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Loi n° 1.538 du 16 décembre 2022 modifiant la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la commune, modifiée.

  • N° journal 8622
  • Date de publication 23/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 7 décembre 2022.

Article Premier.

Est inséré, après le second alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne possède la nationalité monégasque.

Toutefois, l’emploi de Receveur Municipal peut être occupé par un fonctionnaire ne possédant pas cette nationalité. ».

Art. 2.

À l’article 3 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, les mots « Catégories C et D » sont remplacés par les mots « Catégorie C ». 

Art. 3.

Sont insérés après l’article 3 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, les articles 3-1, 3-2 et 3-3 rédigés comme suit :

« Article 3-1.- Les emplois permanents de la Commune sont occupés par des fonctionnaires.

Les emplois permanents de la Commune peuvent cependant être pourvus par des agents contractuels, lorsque aucune personne de nationalité monégasque ne remplit les conditions requises pour les occuper en qualité de fonctionnaire.

Article 3-2.- Des agents contractuels de la Commune peuvent également être recrutés pour remplacer des fonctionnaires qui n’assurent pas momentanément leurs fonctions ou les assurent à temps partiel, ou pour remplacer d’autres agents de la Commune ou encore pour exécuter des missions ou des tâches déterminées.

Article 3-3.- Les agents contractuels de la Commune sont recrutés et leur contrat peut être renouvelé, dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine, sous réserve de la priorité accordée aux personnes de nationalité monégasque.

Article 3-4.- Les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la Commune sont fixées par ordonnance souveraine. ».

Art. 4.

L’article 5 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Toute nomination ou toute promotion de grade n’ayant pas pour objet de pourvoir régulièrement un emploi vacant est nulle et de nul effet. ».

Art. 5.

Est inséré après l’article 5 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un article 5-1 rédigé comme suit :

« En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un autre emploi dans les conditions prévues par l’article 65. ».

Art. 6.

Est inséré après l’article 6 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un article 6-1 rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec loyauté, dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à une obligation de neutralité et à un devoir de réserve.

Tout chef de service veille au respect de ces principes et obligations déontologiques dans le ou les services placés sous son autorité, et peut en fonction des risques auxquels ils sont exposés, en préciser les conditions de mise en œuvre en les adaptant aux missions du ou des services. Il en informe le maire.

Tout chef de service dans l’exercice de ses responsabilités et de ses prérogatives, ainsi que tout fonctionnaire pour ce qui le concerne, peut saisir le maire sur l’application des principes et obligations déontologiques prévus par la présente loi à des situations individuelles. Lorsque la situation individuelle considérée présente un risque sérieux d’atteinte auxdits principes et obligations déontologiques, le chef de service ou le fonctionnaire concerné, après en avoir avisé son autorité hiérarchiquement supérieure, doit en saisir le maire.

Les modalités d’application des obligations et principes déontologiques sont fixées par ordonnance souveraine. ».

Art. 7.

L’article 7 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire veille à prévenir tout conflit d’intérêts apparent ou potentiel dans lequel il pourrait se trouver ou à faire cesser tout conflit d’intérêts réel dans lequel il se trouve.

En conséquence, il est de sa responsabilité, lorsqu’il estime se trouver dans l’une des situations prévues aux alinéas 4 et 5 d’en saisir sans délai l’autorité hiérarchiquement supérieure.

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui influe ou paraît influer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.

Le conflit d’intérêts est réel lorsque l’intérêt privé du fonctionnaire influe sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Le conflit d’intérêts est apparent ou potentiel lorsque l’intérêt privé du fonctionnaire paraît influer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Lorsque le conflit d’intérêts est réel, l’autorité hiérarchiquement supérieure prend toutes mesures nécessaires pour y mettre fin et, le cas échéant, enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

Lorsque le conflit d’intérêts est apparent ou potentiel, elle prend les mesures nécessaires pour prévenir la survenance d’un conflit d’intérêts réel.

Dans tous les cas, l’autorité hiérarchiquement supérieure peut, pour apprécier le caractère réel, apparent ou potentiel du conflit d’intérêts, saisir le maire à l’effet de déterminer les modalités de gestion de la situation.

Il peut être fait application des alinéas 6 à 8, lorsque l’autorité hiérarchiquement supérieure constate une situation de conflit d’intérêts sans que le fonctionnaire l’en ait préalablement saisie.

Le fonctionnaire qui aurait saisi l’autorité hiérarchiquement supérieure conformément aux dispositions du présent article ne saurait encourir de sanctions disciplinaires, ni faire l’objet, de la part de cette dernière, de mesures ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de sa carrière. ».

Art. 8.

Sont insérés après l’article 7 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, les articles 7-1 et 7-2 rédigés comme suit :

« Article 7-1.- Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit des intérêts, de nature à compromettre son indépendance, dans une entreprise quelconque soumise au contrôle du service administratif auquel il appartient ou en relation directe avec lui.

La même interdiction subsiste, pendant une période de deux ans, pour le fonctionnaire, visé à l’alinéa précédent, qui serait nommé dans un service n’exerçant plus ce contrôle ou qui aurait cessé d’exercer ses fonctions.

Article 7-2.- Toute nomination dans un emploi dont la nature des fonctions le justifie est soumise à un contrôle déontologique préalable ayant pour objet de s’assurer de la compatibilité des fonctions envisagées avec les activités antérieures ou les intérêts privés détenus.

Une ordonnance souveraine détermine les modalités d’application du présent article. ».

Art. 9.

L’article 8 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou dans un organisme de droit privé ou toute activité libérale sauf dérogation accordée par le maire, dès lors que cette activité est compatible avec le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service et qu’elle n’affecte pas les principes déontologiques prévus par la présente loi.

II. Toute cessation temporaire ou définitive d’un emploi dont la nature des fonctions le justifie est soumise à un contrôle déontologique préalable ayant pour objet de s’assurer de la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des deux années précédant le début de cette activité.

Tout changement d’activité pendant un délai de deux ans à compter de la cessation de fonction est porté par le fonctionnaire intéressé à la connaissance de l’administration communale avant le début de cette nouvelle activité.

En cas de non-respect des conclusions du contrôle déontologique préalable mentionné au deuxième alinéa, le fonctionnaire ayant cessé temporairement ses fonctions peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Une ordonnance souveraine détermine les modalités d’application du présent article. ».

Art. 10.

Le second alinéa de l’article 9 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Tout fonctionnaire, quel que soit son grade dans la hiérarchie administrative, est responsable de l’exécution des missions et des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».

