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Arrêté Municipal n° 2023-360 du 17 janvier 2023 portant règlement d'occupation du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances.

  • N° journal 8626
  • Date de publication 20/01/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine, modifiée ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances portuaires, modifiée ;

Vu l’Ordonnance souveraine n° 926 du 23 janvier 2007 fixant les conditions de publicité des arrêtés municipaux d’autorisation d’occupation privative du domaine public communal et des voies publiques ;

Vu l’arrêté municipal n° 2014-3161 du 9 octobre 2014 portant règlement d’occupation du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances ;

Arrêtons :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier.

Toute autorisation d’occupation privative, avec ou sans emprise, du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances, est délivrée par le Maire.

Art. 2.

Les autorisations d’occupation privative de la voie publique sont délivrées sous la forme d’arrêté municipal à caractère individuel.

Ces autorisations sont strictement personnelles et sont toujours accordées à titre précaire et révocable. Elles ne peuvent être vendues, cédées ou louées (en tout ou partie), même à titre gratuit et ne peuvent être constitutives de droits réels.

Tout changement dans l’exploitation de l’occupation privative de la voie publique devra être notifié à la Mairie et entraînera la demande d’une nouvelle autorisation d’occupation.

Art. 3.

Le permissionnaire assume seul, tant envers la Commune qu’envers les tiers ou usagers, la responsabilité pour tous dommages, accidents, dégâts ou préjudices matériels ou corporels, pouvant être occasionnés par ses installations, mobiliers ou équipements et/ou de son activité résultant directement ou indirectement de l’occupation de la voie publique.

En outre la Commune ne le garantit en aucun cas pour les dommages causés à ses dispositifs du fait des tiers ou de tout accident sur la voie publique.

Le permissionnaire est responsable vis-à-vis de la Commune des dégradations de voirie et réseaux qui surviendraient du fait de son activité et/ou de ses installations.

Art. 4.

À l’expiration de l’autorisation, en cas de cessation d’activité ou en cas de révocation de l’autorisation, le permissionnaire est tenu de libérer la voie publique et de restituer l’emplacement dans son état d’origine.

Le permissionnaire n’est pas fondé à se prévaloir de la législation sur la propriété commerciale pour soutenir qu’il a droit à une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux.

CHAPITRE II

OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE SOLLICITÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION ET COMMERCES DANS LE CADRE DE LEUR ACTIVITÉ

Art. 5.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit être l’exploitant du local, soit :

-  En cas d’exploitation directe : le propriétaire du fonds ou le titulaire du bail commercial ou de la convention d’occupation ;

-  En cas de location gérance : le locataire gérant.

Art. 6.

Les demandes d’occupation privative de la voie publique ne sont accordées qu’au titre de l’année civile ; et dans tous les cas, la date de fin d’occupation ne peut dépasser le 31 décembre de l’année en cours.

Art. 7.

Les demandes d’occupation privative de la voie publique sont classées en 3 catégories de terrasses :

-  Terrasse simple : Terrasse ne comportant que du mobilier, des protections solaires et des contenants à végétaux mobiles. L’ensemble de ces éléments ne doivent pas être fixés au sol. Sont inclus dans cette catégorie les étals et présentoirs commerciaux liés à des commerces et destinés à l’exposition ou à la vente de tout objet ou denrée alimentaire dont la vente s’effectue normalement à l’intérieur du fonds de commerce devant lequel il est établi.

Les contenants à végétaux sont des éléments décoratifs de la terrasse, recevant des fleurs, plantes ou arbustes d’ornement. Leur nombre ne doit pas provoquer d’effet de jardin privatif au détriment du domaine public, et doit donc rester en proportion de cette définition. Ils doivent donc être disposées de façon ponctuelle. Ils respectent obligatoirement un style homogène et sont situés aléatoirement à l’intérieur ou en limite intérieure de l’emprise autorisée de la terrasse tout en permettant un libre passage entre ceux–ci.

-  Terrasse avec emprise : Terrasse comportant des garde-corps, des paravents, des contenants à végétaux et des protections solaires pouvant nécessiter un ancrage (auvent, stores banne...) avec ou sans platelage.

-  Terrasse avec emprise sous forme d’avancée bâtie : Terrasse couverte en forme d’avancée bâtie, équipée ou non d’un platelage, comportant des écrans verticaux et une couverture fixe du type pergola ou construction légère.

Art. 8.

