Ordonnance Souveraine n° 9.639 du 23 décembre 2022 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu l’avis de la Commission de la Fonction Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 décembre 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le chiffre 3° de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 3° Les fonctions qui sont exercées dans les emplois de la catégorie « C » sont caractérisées par la participation soit à la mise en œuvre des décisions administratives au moyen de mesures d’exécution appropriées, soit au fonctionnement matériel du service public. ».
Art. 2.
Au paragraphe II de la section II de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, l’intitulé « Des concours » est remplacé par celui de « De l’accession par l’évaluation professionnelle à des emplois d’une même catégorie ou d’une catégorie supérieure ».
L’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pour l’application de l’article 20-2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, lorsqu’un emploi est à pourvoir, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique procède à la diffusion d’une circulaire.
La circulaire visée à l’alinéa précédent mentionne notamment :
1°) l’obligation de posséder la nationalité monégasque ;
2°) l’obligation d’être fonctionnaire ;
3°) la durée minimale de service exigée ou l’expérience requise dans le domaine ou l’exercice de la fonction considérée ;
4°) le nombre, la nature et, s’il y a lieu, la catégorie des emplois à pourvoir ainsi que les indices hiérarchiques majorés extrêmes caractérisant les échelles indiciaires y afférentes ;
5°) le cas échéant, l’âge minimal et maximal des candidats ainsi que, pour certaines fonctions, les conditions d’aptitude physique particulières qu’ils doivent remplir ;
6°) le délai dans lequel les candidatures doivent parvenir auprès de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ainsi que les pièces à produire à l’appui de celles-ci ;
7°) la composition du jury de sélection, lequel comprend des représentants de l’Administration ;
8°) les modalités de sélection des candidats à l’occasion de l’évaluation professionnelle.
Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai seront déclarés irrecevables. ».
Art. 3.
L’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La liste des candidats fonctionnaires remplissant les conditions de la circulaire visée à l’article précédent est fixée par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.
Ces fonctionnaires candidats sont informés par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, en temps utile, des modalités de l’évaluation professionnelle. ».
Art. 4.
L’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque l’emploi à pourvoir relève des services administratifs du Conseil National ou de la Direction des Services Judiciaires, le jury de sélection mentionné à l’article 6 comprend au moins un représentant de l’Administration désigné, selon le cas, par le Président du Conseil National ou par le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires. Ce représentant a qualité de président du jury de sélection.
Le président du jury de sélection peut demander qu’une ou plusieurs personnes spécialisées lui soient adjointes à titre consultatif. ».
Art. 5.
Est inséré, après l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, un paragraphe II intitulé « Des concours ».
L’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« À défaut de fonctionnaires s’étant portés candidats ou retenus pour occuper l’emploi vacant, les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours externe à l’Administration ouverts aux candidats remplissant les conditions d’aptitude qui y seront prévues et ce, compte tenu des besoins des services et des fonctions à exercer.
À cet effet, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique procède à la publication, au Journal de Monaco, d’un avis de recrutement, lequel indique le ou les emplois vacants dans les services de l’Administration et les conditions d’admission requises dans le cadre d’un concours externe.
L’avis de recrutement visé à l’alinéa précédent mentionne, notamment, les conditions visées aux chiffres 4 à 7 de l’article 6 ainsi que les modalités de sélection, sur pièces ou épreuves. Dans ce dernier cas, seront précisées notamment les conditions des épreuves et des notes éliminatoires.
Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai seront déclarés irrecevables. ».
Art. 6.
L’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pour l’application de l’article précédent, il pourra être exigé des candidats au concours externe qu’ils justifient, selon la fonction considérée :
1°) pour les emplois de la catégorie « A » d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre ou d’une qualification reconnus équivalents ;
2°) pour les emplois de la catégorie « B » d’un diplôme de l’enseignement du second degré ou d’un titre ou d’une qualification reconnus équivalents ;
3°) pour les emplois de la catégorie « C » d’une formation générale s’établissant au niveau de l’enseignement du premier cycle du second degré ou bien d’une formation technique s’établissant au niveau de l’enseignement technique court ou encore d’une formation pratique. ».