Art. 11.

L’article 10 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Indépendamment des règles instituées par la loi en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

L’obligation de discrétion professionnelle interdit au fonctionnaire de communiquer l’un des éléments mentionnés au précédent alinéa à toute personne extérieure ou non à l’administration communale, sauf si cette communication :

-  intervient conformément à la réglementation sur l’accès aux documents administratifs ;

-  est légalement prévue ;

-  est nécessaire pour l’exercice des fonctions du fonctionnaire ou de son destinataire.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion qu’avec l’autorisation du maire et, lorsque les pièces ou documents visés à l’alinéa précédent émanent de l’État, après l’autorisation du Ministre d’État. ».

Art. 12.

Est inséré après l’article 10 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un article 10-1 rédigé comme suit :

« Nonobstant le respect de l’obligation de discrétion professionnelle et, lorsqu’il y est tenu, du secret professionnel, le fonctionnaire ayant connaissance, à raison de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit a l’obligation de le signaler à l’autorité hiérarchique, ou à l’autorité judiciaire conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale.

L’intéressé ne saurait pour ce motif encourir de sanctions disciplinaires, ni faire l’objet, de la part de l’autorité hiérarchique, de mesures ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de sa carrière. ».

Art. 13.

L’article 11 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, doit s’abstenir, soit pour son propre compte, soit pour le compte de toute autre personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu’impliquent ses fonctions, cette dernière l’oblige à faire preuve de mesure et de retenue dans l’expression de ses opinions, aussi bien durant son service, qu’en dehors de celui‑ci. ».

Art. 14.

Est inséré après l’article 11 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un article 11-1 rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire ne doit ni solliciter, ni accepter de cadeaux, ou tout autre avantage qui pourraient influer ou paraître influer sur l’impartialité avec laquelle il doit exercer ses fonctions, ou qui pourraient constituer ou paraître constituer une récompense en rapport avec ses fonctions. Ne sont pas concernés les cadeaux relevant de la courtoisie en usage.

Une ordonnance souveraine détermine les conditions d’application du présent article. ».

Art. 15.

L’article 13 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Le dossier individuel de chaque fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative, numérotées et classées sans discontinuité. Une ordonnance souveraine détermine les pièces qui concernent cette situation et les modalités de tenue de dossier, ainsi que leur durée de conservation en fonction de la nature des informations qu’elles contiennent. Ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales de l’intéressé, ni de données relatives à son orientation sexuelle, à ses mœurs ou à ses origines raciales ou ethniques.

Le fonctionnaire a accès à son dossier individuel, à l’exception des pièces non consultables dans les conditions définies par ordonnance souveraine. Il a le droit d’en obtenir communication avant le prononcé d’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 36. ».

Art. 16.

I. L’article 14 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« La Commune est tenue de protéger le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont il peut ou a pu être l’objet dans l’exercice de ses fonctions ou a raison de celles-ci et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.

La Commune est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.

Le fonctionnaire victime de l’un des faits visés au premier alinéa peut, lorsqu’ils ont été commis par un fonctionnaire ou un agent contractuel de la Commune, en informer son chef de service. Toutefois, lorsque ce dernier est l’auteur de l’un de ces faits, le fonctionnaire peut en informer directement le maire.

La protection peut être accordée, sur leur demande au conjoint d’un fonctionnaire, à son partenaire d’un contrat de vie commune, à ses enfants et ses ascendants directs, dans le cadre des instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs :

1°)
soit de coups et blessures volontaires non qualifiés homicides et autres crimes et délits volontaires ou d’attentats aux mœurs dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire ;

2°)
soit de meurtre, assassinat ou empoisonnement à l’encontre du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci.

La Commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux alinéas précédents, la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées aux alinéas précédents. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Une ordonnance souveraine détermine les conditions et limites de la prise en charge par la Commune au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d’instances judiciaires par le fonctionnaire ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au quatrième alinéa. ».

II.  Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État tel que modifié par l’article 12 de la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022, est modifié comme suit :

« L’État est tenu de protéger le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont il peut ou a pu être l’objet dans l’exercice de ses fonctions ou à raison de celles-ci et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi. ».

Art. 17.

Le second alinéa de l’article 16 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Les fonctionnaires peuvent exercer le droit de grève dans les conditions prévues par la loi. ».

Art. 18.

L’article 17 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Pour l’application du statut, aucune distinction n’est faite entre les deux sexes, sous réserve des mesures exceptionnellement commandées par la nature des fonctions.

Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur genre, de leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, de leur orientation sexuelle, de leur état de santé, de leur handicap, de leur apparence physique ou de leur appartenance ethnique.

Toutefois des distinctions peuvent être faites en vue de répondre à des exigences professionnelles essentielles et déterminantes et, notamment, afin de tenir compte de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice. ».

Art. 19.

L’article 18 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Nul ne peut être nommé dans l’un des emplois visés à l’article 2 :

1°) s’il n’a pas la jouissance de ses droits civils et politiques ;

2°) s’il n’est pas de bonne moralité ;

3°) s’il n’a pas satisfait aux conditions prévues aux articles 20, 20-1, 20-2 et 21 ;

4°) s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour l’exercice de la fonction. À cet effet, l’intéressé devra produire un certificat délivré par une des commissions médicales prévues par l’article 54. ».

Art. 20.

Au point 2°) du deuxième alinéa de l’article 50 et au quatrième alinéa de l’article 52 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée, les termes «, directeur du personnel » sont insérés après les termes « secrétaire général de la mairie ».

Au point 3°) du deuxième alinéa de l’article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974, modifiée, précitée, les termes « secrétaire de mairie » sont remplacés par les termes de « secrétaire général adjoint de la mairie ».

L’article 19 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Les fonctionnaires sont nommés par arrêté municipal.

Toutefois, sont nommés par ordonnance souveraine, rendue selon les dispositions de l’article 45 de la Constitution ceux qui remplissent les emplois ci-après :

-  secrétaire général de la mairie, directeur du personnel ;

-  secrétaire général adjoint de la mairie ;

-  receveur municipal ;

-  chef d’un service communal.

La nomination du secrétaire général de la mairie, directeur du personnel, intervient sur la proposition du maire. Celle des autres fonctionnaires visés à l’alinéa précédent est prononcée après avis du maire.

Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire doit prêter le serment prévu par l’ordonnance du 30 mars 1865. ».

Art. 21.

