Ordonnance Souveraine n° 9.689 du 20 janvier 2023 relative aux conditions d'exercice des auxiliaires médicaux.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 14 décembre 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 janvier 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Toute profession d’auxiliaire médical ne peut être exercée, à titre libéral ou salarié, que par une personne qui remplit les conditions suivantes :
1) être titulaire des diplômes, certificats ou titres permettant l’exercice de la profession d’auxiliaire médical concernée sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou reconnus équivalents par le Directeur de l’Action Sanitaire ;
2) jouir de ses droits civils et politiques ;
3) présenter toutes les garanties d’honorabilité et de moralité ;
4) justifier d’une connaissance suffisante de la langue française ;
5) disposer d’un lieu d’exercice professionnel comprenant une installation convenable, des locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués ou de la population prise en charge ;
6) bénéficier, dans le cadre d’un exercice à titre libéral, de l’autorisation prévue à l’article 3 ou 4 ou mentionnée à l’article 5.
La condition de disposer d’un lieu d’exercice professionnel prévue par le chiffre 5 n’est pas applicable aux infirmiers diplômés d’État et aux masseurs-kinésithérapeutes lorsqu’ils exercent exclusivement au domicile des patients. Les infirmiers ou masseurs-kinésithérapeutes qui disposent d’un tel lieu sont tenus au respect des autres conditions prévues par le chiffre 5.
Art. 2.
Par dérogation aux dispositions de l’article premier, l’exercice d’une profession d’auxiliaire médical en qualité de personnel de service d’un établissement de santé public est subordonné à la nomination dans un emploi permanent du personnel de service de cet établissement prononcée conformément aux dispositions réglementaires applicables.
L’exercice d’une profession d’auxiliaire médical dans un cadre contractuel, à titre salarié, au sein d’un établissement de santé public est soumis aux dispositions de l’article premier s’il n’existe pas de dispositions réglementaires régissant cet exercice au sein de cet établissement.
Art. 3.
Sous réserve des dispositions de l’article 5, l’exercice d’une profession d’auxiliaire médical à titre libéral est subordonné à une autorisation qui ne peut être délivrée qu’au demandeur satisfaisant aux exigences suivantes :
1) être de nationalité monégasque, sous réserve des règles fixées par des engagements internationaux ; cette exigence de nationalité ne s’applique pas lorsque les besoins de la population locale ne peuvent être entièrement satisfaits par les auxiliaires médicaux déjà autorisés à exercer la profession concernée ;
2) remplir les conditions mentionnées aux chiffres 1 à 5 de l’article premier, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa dudit article.
L’autorisation est délivrée par arrêté ministériel.
Art. 4.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un auxiliaire médical exerçant à titre libéral et à la demande de celui-ci, un auxiliaire médical remplissant les conditions visées aux chiffres 1 à 4 de l’article premier peut être autorisé à le remplacer.
Cette autorisation est délivrée par le Directeur de l’Action Sanitaire.
À peine d’irrecevabilité, la demande de remplacement indique les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
En cas d’urgence, le remplacement peut débuter dès que la demande de remplacement a été adressée au Directeur de l’Action Sanitaire. Cette demande justifie alors de ce cas d’urgence. Ce remplacement cesse en cas de décision expresse de refus d’autorisation.
La durée du remplacement ne peut excéder une année.
L’auxiliaire médical remplaçant ne peut exercer qu’à titre libéral.
L’auxiliaire médical remplacé cesse toute activité libérale pendant la durée du remplacement.
Art. 5.
Lorsque l’exercice en association, à titre libéral, d’une profession d’auxiliaire médical est permis par un texte réglementaire, l’exercice en qualité d’auxiliaire médical associé est subordonné à la délivrance de l’autorisation prévue à cet effet par les dispositions dudit texte.
Art. 6.
L’autorisation d’exercer délivrée en application de l’article 3 ou 4 est personnelle et incessible.
Art. 7.
L’autorisation d’exercer délivrée en application de l’article 3 ou 4 peut être suspendue ou abrogée par l’autorité compétente, notamment :
1) si, dans l’exercice de son activité autorisée, l’auxiliaire médical a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
2) si les activités exercées par l’auxiliaire médical ne respectent pas les limites de son autorisation d’exercer ;
3) si l’auxiliaire médical est resté, sans motif légitime, plus d’une année sans exercer ;
4) si l’auxiliaire médical ne dispose plus, lorsqu’il est tenu de disposer d’un lieu d’exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adaptés pour permettre le respect du secret professionnel ou des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués ou de la population prise en charge ;
5) s’il appert que l’auxiliaire médical ne présente plus les garanties d’honorabilité et de moralité.
Préalablement à toute abrogation ou suspension prononcée par l’autorité compétente, l’auxiliaire médical est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Avant de se prononcer, l’autorité compétente peut adresser à l’auxiliaire médical, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure par laquelle elle lui précise les manquements ou infractions constatés et lui demande de mettre en œuvre, dans un délai qui lui est fixé, les mesures correctives. Cette mise en demeure précise que l’intéressé dispose, à compter de la date de sa première présentation, d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations à l’autorité compétente.
Toutefois, en cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par l’auxiliaire médical expose ses patients à un danger grave, l’autorité compétente peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, prononcer à titre conservatoire la suspension immédiate de l’autorisation d’exercer de cet auxiliaire médical pour une durée ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt janvier deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.