Ordonnance Souveraine n° 9.617 du 15 décembre 2022 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 3.573 du 11 mai 1966, modifiée, portant application de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’article 68 de la Constitution ;
Vu la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.573 du 11 mai 1966, modifiée, portant application de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 novembre 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.573 du 11 mai 1966, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« À l’occasion de l’accomplissement des formalités d’inscription, de modification ou de complément d’inscription, il est perçu au profit du Trésor :
- pour l’inscription d’une société civile, exception faite d’une société anonyme à objet civil : 75 € ;
- pour l’inscription d’une société anonyme à objet civil : 100 €.
Pour chaque inscription modificative ou complémentaire, visées au second alinéa de l’article 13 de la loi n° 797 du 18 février 1966 :
- pour une société civile, exception faite d’une société anonyme à objet civil : 25 € ;
- pour une société anonyme à objet civil : 50 €.
La perception de ces droits est constatée au moyen de l’apposition du timbre unique, par application des dispositions de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre, modifiée. ».
Art. 2.
L’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.573 du 11 mai 1966, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le service pourra communiquer au gérant de la société concernée, ainsi qu’aux tiers intéressés, des extraits d’inscription comportant les renseignements visés à l’article 7 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée.
Il sera perçu un droit de 15 € à l’occasion de la délivrance de chaque certificat d’inscription.
Le service pourra communiquer uniquement au gérant de la société concernée, moyennant le versement des droits prévus à l’alinéa précédent, sur demande écrite adressée au Directeur de l’Expansion Économique, accompagnée d’une pièce d’identité recto/verso en cours de validité, une attestation de gérance comportant les renseignements visés aux lettres a), b), e) et f) de l’article 5 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée. ».
Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze décembre deux mille vingt-deux.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.