L’article 20 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« En vue de favoriser la mobilité interne, après que les dispositions de l’article 20-2 auront été appliquées, les fonctionnaires sont recrutés dans un emploi appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 3, après publication d’un avis de vacance d’emploi, conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934, modifiée, lequel énumère les caractéristiques principales du poste et indique le mode de recrutement.

Ces recrutements sont ouverts par voie de concours aux candidats remplissant les conditions mentionnées dans l’avis de vacance d’emploi et aux candidats fonctionnaires ou agents en fonction ayant accompli une durée minimale de service public.

Les dispositions de l’article 20-2 mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas être directement appliquées lorsque l’emploi à pourvoir implique la maîtrise d’une expertise technique relevant de la liste des spécialités fixée par arrêté municipal visée au premier alinéa de l’article 28-2.

Une ordonnance souveraine détermine les modalités d’application du présent article. ».

Art. 22.

Sont insérés après l’article 20 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, les articles 20-1, 20-2 et 20-3 rédigés comme suit :

« Article 20-1.- Le candidat retenu, de nationalité monégasque, est recruté en qualité de fonctionnaire dans le cadre des dispositions de la présente loi.

Le candidat retenu, d’une autre nationalité, est recruté, conformément aux dispositions de l’article 3-1, en qualité d’agent contractuel de la Commune, sous réserve de l’application de l’article 2.

Article 20-2.- En vue de favoriser la mobilité et la promotion internes, les fonctionnaires ayant acquis, dans leur catégorie, une ancienneté de service suffisante ou ceux disposant d’une expérience suffisante dans le domaine ou l’exercice de la fonction peuvent, s’ils remplissent les conditions d’aptitude nécessaires, être nommés à un emploi, de même catégorie ou de catégorie supérieure, soit à la suite d’une évaluation professionnelle, soit au choix après avis de la commission paritaire compétente instituée par l’article 26, le cas échéant, sur justification d’une formation professionnelle.

Article 20-3.- L’organisation générale des concours et des évaluations professionnelles ainsi que les conditions d’application des dispositions des articles 20, 20-1 et 20-2 sont déterminées par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction communale. ».

Art. 23.

Le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Des jurys de concours classent par ordre de mérite les candidats ayant concouru. ».

Est inséré après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Le classement personnel du candidat ainsi que ses résultats sont mis à la disposition de l’intéressé par le secrétaire général de la mairie, directeur du personnel. ».

Art. 24.

Au second alinéa de l’article 22 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, les mots « de sexe féminin » sont supprimés et le terme « spéciale » est remplacé par le terme « parentale ».

Au troisième alinéa du même article, les mots « conditions d’aptitude requises » sont remplacés par les mots « conditions d’exercice de leur fonction ».

Art. 25.

L’article 23 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Nul ne peut être titularisé dans un grade avant d’avoir atteint la majorité civile visée à l’article 410-1° du Code civil. Sous cette réserve, la titularisation prend effet du jour de la nomination à titre de stagiaire ; une ordonnance souveraine ou un arrêté municipal porte nomination à l’emploi et titularisation dans le grade. ».

Art. 26.

Le premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Il est institué une commission de la fonction communale qui, placée sous la présidence du maire ou de son suppléant, comprend des conseillers communaux, des représentants de l’administration communale et des divers syndicats de fonctionnaires et associations dont l’objet social est la défense des intérêts professionnels des fonctionnaires, régulièrement constituées et rendues publiques conformément à la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée ; elle peut être divisée en sections. ».

Au quatrième alinéa de l’article 25 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, après les mots « au deuxième alinéa de l’article 34 », sont insérés les mots « et à l’article 42 ».

Art. 27.

Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, le mot « comprendra » est remplacé par le mot « comprend » et au troisième alinéa dudit article le mot « seront » est remplacé par le mot « sont ».

Le deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Chaque commission paritaire, compétente en raison de la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire intéressé, est obligatoirement saisie des questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 8, 15, 20-2, 31-1, 33, 56, 61, 64, 67 et 70. ».

Art. 28.

Le premier alinéa de l’article 27 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Les différents grades ou emplois de l’administration communale sont classés hiérarchiquement dans les échelles indiciaires de traitements. Ces échelles, qui pour chaque grade, comportent un nombre de classes ou d’échelons déterminés, accompagnées de leurs indices majorés extrêmes, sont établies par une ordonnance souveraine prise après l’avis de la commission de la fonction communale et la consultation du conseil communal prévue par la loi sur l’organisation communale. ».

Art. 29.

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement auquel s’ajoutent des primes et indemnités diverses. ».

Le troisième alinéa du même article est modifié comme suit :

« Le traitement du stagiaire est celui correspondant à la classe ou à l’échelon qui lui est attribué dans l’échelle indiciaire afférente à l’emploi qu’il occupe. ».

Est inséré, au même article, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, l’intéressé est placé d’office dans la classe ou à l’échelon du début de l’échelle indiciaire afférente à cet emploi. ».

Art. 30.

Sont insérés, après l’article 28 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, les articles 28-1 et 28-2 rédigés comme suit :

« Article 28-1.- Les fonctionnaires bénéficient d’une indemnité de vacances et d’une indemnité de fin d’année.

L’indemnité de vacances, dont le montant correspond à 40 % de la moyenne des rémunérations mensuelles perçues entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours, fait l’objet d’un versement au mois de juin.

L’indemnité de fin d’année, dont le montant correspond à 70 % de la moyenne des rémunérations mensuelles perçues entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année en cours, fait l’objet d’un versement au mois de décembre.

L’ouverture des droits pour chacune de ces deux indemnités est conditionnée par une obligation minimale de service effectif de trente jours au cours de la période de référence.

Sont exclus du bénéfice de ces indemnités, les fonctionnaires dont la révocation a été prononcée pour faute, ainsi que ceux qui ont été radiés des effectifs de l’administration communale consécutivement à une mesure de refoulement ou d’expulsion du territoire monégasque ou à une décision de justice prononçant à leur encontre une interdiction d’exercer des fonctions ou d’occuper des emplois publics. 

Article 28-2.- Le fonctionnaire dont l’expertise technique relève de la liste des spécialités fixée par arrêté municipal et qui justifie d’une ancienneté minimale de service de dix années dans un emploi permanent qu’il occupe bénéficie, en complément de son traitement, d’une indemnité correspondant à une classe ou à un échelon de l’échelle indiciaire afférente audit emploi, après avis motivé du chef de service fondé sur l’ensemble des appréciations motivées prévues à l’article 31-1 qui ont été réalisées depuis l’affectation du fonctionnaire à cet emploi.

