Ordonnance Souveraine n° 9.690 du 20 janvier 2023 relative à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines et des bains ou bassins à remous.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu le Code de la mer ;
Vu la loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des maladies contagieuses, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.697 du 7 décembre 2017 relative à la surveillance des légionelles ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.335 du 1er février 2019 relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins à remous ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-59 du 19 janvier 2005 fixant la liste des maladies soumises à déclaration obligatoire, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 14 décembre 2022 ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 7 décembre 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 janvier 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Pour l’application de la présente ordonnance, on entend par :
1) bain ou bassin à remous, un bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être et équipé d’un dispositif d’injection spécifique d’air, d’eau ou d’air et d’eau ;
2) installations, l’ensemble des dispositifs techniques d’une piscine assurant l’alimentation en eau et son traitement jusqu’au système de rejet de l’eau des bassins, ainsi que l’ensemble des installations permettant l’accueil des usagers, y compris les installations sanitaires ;
3) pataugeoire, un bassin destiné aux enfants dont la profondeur maximale d’eau est fixée par arrêté ministériel ;
4) piscine, un établissement ou une partie d’établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels étanches enterrés ou partiellement enterrés, de plein air ou couverts, dans lesquels des activités aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l’eau est filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée ; les équipements et aménagements nécessaires à l’accueil du public et à la mise en œuvre des activités ainsi qu’au fonctionnement des bassins font partie des installations constitutives d’une piscine ;
5) piscine à usage collectif, une piscine publique ou privée ouverte à tous ou à un groupe défini de personnes et qui n’est pas destinée à être utilisée dans un cadre familial, par le propriétaire ou le locataire, sa famille ou les personnes qu’il invite, et dont l’eau du bassin n’est pas vidangée entre chaque baigneur ; cet usage collectif ne s’applique pas aux piscines relevant d’un usage unifamilial, telles que :
a) les piscines privées réservées à l’usage personnel du propriétaire ou du locataire du logement d’habitation ; une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confère pas un usage collectif ;
b) les piscines privées réservées à l’usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement d’habitation et n’y élit pas domicile ;
c) les piscines privées réservées, pendant toute la durée du séjour, à l’usage personnel du client d’une unité, que ce soit une chambre, un emplacement ou un appartement, de l’hébergement touristique et qui n’y élit pas domicile ;
6) responsable de la piscine, la personne tenue de déclarer l’exploitation d’une piscine conformément aux dispositions de l’article 3.
Art. 2.
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux piscines à usage collectif et aux piscines d’accès payant. Sauf disposition contraire, elles ne s’appliquent pas aux autres piscines.
Pour les piscines privées à usage collectif des immeubles d’habitation, le syndicat des copropriétaires ou, en l’absence de copropriété, le propriétaire est assimilé à un exploitant pour l’application des dispositions de la présente ordonnance.
CHAPITRE I
DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE À L’EXPLOITATION
Art. 3.
Toute personne commençant l’exploitation d’une piscine à usage collectif ou d’accès payant en fait préalablement la déclaration au Directeur de l’Action Sanitaire.
Cette déclaration est accompagnée d’un dossier comportant :
1) les nom, prénom et adresse du responsable de la piscine ;
2) l’adresse de la piscine ;
3) le dimensionnement des installations ;
4) l’engagement du responsable que la piscine, y compris ses installations, satisfont aux règles sanitaires fixées par la présente ordonnance ou par un texte pris pour son application ;
5) le descriptif technique des dispositifs propres à assurer l’alimentation, le renouvellement et le traitement de l’eau des bassins, ainsi que l’évacuation des eaux.
Cette déclaration est adressée par le responsable de la piscine au Directeur de l’Action Sanitaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou, lorsqu’un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d’enregistrement conformément à l’article 52 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée. Elle peut également être déposée contre récépissé.
Art. 4.
Le dossier de déclaration mentionné à l’article 3 est réputé complet à la date de sa réception si, dans un délai de un mois à compter de celle-ci, le Directeur de l’Action Sanitaire n’a pas notifié au promoteur la liste des documents manquants ou incomplets. Cette notification fixe au promoteur un délai pour transmettre ces documents. Sans leur transmission dans le délai imparti, la déclaration est réputée caduque.
