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Ordonnance Souveraine n° 9.579 du 1er décembre 2022 relative aux navires, embarcations ou engins flottants laissés hors d'état de naviguer ou à l'abandon.

  • N° journal 8621
  • Date de publication 16/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 68 de la Constitution ;

Vu le Code de la mer notamment en ses articles L.720-1 et suivants ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novembre 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Est inséré au sein du Livre VII de la Deuxième Partie du Code de la mer, après l’article O.700-6, un Titre II intitulé comme suit :

« Navires, embarcations ou engins flottants laissés hors d’état de naviguer ou à l’abandon ».

Art. 2.

Est inséré au sein du Titre II du Livre VII de la Deuxième Partie du Code de la mer, un Chapitre I intitulé comme suit :

« Navires, embarcations ou engins flottants laissés hors d’état de naviguer ».

Art. 3.

Sont insérés au sein du Chapitre I du Titre II du Livre VII de la Deuxième Partie du Code de la mer, les articles O.720-1 à O.720-8 ainsi rédigés :

« Article O.720-1 : En cas de contestation, le propriétaire d’un navire, d’une embarcation ou d’un engin flottant reconnu comme hors d’état de naviguer doit, en application de l’article L.720-2, adresser au Directeur des Affaires Maritimes, par voie de recommandé avec demande d’avis de réception, une lettre mentionnant expressément son opposition à la décision prise et sollicitant l’organisation d’une procédure d’expertise contradictoire dans les formes, conditions et sous les réserves prévues par les articles O.720-2 et suivants. Cette lettre de contestation doit être adressée dans un délai de deux mois suivant réception de la décision du Directeur des Affaires Maritimes.

Article O.720-2 : En cas de contestation introduite dans les formes prévues par l’article O.720-1, l’expert est désigné par le Directeur des Affaires Maritimes parmi l’un des experts maritimes agréés figurant sur une liste régulièrement mise à jour par Arrêté Ministériel.

La décision du Directeur des Affaires Maritimes qui désigne l’expert expose également les circonstances qui rendent l’expertise nécessaire, énonce les chefs de missions de l’expert et la durée de la mission qui lui est confiée et à l’issue de laquelle il devra donner son avis écrit.

La décision du Directeur des Affaires Maritimes doit également mentionner la rémunération de l’expert ainsi que le montant de la provision pour frais d’expertise et inviter le propriétaire à procéder à leur règlement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de la décision à ce dernier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de sa remise contre récépissé.

Article O.720-3 : La rémunération de l’expert désigné en application de l’article O.720-2 est fixée comme suit :

1. pour les navires, embarcations ou engins flottants d’une longueur hors tout de moins de douze mètres : 500 euros hors taxe.

    La provision pour couvrir les frais d’expertise sera plafonnée à 200 euros hors taxe dans cette hypothèse ;

2. pour les navires, embarcations ou engins flottants d’une longueur hors tout comprise entre douze et moins de vingt-quatre mètres : 1.000 euros hors taxe.

    La provision pour couvrir les frais d’expertise sera plafonnée à 400 euros hors taxe dans cette hypothèse ;

3. pour les navires, embarcations ou engins flottants d’une longueur hors tout comprise entre vingt-quatre et moins de quarante mètres : 3.000 euros hors taxe ;

    Le montant de la provision est laissé à la discrétion du Directeur des Affaires Maritimes ; et

4. pour les navires, embarcations ou engins flottants de quarante mètres ou plus de longueur hors tout : 5.000 euros hors taxe.

Le montant de la provision est laissé à la discrétion du Directeur des Affaires Maritimes.

L’expert peut imputer sur la provision ou se faire rembourser les frais raisonnablement exposés par lui au titre de sa mission, sous réserve que ces derniers aient fait l’objet d’une approbation expresse et préalable par le Directeur des Affaires Maritimes.

L’expert informe le Directeur des Affaires Maritimes du règlement de sa rémunération et de la provision sur frais par le propriétaire du navire.

Le défaut de règlement de la rémunération de l’expert et de la provision pour frais d’expertise par le propriétaire dans le délai de sept jours ouvrés prévu à l’article qui précède constitue une renonciation de sa part à sa contestation et met le Directeur des Affaires Maritimes en mesure de considérer le navire, l’embarcation ou l’engin flottant comme hors d’état de naviguer sans qu’il ne soit besoin de procéder à l’expertise prévue par l’article O.720-2 et de décider en conséquence de faire procéder à sa destruction aux frais exclusifs du propriétaire du navire sans encourir de responsabilité de ce chef.

Article O.720-4 : Dès réception du paiement de sa rémunération et de la provision pour frais d’expertise, l’expert doit immédiatement débuter les opérations d’expertise, à charge pour lui de donner son avis écrit dans la durée prévue dans la décision de désignation visée à l’article O.720-2.

Pour les navires, embarcations ou engins flottants d’une longueur hors tout inférieure à vingt-quatre mètres, le Directeur des Affaires Maritimes peut autoriser l’expert à organiser l’expertise de manière dématérialisée et à se prononcer sur pièces.