Cette indemnité est portée, après avis motivé du chef de service établie dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, à deux classes ou échelons de l’échelle indiciaire afférente à cet emploi lorsque ce dernier justifie d’une ancienneté minimale de service de vingt années dans ledit emploi.

L’indemnité prévue par le présent article ne peut être conservée par le fonctionnaire qui a été nommé dans un autre emploi permanent. ».

Art. 31.

L’article 29 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Les fonctionnaires ont droit ou ouvrent droit au profit de leurs ayants cause :

1°) à des prestations familiales et à des avantages sociaux ;

2°) à des prestations médicales, pharmaceutiques et chirurgicales ;

3°) à une allocation d’assistance-décès ;

4°) à une pension de retraite, conformément à la législation en vigueur.

Ces prestations, allocations et pensions sont attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires de l’État.

Le droit aux prestations prévues aux chiffres 1°) et 2°) ci-dessus est maintenu aux fonctionnaires domiciliés à Monaco après leur mise à la retraite à la condition qu’ils n’exercent aucune activité lucrative.

Le droit à ces prestations est également maintenu aux fonctionnaires qui bénéficient d’une disponibilité parentale prévue au deuxième alinéa de l’article 61 ou d’une disponibilité d’office en application de l’article 50. ».

Art. 32.

L’article 30 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Les fonctionnaires doivent se soumettre à des visites ou examens médicaux auprès d’un praticien de la médecine préventive du travail dans les conditions qui sont fixées par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction communale. ».

Art. 33.

Est inséré après l’article 30 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un Titre IV bis intitulé « Du temps de travail » comprenant les articles 30-1 à 30-6 rédigés comme suit :

« Titre IV bis : Du temps de travail

Section I - De la durée de travail effectif

Article 30-1.- La durée de travail effectif des fonctionnaires visés au premier alinéa de l’article premier exerçant leur activité à temps plein est de trente-sept heures et demie par semaine.

Lorsque la nature et l’organisation du service, le contenu des missions ou les sujétions auxquelles sont soumis certains agents l’exigent, la durée fixée au premier alinéa peut faire l’objet d’adaptations spécifiques, notamment au titre d’un régime d’équivalence, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction communale.

Article 30-2.- La durée de travail effectif s’entend comme le temps de travail pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de l’administration communale et doit se conformer aux directives qui lui sont adressées par ses supérieurs hiérarchiques sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 30-3.- La période de repos des fonctionnaires entre deux journées de travail successives ne peut être inférieure à 11 heures consécutives.

Des dérogations peuvent être apportées :

-  lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ;

-  lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée.

Section II - Des heures supplémentaires

Article 30-4.- L’administration communale peut organiser le travail des fonctionnaires, selon les nécessités du service, en établissant un horaire mobile délimité en plages horaires de travail effectif.

Lorsqu’il relève du dispositif de l’horaire mobile visé au précédent alinéa, le fonctionnaire, qui, durant une période d’un mois, a effectué au moins 3 heures 45 de travail au-delà de la durée prévue par le premier alinéa de l’article 30-1, bénéficie, en fonction des nécessités du service, d’une compensation sous forme de repos compensateur d’une durée égale à 3 heures 45. La durée de ce repos compensateur est portée, en fonction des nécessités du service, à 7 heures 30 lorsque le fonctionnaire a, durant la même période, effectué au moins 7 heures 30 de travail au-delà de la durée prévue au premier alinéa de l’article 30-1 précité.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté municipal, pris après avis de la commission de la fonction communale.

Section III - De l’astreinte

Article 30-5.- Une période d’astreinte s’entend de celle durant laquelle le fonctionnaire, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’administration communale, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail pour celle-ci à sa demande, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ouvrant droit à compensation sous forme de repos compensateur.

Les modalités d’octroi et de calcul du repos compensateur prévu à l’alinéa précédent sont déterminées par arrêté municipal pris après avis de la commission de la fonction communale.

Le temps de travail effectif n’est pas pris en compte pour le calcul de la durée hebdomadaire visée à l’article 30-1.

Article 30-6.- L’administration communale peut mettre en place des périodes d’astreinte uniquement lorsque celles-ci sont nécessaires à la continuité du service public, à la préservation de l’ordre public ou pour répondre à des situations d’urgence ou qui revêtent une ou plusieurs des caractéristiques de la force majeure. ».

Art. 34.

Au Titre V de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, l’intitulé « Avancement » est remplacé par celui de « Carrière ».

Est inséré avant l’article 31 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, une Section I, intitulée « La formation professionnelle ».

L’article 31 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont confiées dans les meilleures conditions d’efficacité, ou favoriser sa mobilité, le fonctionnaire a le droit de suivre à Monaco ou à l’étranger toute formation professionnelle, y compris qualifiante, tout au long de sa carrière.

Le fonctionnaire peut être en outre tenu de suivre une formation, en fonction des nécessités du service ou dans l’intérêt de l’administration.

Une ordonnance souveraine, prise après avis de la commission de la fonction communale, détermine les conditions d’organisation de la formation professionnelle. ».

Art. 35.

Est insérée, après l’article 31 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, une Section II intitulée « L’évaluation de l’activité professionnelle » ainsi rédigée :

« Section II - L’évaluation de l’activité professionnelle

Article 31-1.- Chaque année une appréciation motivée doit être portée par les supérieurs hiérarchiques sur les fonctionnaires placés sous leur autorité.

À cet effet, une procédure d’évaluation est organisée annuellement. Elle comporte un entretien individuel d’évaluation qui donne lieu à une fiche d’entretien, établie conjointement, communiquée au fonctionnaire qui peut la compléter par des observations.

Dans tous les cas, la fiche d’entretien est versée au dossier du fonctionnaire.

Une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction communale détermine les critères d’appréciation des mérites des fonctionnaires et les modalités de déroulement de l’entretien d’évaluation. ».

Art. 36.

Est insérée après l’article 31-1 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, une Section III intitulée « L’avancement » qui comporte les articles 32 à 35 de ladite loi et dont seules les dispositions des articles 32 et 33 sont modifiées comme suit, le reste sans changement :

« Section III - L’avancement

Article 32.- L’avancement des fonctionnaires comporte l’avancement de classe ou d’échelon et l’avancement de grade.

