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Arrêté Ministériel n° 2022-736 du 23 décembre 2022 portant application des articles 34-4 et 34-5 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée.

  • N° journal 8624
  • Date de publication 06/01/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’avis de la Commission de la Fonction Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 décembre 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Pour la mise en œuvre de l’horaire mobile tel que prévu à l’article 34-4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, il est tenu compte, notamment, des missions spécifiques des services ainsi que, le cas échéant, des heures d’affluence du public.

Art. 2.

L’horaire mobile comprend des plages fixes, d’une durée minimale de quatre heures pour chaque jour ouvré, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles le fonctionnaire choisit quotidiennement, en tenant compte des nécessités du service, ses heures d’arrivées et de départ.

Le contrôle des heures d’arrivée et de départ ainsi que du temps de présence obligatoire et mobile des fonctionnaires est placé sous l’autorité du chef de service.

Art. 3.

Le repos compensateur dont bénéficie le fonctionnaire au titre du deuxième alinéa de l’article 34-4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, est autorisé par le chef de service.

Art. 4.

Un repos compensateur est accordé aux fonctionnaires auxquels il est demandé d’intervenir pendant une période d’astreinte telle que définie à l’article 34-5 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention est compris dans le temps d’intervention.

Art. 5.

Sauf modalités de compensation plus favorables, la durée cumulée des interventions par astreinte journalière lorsqu’elle n’excède pas trois heures et quarante-cinq minutes, ouvre droit à un repos compensateur de la même durée. Lorsque la durée cumulée des interventions par astreinte journalière excède trois heures et quarante-cinq minutes, celle-ci ouvre droit à un repos compensateur d’une durée de sept heures et trente minutes.

Art. 6.

Le repos compensateur dont bénéficie le fonctionnaire est autorisé par le chef de service en tenant compte des nécessités de service.

Le repos compensateur est pris dans l’année de son obtention, sauf dérogation accordée en fonction des nécessités de service.

Art. 7.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois décembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14