Art. 7.
L’article 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Peuvent être admis à concourir en vue de l’accession à un emploi relevant de la même catégorie ou de la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, les fonctionnaires ou agents en fonction qui, à défaut de remplir les conditions d’aptitude exigées par la circulaire visée à l’article 6, justifient des conditions requises par l’avis de recrutement visé à l’article 9. ».
Le paragraphe II intitulé « Des concours » inséré après l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est supprimé.
Art. 8.
L’article 12 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La liste des candidats remplissant les conditions de l’avis de recrutement visé à l’article 9 est fixée par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.
Ces candidats sont informés par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, en temps utile, des modalités du concours. ».
Art. 9.
L’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les candidats au concours externe sont départagés en fonction de leur mérite établi par ordre de classement par le jury de sélection.
Toutefois, lorsque plusieurs candidats étrangers et candidats monégasques sont à départager, ces derniers ne sont soumis qu’à la vérification des aptitudes requises par l’avis de recrutement. ».
Art. 10.
Est inséré, après l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, un article 13-1 rédigé comme suit :
« Les candidats au concours externe sont départagés en fonction de leur mérite établi par ordre de classement par le jury de sélection.
Toutefois, lorsque plusieurs candidats étrangers et candidats monégasques sont à départager, ces derniers ne sont soumis qu’à la vérification des aptitudes requises par l’avis de recrutement. ».
Art. 11.
Est inséré, après l’article 13-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, un article 13-2 rédigé comme suit :
« Les dispositions de l’article 8 s’appliquent au jury de sélection du concours externe. ».
Art. 12.
Est inséré, après l’article 13-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, un article 13-3 rédigé comme suit :
« Les articles 6 à 13-2 ne sont pas applicables aux nominations aux emplois supérieurs visés au second alinéa de l’article 4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée. ».
Art. 13.
Le premier alinéa de l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La durée du stage est de douze mois. Elle est toutefois de quatorze mois pour les emplois de la Direction de la Sûreté Publique relatifs à la sécurité et à l’ordre public. ».
Le deuxième alinéa de l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, est modifié, susvisée, comme suit :
« Le stage peut être prolongé pour une période au plus égale à sa durée initiale sur proposition motivée du chef de service. ».
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu’au cours du stage, le fonctionnaire stagiaire est nommé dans un nouvel emploi, une nouvelle période de stage débute dans les conditions prévues au présent article. ».
Art. 14.
Est insérée après l’article 15 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, une section III bis, intitulée « Du temps de travail » comprenant les articles 15-1 et 15-2 rédigés comme suit :
« Article 15-1 : Lorsque la nature et l’organisation du service, le contenu des missions ou les sujétions auxquelles sont soumis certains agents l’exigent, il peut être procédé à des adaptations de la durée de travail effectif telle que définie à l’article 34-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, lesquelles consistent :
1°) soit à déroger à la durée légale de travail précitée lorsque les heures travaillées au-delà de cette durée donnent lieu à l’octroi d’une compensation ;
2°) soit à considérer comme équivalentes à la durée légale de travail effectif précitée les heures travaillées au-delà de cette durée sans donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur.
Article 15-2 : Dans le cadre des dispositions du chiffre 2°) de l’article précédent, sont considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de la durée considérée comme équivalente ; celles-ci donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur. ».
Art. 15.
L’article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le fonctionnaire qui n’a pas été en mesure d’exercer son droit à congé en raison d’une charge exceptionnelle de travail, telle que visée à l’article 49-3 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, peut, sur autorisation du chef de service, reporter les jours non pris du congé annuel, dans la limite de dix jours ouvrés.
Dans ce cas, le report de congés doit être effectué dans l’année qui suit celle de leur obtention par le fonctionnaire. ».
Art. 16.
L’article 23 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le calendrier des congés visés à l’article 49-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires.