Article 33.- L’avancement de classe ou d’échelon s’effectue de façon continue en fonction de l’ancienneté. Toutefois, l’appréciation motivée prévue à l’article 31-1 peut avoir pour effet de réduire l’ancienneté requise pour accéder à une classe ou un échelon supérieur, dans la limite de deux classes ou de deux échelons. Dans ce dernier cas, la décision d’avancement intervient en accord avec le Ministre d’État.

Au vu de l’appréciation motivée susmentionnée, des majorations de trois à six mois de la durée de service requise pour accéder à une classe ou un échelon supérieur peuvent être appliquées, après avis de la commission paritaire compétente, aux fonctionnaires dont l’activité professionnelle révèle une insuffisance de résultats, d’implication ou de travail.

Les durées d’ancienneté sont fixées par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction communale.

Les commissions paritaires compétentes peuvent avoir communication de l’appréciation motivée prévue par l’article 31-1 dans les conditions fixées par ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction communale. ».

Art. 37.

À l’article 36 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, après le chiffre « 7° la révocation », il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Toute sanction disciplinaire est inscrite au dossier visé à l’article 13. ».

Le premier alinéa de l’article 37 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« L’avertissement et le blâme sont donnés par le secrétaire général de la mairie, directeur du personnel, sur proposition du chef de service dont relève le fonctionnaire intéressé, après que ce dernier aura été entendu en ses explications ou, à défaut, dûment mis en mesure de les fournir. ».

Le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« L’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois au plus, l’abaissement de classe ou d’échelon et la rétrogradation, lorsque ces mesures n’impliquent pas une modification du titre de nomination, sont prises par décision du maire après consultation du conseil de discipline prévu à l’article 40 et avis du conseil communal réuni en commission plénière. ».

Art. 38.

Le troisième alinéa de l’article 38 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« L’administration communale dispose d’un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet pour régler définitivement la situation du fonctionnaire suspendu ; lorsqu’aucune décision réglant cette situation n’est intervenue à l’échéance de ces quatre mois, l’intéressé, qui demeure suspendu, reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, et a droit en outre au remboursement des retenues opérées sur son traitement. ».

Le quatrième alinéa du même article est modifié comme suit :

« Le même droit est ouvert au fonctionnaire qui n’a subi aucune sanction disciplinaire ou n’a été l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme. ».

Au dernier alinéa de l’article 38, le mot « Toutefois » est supprimé.

Art. 39.

Le premier tiret de l’article 40 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« - un adjoint autre que celui dont dépend le service dans lequel se trouve placé le comparant, président, désigné par le maire ; ».

Le troisième tiret de l’article 40 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« - trois fonctionnaires désignés par leurs représentants au sein de la commission paritaire compétente. ».

Art. 40.

Le quatrième alinéa de l’article 41 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Notification concomitante lui est faite, dans la même forme, de l’arrêté municipal visé au deuxième alinéa ci-dessus ; il lui est accordé un délai de trente jours calendaires pour présenter sa défense et désigner, le cas échéant, son défenseur, lequel pourra l’assister le jour de la comparution. ».

L’article 41 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est complété d’un dernier alinéa rédigé comme suit :

« L’avis motivé du conseil de discipline est notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ».

Art. 41.

L’article 42 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, mais qui n’a pas été exclu des cadres, peut, après trois années, s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme et cinq années s’il s’agit d’une autre sanction, introduire par la voie hiérarchique, une demande adressée au maire tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Il ne peut être fait droit à sa demande que si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet.

Le maire statue après avis de la commission de la fonction communale et du chef de service de l’intéressé.

Lorsqu’il n’a pas été fait droit à la demande du fonctionnaire, ce dernier peut saisir à nouveau le maire à l’expiration d’un délai de trois ans à compter, selon le cas, de :

-  la décision de refus du maire statuant, soit en première demande, soit à la suite d’un recours gracieux ; ou

-  la décision rendue suite à l’exercice d’un recours contentieux. ».

Art. 42.

Au chiffre 2° de l’article 43 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, les mots « service détaché » sont remplacés par le mot « détachement ».

Est ajouté, après le chiffre 3° de l’article 43 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un chiffre 4° intitulé « la mise à disposition ».

Art. 43.

Est insérée, après l’article 43 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, une Section I intitulée « Activité et congés » remplaçant le point « A. Activité et congés ».

Les deux premiers alinéas de l’article 45 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, sont modifiés comme suit :

« Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement d’une durée minimum de vingt‑sept jours ouvrés pour une année de service accompli à temps plein.

Toutefois, l’exercice de ce droit ne doit pas perturber le bon fonctionnement du service. ».

Art. 44.

Sont insérés après l’article 45 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, les articles 45-1 à 45-4 rédigés comme suit :

« Article 45-1.- Lorsque plusieurs fonctionnaires, au sein d’un même service, souhaitent exercer simultanément leur droit à congé, le chef de service leur accorde les congés en fonction de critères déterminés par ordonnance souveraine et en veillant, en tout état de cause, au bon fonctionnement du service.

Article 45-2.- Un fonctionnaire peut, sur sa demande et sans que son identité ne soit portée à la connaissance du bénéficiaire, renoncer définitivement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou agent contractuel de la Commune, préalablement identifié qui :

-  soit assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

-  soit vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque ce proche est, pour le bénéficiaire du don, l’un de ceux définis par ordonnance souveraine.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine.

Article 45-3.- Sont reportés de plein droit les jours non pris du congé annuel pour cause de congés de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption dans l’année qui suit celle de leur obtention par le fonctionnaire.

Peuvent être reportés les jours non pris du congé annuel dans l’année qui suit celle de leur obtention par le fonctionnaire sur autorisation du chef de service, lorsque celui-ci constate que le fonctionnaire n’a pas été en mesure d’exercer son droit à congé en raison d’une charge exceptionnelle de travail, dans des conditions définies par ordonnance souveraine.

À l’expiration de la période de report mentionnée ci‑avant, les congés qui demeureraient non consommés sont définitivement perdus. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la nature et l’organisation du service, le contenu des missions ou les sujétions auxquelles sont soumis les fonctionnaires le justifient, des dérogations peuvent être prévues par le chef de service. 

Article 45-4.- Le fonctionnaire qui lors de la cessation de ses fonctions dispose de jours de congés non pris pour l’une des causes visées à l’article 45-3, peut solliciter auprès du maire, le versement d’une indemnité forfaitaire dans l’année qui suit celle de l’obtention desdits congés non pris.

Le montant et les conditions de versement de cette indemnité forfaitaire sont déterminés par arrêté municipal. ».

Art. 45.