Sans préjudice des dispositions du Chapitre Ier de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, les demandes d’occupation privative, avec ou sans emprise de la voie publique ou avec emprise sous forme d’avancée bâtie et de ses dépendances, sollicitées par les établissements de restauration et commerces dans le cadre de leur activité, doivent être effectuées au minimum un mois avant le début de l’exploitation souhaitée, en remplissant le formulaire de demande d’autorisation disponible aussi bien auprès des services concernés qu’en téléchargeant un imprimé sur le site de la Mairie.

A - Terrasses simples

Les demandes d’occupation privative de la voie publique doivent indiquer le lieu précis d’implantation et la surface sollicitée.

Les demandes doivent comporter la liste détaillée du matériel qui sera disposé sur la voie publique.

Elles doivent être accompagnées d’une copie de l’extrait d’inscription au Répertoire du Commerce et de l’Industrie datant de moins de trois mois, et d’un plan coté des lieux avec mention de la surface demandée, accompagné d’un descriptif de l’aménagement souhaité.

B - Terrasses avec emprise ou avec emprise sous forme d’avancée bâtie

Si l’occupation sollicitée comporte l’installation d’une terrasse avec emprise de la voie publique ou avec emprise sous forme d’avancée bâtie, un dossier doit être déposé, parallèlement, à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, pour instruction par les Services compétents de l’État.

Dans ce cas, l’autorisation d’occupation privative de la voie publique est délivrée après avoir obtenu l’autorisation de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.

Art. 9.

Les demandes de renouvellement doivent parvenir en Mairie trois mois avant la date d’expiration de l’arrêté municipal portant autorisation en cours, accompagnées des pièces suivantes :

-  Formulaire de demande d’autorisation ;

-  Extrait d’inscription au Répertoire du Commerce et de l’Industrie datant de moins de 3 mois.

Cette liste est non exhaustive. D’autres documents pourront être demandés par le Service du Domaine Communal – Commerces – Halles et Marchés.

Dans l’hypothèse d’un changement de l’occupation (modification des limites d’emprise) le permissionnaire doit le mentionner dans sa demande de renouvellement.

Le renouvellement fera l’objet d’une décision expresse dans les mêmes formes et conditions que l’autorisation initiale.

Le Maire se réserve le droit de ne pas renouveler l’autorisation et cela sans indemnité. En tout état de cause, ne pourront être renouvelées que les autorisations pour lesquelles les droits dus au titre des exercices antérieurs ont été acquittés et dès lors qu’aucune procédure n’est engagée pour infractions aux règlements régissant les activités exercées sur la voie publique.

Art. 10.

1 – Terrasses en devanture

La longueur maximale d’une terrasse en devanture est définie par la distance comprise entre les limites du droit de la façade du commerce.

Toutes les autorisations sont accordées uniquement au droit de l’établissement où s’exerce l’activité principale du permissionnaire et dans les limites de la longueur de la façade.

2 – Terrasse déportée

Une terrasse déportée ne se situe pas au-devant de la façade du commerce dont elle dépend.

Les autorisations sont accordées sur les places, placettes, voies piétonnières, quais, sous réserve d’être à proximité immédiate de l’établissement demandeur, et après autorisation expresse du Maire.

La circulation des piétons doit être maintenue libre dans les conditions fixées à l’article 18 ci-après.

Pour des raisons de sécurité, le Maire se réserve le droit de ne pas délivrer d’autorisation pour une terrasse déportée, notamment si celle-ci présente un risque pour le personnel, la clientèle et les tiers.

3 – Extensions de terrasse

Des extensions de terrasse peuvent être autorisées au droit de la façade d’un local voisin à caractère commercial, artisanal, ou privé.

Cette autorisation est délivrée par le Maire et est subordonnée à l’accord écrit préalable :

Dans tous les cas : du Syndic et du propriétaire d’un local commercial artisanal ou privé situé en rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

Du propriétaire concerné, s’agissant d’un local privé.

Du propriétaire du fonds de commerce et du propriétaire des murs.

S’agissant d’une location gérance :  du propriétaire du fonds de commerce, du locataire gérant et du propriétaire des murs.

La demande d’autorisation d’extension de terrasse est sous la responsabilité du permissionnaire qui demeure seul responsable, tant vis-à-vis du Maire que des tiers, des atteintes éventuelles au droit et intérêts des propriétés avoisinantes.

L’extension de la terrasse donne lieu à une redevance majorée conformément aux tarifs votés par délibération du Conseil Communal et fixée par arrêté municipal.

CHAPITRE III

OCCUPATIONS PRIVATIVES OCCASIONNELLES DE LA VOIE PUBLIQUE

Art. 11.

Les demandes d’occupation privative occasionnelles de la voie publique doivent parvenir en Mairie au minimum un mois avant la date de l’occupation.

