées au sein desquelles elles exercent, dans le délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à une session de formation de la certification « contrôle interne des activités financières » organisée par l’Association Monégasque des Activités Financières.

IV-  Les personnes visées au chiffre 2°) du premier alinéa de l’article 9-3 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, en fonction au jour de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui ne bénéficient pas des dispositions prévues au chiffre II, s’inscrivent par l’intermédiaire des sociétés agréées au sein desquelles elles exercent, dans le délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à une session de formation de la certification « bancaire, financière et ESG » organisée par l’Association Monégasque des Activités Financières.

Art. 5.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux février deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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