L’article 46 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire empêché de remplir ses fonctions en raison d’une maladie doit, sans délai, en informer ou en faire informer, son chef de service, selon les modalités définies par ordonnance souveraine.

Lorsqu’il est mis dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions par suite de maladie dûment constatée, le fonctionnaire est de droit en congé de maladie.

Sur proposition motivée de la commission médicale compétente visée à l’article 54 ou du médecin-conseil de l’administration, il peut toutefois être mis fin au congé de maladie à tout moment. La décision est prise par le maire. ».

Art. 46.

Est inséré, après l’article 46 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un article 46-1, rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire bénéficie, durant l’année qui suit le début de son congé, du maintien de son traitement pendant une durée continue ou fractionnée maximale de trois mois ; au-delà de cette période de trois mois, le traitement est réduit de moitié.

Le congé ne peut excéder six mois.

Si, à l’expiration du congé de six mois, l’intéressé n’est pas en mesure de reprendre l’exercice de ses fonctions il peut, sur proposition du médecin-conseil de l’administration, être maintenu en congé, sans toutefois que la durée de ce nouveau congé, pendant lequel il continuera à recevoir un traitement réduit de moitié, puisse excéder un an. ».

Art. 47.

L’article 47 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire qui, ayant épuisé la totalité de ses droits à congé de maladie prévus à l’article 46-1, n’est pas en mesure de reprendre l’exercice de ses fonctions peut, sur proposition de la commission médicale compétente visée à l’article 54, être maintenu en congé de maladie, sans toutefois que la durée de ce nouveau congé, pendant lequel il continuera à recevoir un traitement réduit de moitié, puisse excéder deux ans. ».

Art. 48.

L’article 48 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsqu’il est atteint d’une affection, dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qui figure sur une liste établie par arrêté ministériel, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie d’une durée continue ou fractionnée maximale de trois ans. Il conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

La décision est prise par le maire sur proposition de la commission médicale compétente visée à l’article 54.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de même nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant au moins un an. ».

Art. 49.

L’article 49 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire atteint d’une affection relevant d’un groupe de pathologies défini par arrêté ministériel a droit à un congé de maladie de longue durée, qui ne peut excéder une durée continue ou fractionnée maximale de cinq ans. Ce congé lui est accordé par périodes maximales d’une année.

L’intéressé conserve pendant une durée de trois années l’intégralité de son traitement, lequel est ensuite réduit de moitié pendant les deux années suivantes.

La décision est prise par le maire sur proposition de la commission médicale compétente visée à l’article 54. ».

Art. 50.

Est inséré, après l’article 49 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un article 49-1 ainsi rédigé :

« Au terme de six mois consécutifs d’un congé de maladie, d’un congé de longue maladie, d’un congé de maladie de longue durée ou d’un congé accordé en application de l’article 51, le fonctionnaire peut, sur proposition de la commission médicale compétente visée à l’article 54, être autorisé, pour raison thérapeutique, à accomplir ses fonctions à temps partiel. L’autorisation est accordée, pour chaque affection, pour une période maximale de trois mois, renouvelable une fois par la commission médicale compétente susmentionnée.

Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoit l’intégralité de son traitement. ».

Art. 51.

L’article 50 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Après l’épuisement de la totalité de ses droits à congés accordés en application des articles 46-1, 47, 48 et 49 ou si, sur proposition de la commission médicale compétente, il est mis fin à ces congés, le fonctionnaire reconnu incapable d’exercer de façon permanente ses fonctions est, dans l’attente de l’examen de sa situation :

-  soit placé en disponibilité d’office, s’il a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ;

-  soit maintenu en congé de maladie, s’il n’a pas épuisé ces droits.

La décision est prise par le maire pour une période maximale de six mois.

La commission de reclassement, dont les conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction communale, examine, immédiatement saisie dans les formes prévues à l’article 25 et dans le délai fixé à l’alinéa précédent, les possibilités de reclassement du fonctionnaire. ».

Art. 52.

Est inséré, après l’article 50 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un article 50-1 ainsi rédigé :

« La commission prévue à l’article précédent peut proposer au fonctionnaire inapte à occuper de façon permanente ses fonctions, les mesures de reclassement suivantes :

-  la reprise de ses fonctions sous réserve de l’aménagement de ses conditions de travail ;

-  une mutation dans un emploi que son état de santé lui permettra de remplir ; lorsque cette mutation aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon ou une classe doté d’un indice inférieur à celui qu’il détenait dans son emploi d’origine, l’intéressé conserve son indice d’origine jusqu’au jour où il bénéficie, dans son nouvel emploi, d’un indice au moins égal ;

-  le suivi d’une formation adaptée à l’emploi pour lequel il est envisagé de l’affecter ; dans ce cas, l’intéressé bénéficie, dans les conditions définies par ordonnance souveraine, d’une période de préparation au reclassement, avec maintien intégral de son traitement, d’une durée d’un an, laquelle est considérée comme une période de service effectif.

La décision est prise, dans tous les cas, par le maire.

Lorsqu’il ne peut être proposé aucune mesure de reclassement au fonctionnaire ou si le fonctionnaire refuse le reclassement proposé, l’intéressé est admis à la retraite pour invalidité. ».

Art. 53.

L’article 51 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Le fonctionnaire victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment lors du trajet, est, de droit, en congé. Il en est de même en cas de maladie contractée ou aggravée dans ces conditions.

Outre le remboursement intégral des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, il conserve son traitement pendant son congé.

Lorsqu’il est mis fin au congé sur proposition de la commission médicale compétente, et lorsque celle-ci constate l’inaptitude physique permanente du fonctionnaire à occuper son emploi, il est proposé à l’intéressé l’une des mesures de reclassement prononcées selon les formes et conditions prévues aux articles 50 et 50-1.

Lorsqu’il ne peut être proposé aucune mesure de reclassement ou si le fonctionnaire refuse le reclassement proposé, l’intéressé est admis à la retraite pour invalidité.

II. Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une incapacité permanente résultant d’un accident survenu soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions soit en cas de maladie professionnelle contractée ou aggravée dans ces conditions, la commission médicale des congés de maladie et des invalidités peut proposer de lui allouer une rente dont le montant est fonction du taux d’incapacité et qui est calculée et indexée comme en matière d’accidents du travail. Cette rente est cumulable, le cas échéant, avec un traitement d’activité. Elle peut être remplacée, en totalité ou en partie, par un capital calculé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues par la législation relative à la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail. La décision est prise, dans tous les cas, par le maire. ».