Elles doivent préciser le type d’occupation, le lieu, la durée et le détail du matériel qui y sera installé. Un plan coté de la surface que le pétitionnaire projette d’occuper doit être joint. Il doit indiquer le mobilier urbain avoisinant et la largeur de la voie publique à cet endroit.

Art. 12.

Les demandes effectuées dans le cadre de chantier, doivent parvenir en Mairie au minimum un mois avant la date de l’occupation.

Elles doivent préciser la durée d’occupation envisagée, la nature des travaux, le lieu et le type d’occupation (échafaudages, appareillages, palissades, clôtures, dépôt de bennes, etc.), conformément au formulaire de demande d’autorisation.

Art. 13.

Les demandes formulées dans le cadre de réservation d’emplacements de stationnement doivent parvenir en Mairie cinq jours ouvrés au minimum avant le début de l’occupation.

Elles doivent préciser le motif, le nombre d’emplacements sollicités, le lieu ainsi que la durée, conformément au formulaire de demande d’autorisation.

Art. 14.

Des dérogations relatives à la date de formulation des demandes, au type d’occupation, à la durée d’occupation ainsi qu’aux documents à fournir, précisés aux articles 11, 12 et 13 du présent arrêté, peuvent être appliquées à l’occasion de certaines manifestations telles que notamment les Grands Prix, les Animations Estivales, la Foire-Attractions, Monaco Yacht Show, ou les Animations de fin d’année.

À l’occasion de ces manifestations ou animations, des prescriptions spéciales peuvent être édictées.

CHAPITRE IV

CONDITIONS D’OCCUPATION

Art. 15.

Le permissionnaire a l’obligation de tenir en parfait état de propreté la partie de la voie publique qu’il est autorisé à occuper ainsi que les matériels qui y sont installés (mobiliers et végétaux).

Le permissionnaire est tenu de respecter les prescriptions de l’occupation pour laquelle il a été autorisé pendant toute sa durée.

En cas de vétusté ou d’endommagement, les éléments doivent être enlevés ou remplacés immédiatement.

Le permissionnaire est tenu de laisser la partie de la voie publique qu’il est autorisé à occuper, libre d’accès, en tout temps et sans délai, aux services de secours, aux concessions de services publics, aux Services de l’État ainsi qu’aux services de la Mairie.

Les éléments constituant l’occupation privative de la voie publique, y compris la clientèle lors des heures d’ouverture, doivent être contenus dans les limites de l’emprise autorisée.

Les activités commerciales à l’exclusion des activités de restauration (café, bar, restaurant, glacier, salon de thé, ou assimilé) ne sont pas autorisées à installer le mobilier suivant sur l’emprise de la terrasse : tables, bancs, chaises, tabourets et parasols.

Aucun matériel ne peut être disposé sur les équipements et décorations dépendant de la voie publique et en particulier sur les installations de lutte contre l’incendie, les organes de coupures d’urgences, les regards, les tampons de visite et les avaloirs qui doivent être laissés libres d’accès.

L’occupation de la voie publique ne peut être utilisée comme un espace d’exposition ou de show-room.

Le Maire délimite par un marquage au sol la surface d’occupation accordée au permissionnaire en fonction des prescriptions relatives à la circulation des piétons et aux mesures de sécurité à respecter

Les éléments disposés sur les surfaces autorisées doivent être rentrés chaque soir à l’heure de fermeture, de manière à ce que la voie publique reste libre pour le nettoyage.

Cette disposition peut faire l’objet d’une dérogation accordée par le Maire sous réserve que cette requête soit formulée lors de la demande d’occupation. Toutefois, lors de congés annuels ces éléments devront être enlevés du domaine public.

Art. 16.

La mise en place de tout nouveau matériel sur les occupations autorisées, est soumise à l’approbation du Maire. Un dossier comprenant des photographies du matériel (tables, chaises, parasols, porte-menus, présentoirs …) devra être envoyé à la Mairie deux mois avant le changement de celui-ci.

D’une manière générale, l’emploi de matériaux de qualité est exigé.

Toute publicité est interdite sur les éléments constituant l’occupation privative.

Il est interdit de placer des revêtements au sol ou des tapis, excepté pendant les fêtes de fin d’année.

Des décorations au sol peuvent être installées pendant les fêtes de fin d’année et doivent être retirées dès la fin de cette période.

Tous ces éléments devront être en matériaux recyclés.