CHAPITRE II
DES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Art. 5.
Sont fixées par arrêté ministériel les règles relatives à la sécurité, notamment sanitaire, des piscines mentionnées à l’article 2 ainsi que, pour les autres piscines, les règles relatives à la sécurité des personnes.
Art. 6.
En cas de non-respect des limites de qualité des eaux fixées par arrêté ministériel, constaté lors de la surveillance des installations ou à l’occasion du contrôle sanitaire exercé par les agents de la Direction de l’Action Sanitaire, le responsable de la piscine prend sans délai :
1) les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la conformité de l’eau de piscine, notamment tous travaux ou opérations de nettoyage ou de désinfection ;
2) les dispositions nécessaires afin de protéger les baigneurs pendant la période nécessaire au retour à la conformité de l’eau.
En cas de non-respect des références de qualité des eaux fixées par arrêté ministériel, constaté lors de la surveillance des installations ou à l’occasion du contrôle sanitaire exercé par les agents de la Direction de l’Action Sanitaire, le responsable de la piscine prend, après en avoir recherché la cause, les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau de piscine.
Art. 7.
Le contrôle du respect des dispositions sanitaires applicables aux piscines est assuré par les agents de la Direction de l’Action Sanitaire.
CHAPITRE III
DES MESURES COERCITIVES
Art. 8.
Le Directeur de l’Action Sanitaire peut, à tout moment, demander au responsable de la piscine toutes informations concernant l’exploitation de ladite piscine.
Le Directeur peut également, en cas de méconnaissance d’une disposition de la présente ordonnance ou d’un texte pris pour son application et après avoir précisé au responsable les manquements ou infractions constatés, lui demander de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives, notamment tous travaux ou opérations de nettoyage ou de désinfection.
Art. 9.
En cas de risque pour la santé publique, la sécurité des personnes ou l’environnement ou en cas d’absence de réponse du responsable de la piscine à la demande d’information prévue à l’article 8 ou encore en cas de méconnaissance d’une disposition de la présente ordonnance ou d’un texte pris pour son application, le Ministre d’État peut, à tout moment, suspendre ou interdire, partiellement ou totalement, l’exploitation de la piscine.
Art. 10.
La suspension ou l’interdiction prononcée en application des dispositions de l’article 9 ne peut l’être sans que le responsable de la piscine ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Avant de se prononcer, le Ministre d’État peut adresser au responsable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, une mise en demeure par laquelle il lui précise les manquements ou infractions constatés et lui demande de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives ou toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé publique, la sécurité des personnes ou l’environnement. Cette mise en demeure fixe également le délai, qui ne peut être inférieur à sept jours, dans lequel le responsable peut présenter ses observations au Ministre d’État. Le responsable de la piscine informe le Directeur de l’Action Sanitaire de l’application des mesures prises.
Toutefois, en cas d’urgence tenant à un danger pour la santé publique, la sécurité des personnes ou l’environnement, l’exploitation de la piscine peut être immédiatement suspendue à titre conservatoire, partiellement ou totalement, par décision du Ministre d’État pour une durée ne pouvant excéder quatre mois.
En cas d’urgence tenant à un danger pour la santé publique résultant d’un dépassement de l’une des normes physiques, chimiques ou microbiologiques de l’eau des bassins fixées par arrêté ministériel, l’exploitation de la piscine peut également être immédiatement suspendue à titre conservatoire, partiellement ou totalement, par décision du Directeur de l’Action Sanitaire pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Art. 11.
La suspension de l’exploitation d’une piscine, autre que celle prononcée à titre conservatoire, se prolonge jusqu’à la mise en œuvre, dûment constatée, des mesures demandées par le Ministre d’État au responsable de la piscine.
À défaut de mise en œuvre de ces mesures à l’expiration du délai imparti par le Ministre d’État, la suspension peut être suivie d’une décision d’interdiction dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Art. 12.
Une piscine ayant fait l’objet d’une interdiction d’exploitation ne peut de nouveau être exploitée, même par un nouveau responsable, qu’après abrogation par le Ministre d’État de la décision d’interdiction.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 13.
L’Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019, susvisée, est abrogée.
Art. 14.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt janvier deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.