Art. 54.

Les trois premiers alinéas de l’article 53 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, sont modifiés comme suit :

« Le fonctionnaire de sexe féminin a droit à un congé de maternité dont la durée, fixée par arrêté municipal, ne peut être inférieure à dix-huit semaines.

À l’occasion de la naissance de son enfant, le père fonctionnaire a droit à un congé de paternité dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine. La durée de ce congé ne peut être inférieure à vingt‑et‑un jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple, ou à vingt-huit jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples ou si le foyer a déjà au moins deux enfants à charge.

En cas de décès de la mère au cours de la période de congé postnatal visé au premier alinéa, le père fonctionnaire bénéficie d’un droit à congé d’une durée de quatre semaines ou, si sa durée est plus longue, du droit au congé postnatal de la mère restant à courir. ».

Art. 55.

Le deuxième alinéa de l’article 53-1 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« La durée du congé d’adoption est pour chacun des fonctionnaires visés au précédent alinéa de huit semaines, en cas d’adoption d’un seul enfant ou de dix semaines en cas d’adoptions multiples ou si le foyer a déjà des enfants à charge. ».

Au quatrième alinéa de l’article 53-1 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, après les mots « le parent fonctionnaire de la Commune », le mot « est » est remplacé par les mots « ne saurait être ».

Le troisième alinéa de l’article 53-1 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est supprimé.

Art. 56.

Est inséré après l’article 53-1 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un article 53-2 rédigé comme suit :

« Tout fonctionnaire justifiant d’une ancienneté minimale de deux années dans l’administration qui, vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque ce proche est, pour le fonctionnaire, l’un de ceux définis par ordonnance souveraine peut bénéficier d’un congé de soutien familial.

La durée de ce congé est de trois mois renouvelables sans pouvoir excéder une année.

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement durant les trois premiers mois du congé de soutien familial. Il est réduit de moitié pour les mois qui suivent.

Toutefois, lorsque le proche auquel le fonctionnaire apporte une aide quotidienne est son conjoint ou son partenaire d’un contrat de vie commune ou l’un de ses enfants dont il a la charge, la durée de ce congé ne peut excéder vingt-quatre mois.

Dans ce cas, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement durant les six premiers mois du congé de soutien familial. Il est réduit de moitié pour les mois qui suivent.

Le fonctionnaire conserve son droit aux prestations familiales, médicales, pharmaceutiques ou chirurgicales ainsi qu’aux avantages sociaux dont il bénéficie au titre de sa situation de famille.

La durée de ce congé est prise en compte pour l’avancement et le calcul de la pension de retraite.

Les conditions d’application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine. ».

Art. 57.

Est insérée, après l’article 54 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, une Section II intitulée « Détachement », remplaçant le point « B. Détachement ».

Est inséré après l’article 57 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un article 57-1 ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant l’emploi ou la fonction qu’il occupe par l’effet de son détachement.

L’appréciation motivée visée à l’article 31-1 est portée par le chef de service dont il dépend dans l’emploi ou la fonction où il est détaché. Cette appréciation est communiquée à l’administration communale et inscrite dans son dossier individuel. ».

Art. 58.

Est insérée, après l’article 59 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, une Section III intitulée « Disponibilité », remplaçant le point « C. Disponibilité ».

L’article 60 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de l’administration communale, cesse de bénéficier des droits et avantages résultant du présent statut, hormis ceux prévus à l’article 29 et maintenus aux fonctionnaires au titre de la disponibilité parentale ou de la disponibilité d’office prononcée dans l’attente d’un reclassement. ».

Le second alinéa de l’article 61 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire bénéficie, en outre, d’une disponibilité parentale pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité, d’une maladie ou d’une incapacité grave. Celle-ci est accordée de plein droit au fonctionnaire sur sa demande. ».

Art. 59.

Est insérée, après l’article 64 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, une Section IV intitulée « Mise à disposition » ainsi rédigée :

« Section IV - Mise à disposition

Article 64 bis.- La mise à disposition est la position du fonctionnaire qui cesse d’occuper son emploi et qui continue de percevoir la rémunération y afférente mais exerce temporairement ses fonctions, dans un but d’intérêt général, hors de l’administration communale, dans un organisme de droit public ou privé.

Article 64 ter.- La mise à disposition du fonctionnaire ne peut avoir lieu qu’avec son accord et pour une durée déterminée éventuellement renouvelable.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

La mise à disposition peut donner lieu, à la demande de l’administration communale, au remboursement par l’organisme d’accueil de tout ou partie de la rémunération du fonctionnaire.

Les conditions et la durée de la mise à disposition sont déterminées par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction communale. ».

Art. 60.

I. Est inséré, après le nouvel article 64 ter de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un Titre VII bis intitulé « Exercice des fonctions à temps partiel ».

Est inséré après le premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un alinéa rédigé comme suit :

« L’autorisation est accordée, après avis de la commission médicale compétente visée à l’article 54, si la demande est présentée par un fonctionnaire atteint d’une affection ouvrant droit au congé de longue maladie ou de maladie de longue durée. ».

Le quatrième alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« L’autorisation d’accomplir des fonctions à temps partiel est donnée pour une durée de six mois ou douze mois. Elle peut être renouvelée sur la demande du fonctionnaire présentée deux mois avant la fin de la période en cours. Lorsque la demande d’autorisation est présentée sur le fondement du deuxième alinéa du présent article, l’autorisation d’accomplir des fonctions à temps partiel est donnée pour une durée qui ne saurait excéder six mois et peut être renouvelée, pour une même durée, sur la demande du fonctionnaire présentée, sauf dérogation accordée par le maire, deux mois avant la fin de la période en cours et, en tout état de cause, après avis de la commission médicale compétente visée à l’article 54. ».

Au sixième alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifié, les termes «, directeur du personnel » sont insérés après les termes « secrétaire général de la mairie » et les termes « secrétaire de mairie » sont modifiés par les termes « secrétaire général adjoint de la mairie ».

II. Le premier alinéa de l’article 49-1 de la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 modifiant la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Il est inséré après le premier alinéa de l’article 66-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un alinéa rédigé comme suit :

L’autorisation est accordée, après avis de la commission médicale compétente visée à l’article 58, si la demande est présentée par un fonctionnaire atteint d’une affection ouvrant droit au congé de longue maladie ou de maladie de longue durée. ».

Art. 61.