Les mobiliers commerciaux devront répondre aux prescriptions ci-après :

1) Les présentoirs et étals commerciaux

Ils doivent être implantés dans le périmètre de l’autorisation délivrée par la Mairie et assurer le respect des circulations piétonnes avec un passage piéton libre de tout obstacle de 1,20 m minimum, sauf cas particuliers énumérés à l’article 19 ci-après.

Le matériel installé doit être de qualité, en harmonie et en cohérence avec l’immeuble concerné.

Avant toute installation, le modèle de présentoir (avec photographies) doit être soumis à la Mairie pour approbation, deux mois avant le changement de celui-ci.

Les présentoirs et étals de textiles sont autorisés sur les zones piétonnes et semi piétonnes à l’exception des kiosques à journaux.

Les mobiliers d’étalage ne peuvent excéder 2 m de hauteur, aucune marchandise ne peut être disposée sur le sol et dépasser la hauteur de 2 m.

Il est interdit de suspendre des marchandises à la façade aux stores, et ce, quel que soit le moyen utilisé.

2) Le mobilier de restauration

Au sein d’une même terrasse, un(e) seul(e) style/forme de tables-chaises-mobilier-contenants à végétaux sera admis(e). Le mobilier dépareillé est proscrit.

Les couleurs du mobilier doivent être choisies dans un souci d’homogénéité avec l’environnement et la devanture de l’établissement.

3) Les protections solaires

Les protections solaires (parasols, stores, stores bannes, vélums ou tout dispositif destiné à protéger du soleil) doivent avoir une unité de forme et de couleur en cohérence avec l’ensemble sauf cas particulier de terrasse déportée ou de terrasse de surface importante et à condition qu’une harmonie d’ensemble soit respectée.

Toute publicité est interdite sur les parasols. Seul le nom de l’établissement peut être mentionné sur les parties latérales du parasol. L’emprise des parasols déployés ne doit pas dépasser les limites de la terrasse. La hauteur de passage sous le parasol doit être de 2 m au minimum. Les parasols ne doivent pas être inclinés. Les parasols sont autorisés uniquement pour protéger les clients de l’établissement du soleil et non pour la marchandise.

Les protections solaires (notamment les stores bannes) ne doivent pas dépasser l’emprise autorisée de la terrasse.

Les bâches cristal sont proscrites.

4) Les appareils électriques

Les vitrines réfrigérées, distributeurs en tout genre, crêpières, appareils de cuisson, etc., sont interdits.

Une autorisation exceptionnelle peut être accordée par le Maire, après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.

Seuls les systèmes de chauffage électrique et/ou éco- responsables sont autorisés. Les éventuels appareils de chauffage électrique et/ou éco responsables doivent être conformes aux normes techniques de sécurité et sont sous l’entière responsabilité du permissionnaire.

Les appareils de chauffage à gaz sont interdits pour les autorisations délivrées au titre du présent arrêté.

5) Les contenants à végétaux

Les contenants à végétaux doivent rester mobiles et être disposés à l’intérieur de l’emprise autorisée. Ils doivent pouvoir être déplacés sans matériel.

Ils doivent être homogènes (tailles, formes, couleur, matériaux) sur une même terrasse et sont garnies de végétaux en parfait état d’entretien, ce dernier étant à la charge du permissionnaire.

Ils ne pourront comporter aucune inscription.

6) Les paravents

Les écrans verticaux ou paravents d’une même terrasse doivent tous être identiques et doivent être maintenus en parfait état de propreté. Ils doivent être disposés à l’intérieur de l’emprise autorisée. Ils ne peuvent pas dépasser une hauteur maximale de 1,50 m depuis le sol de la terrasse. Les écrans doivent être totalement transparents sur la partie haute (sans traverse supérieure) avec au maximum la moitié de la hauteur en partie basse occupée par des éléments décoratifs offrant le plus de transparence possible.

7) Les porte-menus

Les porte-menus doivent être implantés dans l’emprise de la terrasse ou contre la façade de la terrasse. Leur nombre est limité à un porte-menu par accès à la terrasse. Ils ne sont autorisés que pour les activités de restauration.

Les porte-menus en chevalet sont proscrits.

8) Autres panneaux

Les panneaux type stop-trottoir sont interdits sur la voie publique.

9) Stockage

Le stockage de matériel (fûts de bières, caisses de bouteilles, cartons, parasols etc.) est proscrit à l’intérieur de l’emprise autorisée ainsi que sur la voie publique.

Art. 17.

L’occupation privative de la voie publique ne peut, en aucun cas, dépasser les limites de la façade du commerce, sauf dérogation accordée par le Maire et dans les conditions visées à l’article 10 ci-avant.