Le chef de service définit l’ordre des départs, en tenant compte, en priorité, pour les congés sollicités durant les vacances scolaires, de la présence d’enfants en âge de scolarité obligatoire lorsque plusieurs fonctionnaires, au sein d’un même service, souhaitent exercer simultanément leur droit à congé.
L’ordre des départs est également déterminé en tenant compte, notamment, de l’ancienneté de service et en veillant, en tout état de cause, au bon fonctionnement du service. ».
Art. 17.
Le premier alinéa de l’article 33-2 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La durée du congé de paternité est fixée à vingt‑et‑un jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple. Elle est portée à vingt-huit jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples ou si le foyer a déjà au moins deux enfants à charge. ».
Art. 18.
À la section IX de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, l’intitulé « Du détachement et de la mise en disponibilité » est remplacé par celui de « Du détachement, de la disponibilité et de la mise à disposition ».
Après l’article 45 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, susvisée, l’intitulé du paragraphe II « De la mise en disponibilité » est remplacé par celui de « De la disponibilité ».
Est inséré, après l’article 50 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978, modifiée, un paragraphe III intitulé « De la mise à disposition » comprenant les articles 50-1 à 50-8 rédigés comme suit :
« Article 50-1 : La mise à disposition du fonctionnaire en position d’activité est prononcée par arrêté ministériel, après accord de l’intéressé, dans les conditions et modalités déterminées conjointement par l’État et l’organisme d’accueil.
L’arrêté ministériel susmentionné indique l’organisme auprès duquel le fonctionnaire accomplit son service et, le cas échéant, la quotité du temps de travail qu’effectue celui-ci.
Article 50-2 : Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique notifie au fonctionnaire intéressé les conditions et modalités de la mise à disposition envisagée lui permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.
Le fonctionnaire notifie son accord auprès du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.
Article 50-3 : La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
Article 50-4 : La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté ministériel, sur décision du Ministre d’État et après consultation de l’organisme d’accueil.
La mise à disposition peut également prendre fin avant le terme prévu par arrêté ministériel, à la demande du fonctionnaire, sous réserve de l’accord du Ministre d’État et après consultation de l’organisme d’accueil.
La mise à disposition peut également prendre fin avant le terme prévu par arrêté ministériel, à la demande de l’organisme d’accueil, sous réserve de l’accord du Ministre d’État et après information du fonctionnaire.
S’il y a pluralité d’organismes d’accueil, la fin de la mise à disposition peut s’appliquer vis-à-vis d’une partie seulement d’entre eux.
Un préavis d’une durée maximale de deux mois doit être respecté en cas de rupture anticipée.
En cas de faute disciplinaire d’une particulière gravité, il peut être mis fin, sans préavis, à la mise à disposition sur décision du Ministre d’État et après consultation de l’organisme d’accueil.
Article 50-5 : Le fonctionnaire mis à disposition est soumis à l’ensemble des règles d’organisation et de fonctionnement de l’organisme d’accueil.
L’organisme d’accueil prend à l’égard du fonctionnaire mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis respectivement par les articles 49 et 50 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, ces derniers conviennent entre eux lequel prend les décisions relatives à ces congés après information des autres organismes d’accueil.
Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l’alinéa précédent reviennent à l’État.
Article 50-6 : Sur proposition de l’organisme d’accueil, l’État prend à l’égard des fonctionnaires qu’il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux articles 49-2, 52, 53, 55, 57, 57-1 et 57-2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée.
Article 50-7 : Le pouvoir disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire mis à disposition est exercé dans les conditions fixées au titre VI de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, par l’autorité compétente de l’État dont relève le fonctionnaire, sur saisine du ou de l’un des organismes d’accueil détaillant de manière précise et circonstanciée les manquements du fonctionnaire.
Article 50-8 : Chaque année, un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par son supérieur hiérarchique direct ou par le responsable sous l’autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d’accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations.
Ce rapport est communiqué par l’organisme d’accueil à l’État qui l’utilise comme support pour établir l’appréciation motivée visée à l’article 35-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée. ».
Art. 19.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois décembre deux mille vingt-deux.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.