Est inséré un second alinéa à l’article 64-2 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire autorisé à accomplir ses fonctions à temps partiel en application du deuxième alinéa de l’article 64-1 perçoit l’intégralité de son traitement. ».

Art. 62.

Est inséré après l’article 64-7 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un Titre VII ter intitulé « Exercice des fonctions en télétravail » comprenant les articles 64-8 à 64-14, rédigés comme suit :

« Titre VII ter - Exercice des fonctions en télétravail

Article 64-8.- Pour l’application du présent titre, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les tâches qui auraient pu être exercées par un fonctionnaire dans les locaux de l’administration communale sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail ne peut occuper plus des deux tiers du temps de travail.

Les modalités d’application du présent titre sont définies par ordonnance souveraine.

Article 64-9.- Le fonctionnaire peut exercer ses fonctions en télétravail à la demande de son chef de service, après validation du secrétaire général de la mairie, directeur du personnel, laquelle précise les modalités d’organisation envisagées, notamment le temps de travail effectué sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.

Le fonctionnaire qui accepte la proposition peut, à tout moment et par écrit, renoncer à exercer ses fonctions en télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 64-10.- L’exercice des fonctions en télétravail peut également être accordé à la demande du fonctionnaire par le chef de service, après validation du secrétaire général de la mairie, directeur du personnel. La demande adressée par le fonctionnaire précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment le temps de travail effectué sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.

Le chef de service apprécie la compatibilité de la demande visée au précédent alinéa avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service.

Le fonctionnaire peut, à tout moment et par écrit, renoncer à exercer ses fonctions en télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 64-11.- Le secrétaire général de la mairie, directeur du personnel, peut, en cas de nécessité de service dûment motivée par le chef de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, mettre fin à l’exercice des fonctions en télétravail. 

Article 64-12.- L’administration communale est tenue à l’égard du fonctionnaire qui exerce ses fonctions en télétravail :

1°) de prendre en charge les coûts directement engendrés par l’activité de télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

2°) de l’informer des restrictions mises à l’usage des équipements ou outils informatiques ou des services de communication électronique et les sanctions auxquelles il s’expose en cas de méconnaissance de celles-ci ;

3°) de respecter sa vie privée et de fixer, à cet effet, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut être contacté.

L’administration communale prend les mesures propres à assurer la protection des données utilisées et traitées par le fonctionnaire télétravailleur aux fins d’exercice de ses fonctions.

Article 64-13.- Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions en télétravail ont les mêmes droits et obligations, les mêmes possibilités de carrière et le même accès à l’information et à la formation que les fonctionnaires exerçant sur leur lieu d’affectation.

Article 64-14.- Aucun fonctionnaire ne saurait encourir de sanction disciplinaire ni faire l’objet de la part de son chef de service d’une mesure ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de sa carrière pour avoir demandé à exercer, avoir exercé ou avoir refusé d’exercer ses fonctions en télétravail.

Toute sanction ou toute mesure prise en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa est nulle. ».

Art. 63.

Sont ajoutés au mot « Mutation » du Titre VIII de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, les mots : « et changement d’affectation ».

Art. 64.

L’article 65 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, est modifié comme suit :

« L’affectation donnée à un fonctionnaire par sa nomination à un emploi permanent peut être modifiée par voie de mutation dans un autre service à un emploi correspondant au grade dont il est titulaire.

La mutation est prononcée soit dans l’intérêt du service, soit sur demande du fonctionnaire si elle n’est pas contraire audit intérêt, soit d’office pour l’une des causes visées aux articles 50 et 51.

La mutation est également prononcée lorsqu’un fonctionnaire, titulaire d’un mandat national ou communal incompatible avec l’exercice de ses fonctions conformément aux articles 15 et 17 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, a indiqué à l’autorité hiérarchiquement supérieure sa décision d’exercer son mandat. Dans ce cas, ce fonctionnaire est affecté dans un emploi correspondant au grade dont il est titulaire. 

En cas d’insuffisance des possibilités de mutation, le fonctionnaire qui se trouve dans une situation mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie soit d’un détachement, conformément aux dispositions applicables à cette position statutaire, soit d’une mise à disposition définie à l’article 64 bis.

En cas de refus de l’une ou l’autre des propositions visées à l’alinéa précédent, le fonctionnaire sera déclaré, en application de l’article 18 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, démissionnaire d’office de son mandat. ».

Art. 65.

Il est inséré, après l’article 65 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, les articles 65-1, 65-2 et 65-3 rédigés comme suit :

« Article 65-1.- En cas de mutation ou de changement d’affectation, le fonctionnaire intéressé ne peut recevoir un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait antérieurement.

Article 65-2.- L’affectation donnée à un fonctionnaire par sa nomination à un emploi permanent peut être modifiée, sur demande motivée de celui-ci, par voie de nomination dans un emploi de grade inférieur, après consultation de la commission paritaire compétente.

Dans ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article 65-2, le fonctionnaire est placé à l’indice égal ou immédiatement inférieur dans l’échelle de son nouveau grade, avec ancienneté conservée. Si l’intéressé est dans une échelle de déroulement de carrière de son nouveau grade, il est maintenu dans son classement, nommé dans le nouvel emploi et titularisé dans le grade correspondant.

Le changement d’affectation en application du présent article ne peut toutefois intervenir si la situation du fonctionnaire appelle la mise en œuvre d’un reclassement pour inaptitude professionnelle ou l’engagement d’une procédure disciplinaire.

Article 65-3.- L’avis de vacance d’emploi prévu par l’article 2 de la loi n° 188 du 18 juillet 1934, modifiée, n’est pas requis pour les postes devant être pourvus par voie de mutation dans l’intérêt du service, par la mutation sur demande, par l’avancement de grade prévu à l’article 32 ou en vue du reclassement prévu à l’article 50-1, par la mutation ou la mise à disposition mentionnées respectivement aux troisième et quatrième alinéas de l’article 65 ou en cas de nomination dans un emploi de grade inférieur. ».

Art. 66.

À l’article 70 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, le mot « reclassé » figurant au premier alinéa est remplacé par le mot « affecté ».

Le début du dernier alinéa est également modifié et rédigé comme suit : « L’indemnité de licenciement est versée, sous forme de capital ou par mensualités… (le reste sans changement). ».

Art. 67.

Il est inséré après l’article 71 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, un Titre X intitulé « Dispositions finales ».

Art. 68.

Les droits acquis en application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, ne sont pas remis en cause par la présente loi.

Art. 69.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le seize décembre deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du Journal de Monaco du 17 février 2023.

 

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