CHAPITRE V

CONDITIONS DE PASSAGE SUR LES VOIES PUBLIQUES

Art. 18.

Sur toutes les voies publiques, la zone réservée au passage des piétons doit à tout moment être complètement dégagée sur une largeur qui ne peut être inférieure à 1,20 m, à l’exception de celles ci-après dénommées, pour lesquelles une largeur supérieure est imposée afin de permettre le passage des véhicules des services publics, d’urgences et de secours :

-  Quai Albert Ier : 3,50 m,

-  Allée Lazare Sauvaigo et Promenade Honoré II : 3,50 m,

-  Promenade du Larvotto : 2,20 m,

-  Quai Antoine 1er : 3,50 m entre la façade des immeubles et le Quai,

-  Entre le n° 1 du Quai Antoine 1er et le n° 6/8 de la route de la piscine : 6 m,

-  Monaco-Ville : 2 m.

De même, tous les cheminements réservés aux piétons, matérialisés au sol ou non, doivent être maintenus complètement libres.

CHAPITRE  VI

DROITS D’OCCUPATION

Art. 19.

Les occupations privatives du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances, objet du présent arrêté, sont soumises à redevance.

Les montants de ces redevances, votés par délibération du Conseil Communal, sont fixés par arrêté municipal ou communiqués par des avis publiés au Journal de Monaco.

S’agissant des occupations privatives de la voie publique sollicitées par les établissements de restauration et commerces dans le cadre de leur activité, le paiement doit s’effectuer en une seule fois à la Recette Municipale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture.

L’emprise minimum facturée est de 1 m².

En cas de cessation ou de cession de l’activité commerciale, le permissionnaire peut prétendre à un remboursement au prorata temporis de la période non occupée. La demande doit être adressée au Maire au minimum un mois avant.

En cas de création d’une activité commerciale en cours d’année, le permissionnaire est soumis à redevance au prorata temporis du mois en cours.

S’agissant des occupations privatives occasionnelles de la voie publique, le paiement doit s’effectuer en une seule fois à la Recette Municipale dès réception de la facture.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 20.

Les commerçants de Monaco-Ville sont tenus au moment de la fermeture de leur établissement :

-  de remonter leur toile de tente ;

-  de libérer totalement les voies où sont susceptibles d’intervenir les véhicules des services publics, d’urgences et de secours.

Aucune autorisation pour installer une terrasse avec emprise sous forme d’avancée bâtie ne sera accordée. 

Art. 21.

Les autorisations d’occupation privative du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances, avec ou sans emprise, peuvent être retirées pour des motifs d’intérêt général, de sécurité publique, de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine occupé, sans que le permissionnaire ne puisse prétendre à indemnité.

Art. 22.

Pendant des manifestations impliquant la mise en place d’un service d’ordre et des dégagements nécessaires à leur bon déroulement, en cas d’urgence ou lorsque les impératifs de l’ordre et de la sécurité publics l’obligent, les autorisations d’occupation privative du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances, avec ou sans emprise, peuvent être suspendues et remplacées par des mesures de police temporaires destinées à réglementer ces occupations sans que le permissionnaire puisse prétendre à indemnité.

CHAPITRE  VIII

SANCTIONS

Art. 23.

Toute occupation privative de la voie publique, avec ou sans emprise de la voie publique, non autorisée sera réprimée.

Dans l’hypothèse où le permissionnaire ne restituerait pas les lieux occupés dans le délai fixé, il pourra être procédé à l’enlèvement du matériel aux frais, risques et périls du permissionnaire.

Nonobstant ces sanctions, la Commune pourra réclamer le paiement des droits correspondants sans que ce paiement constitue une autorisation implicite d’occuper le domaine public communal, la voie publique et ses dépendances.

Art. 24.

Tout défaut d’acquittement des droits d’occupation de la voie publique conduira à l’abrogation de l’arrêté municipal portant autorisation d’occupation privative de la voie publique.

En cas de maintien dans les lieux, les dispositions de l’article 23 du présent arrêté seront appliquées.

Art. 25.

Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la loi.

CHAPITRE IX

TEXTE ABROGÉ

Art. 26.

Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2014-3161 du 9 octobre 2014, susvisé, sont et demeurent abrogées.

CHAPITRE  X

EXÉCUTION

Art. 27.

Le Receveur Municipal, le Capitaine - Inspecteur, Chef de la Police Municipale, le Chef du Service du Domaine Communal - Commerce - Halles et Marchés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté.

Art. 28.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 17 janvier 2023, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 17 janvier 2023.

Le Maire,

G. Marsan.

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Version 2018.11.07.14