Article O.720-5 : Les parties doivent, sans délai et à première demande de sa part, communiquer à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

En cas de carence du propriétaire, l’expert en informe le Directeur des Affaires Maritimes qui peut autoriser l’expert à rendre son avis en l’état.

Article O.720-6 : L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations du propriétaire, de l’Administration et de tous les tiers éventuellement intéressés, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il donne aux observations ou réclamations présentées.

Article O.720-7 : Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension ou une prorogation de celle-ci s’avère nécessaire, il peut, sous réserve d’indiquer explicitement les motifs de sa demande, solliciter du Directeur des Affaires Maritimes une extension ou une prorogation du délai dans lequel il doit rendre son avis.

Article O.720-8 : À la fin de sa mission, l’expert établit un avis consultatif dont copie est communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chaque partie sans préjudice de la faculté discrétionnaire du Directeur des Affaires Maritimes de reconnaître le navire, l’embarcation ou l’engin flottant comme hors d’état de naviguer et d’en tirer toute conséquence de droit conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.720-2. ».

Art. 4.

Est inséré au sein du Titre II du Livre VII de la Deuxième Partie du Code de la mer, un Chapitre II intitulé comme suit :

« Navires, embarcations ou engins flottants laissés à l’abandon ».

Art. 5.

Sont insérés au sein du Chapitre II du Titre II du Livre VII de la Deuxième Partie du Code de la mer, les article O.720-9 à O.720-15 ainsi rédigés :

« Article O.720-9 : L’avis au Journal de Monaco mentionné au chiffre 1° de l’article L.720-2 doit impérativement mentionner :

1.  le nom du navire, de l’embarcation ou de l’engin flottant ;

2.  l’indication selon laquelle le navire, l’embarcation ou l’engin flottant de même que sa cargaison sera, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la publication au Journal de Monaco, vendu ou détruit selon la procédure prévue par les articles L.720-4 et suivants, sauf si le propriétaire a repris possession du navire, de l’embarcation ou de l’engin flottant et a versé le montant des droits et frais dus au Trésor ;

3.  le nom du service administratif auquel doit s’adresser la personne qui souhaite revendiquer la propriété du navire, de l’embarcation ou de l’engin flottant et l’indication selon laquelle cette personne doit apporter la preuve d’un titre permettant de l’identifier en qualité de propriétaire ; ainsi que

4.  les modalités de règlement des droits et frais dus au Trésor afin de permettre la reprise du navire par le propriétaire.

Article O.720-10 : En application de l’article L.720‑4, les navires, embarcations ou engins flottants que l’expert désigné par le Ministre d’État dans les conditions ci-après définies a estimé d’une valeur inférieure à cinquante-mille euros sont remis à l’Administration des Domaines pour être vendus soit de gré à gré soit aux enchères publiques.

Article O.720-11 : À l’issue du délai de deux mois visé au chiffre 1° de l’article L.720-2, ou à l’article L.720-3, le Ministre d’État désigne un expert parmi l’un des experts maritimes figurant sur une liste régulièrement mise à jour par arrêté ministériel. Sa désignation lui est notifiée ainsi qu’aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La désignation expose les circonstances qui rendent l’expertise nécessaire, énonce les chefs de missions de l’expert et la durée de la mission qui lui est confiée. La décision du Ministre d’État doit également mentionner la provision pour frais d’expertise et la rémunération de l’expert telles que fixées par l’article O.720-3.

Les opérations se font aux frais et risques du propriétaire qui doit procéder au règlement de la rémunération de l’expert et de la provision pour frais d’expertise dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de sa désignation. En cas de carence du propriétaire dans le règlement de la rémunération de l’expert et de la provision pour frais d’expertise, ledit règlement est avancé par le Trésor, qui a une créance privilégiée à cet égard sur le navire et contre son propriétaire conformément à l’article L.720-8.

Article O.720-12 : Dès réception du paiement de sa rémunération et de la provision pour frais d’expertise, l’expert doit immédiatement débuter les opérations d’expertise, à charge pour lui de donner son avis écrit sur la valeur marchande du bien concerné ainsi que sur son état de navigabilité, le cas échéant, dans la durée prévue dans la décision de désignation visée à l’article O.720-11.

Pour les navires, embarcations ou engins flottants d’une longueur hors tout inférieure à vingt-quatre mètres, le Directeur des Affaires Maritimes peut autoriser l’expert à organiser l’expertise de manière dématérialisée et à se prononcer sur pièces.

Article O.720-13 : L’expert doit évaluer la valeur marchande du navire, de l’embarcation ou de l’engin flottant selon les standards applicables à sa profession et confirmer son état de navigabilité.

Par valeur marchande, il est entendu la valeur économique dudit bien en fonction de son état et de la nature de l’équilibre de l’offre et de la demande pour un bien similaire.

Article O.720-14 : Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension ou prorogation de celle-ci s’avère nécessaire, il peut, sous réserve d’indiquer explicitement les motifs de sa demande, solliciter du Ministre d’État une extension ou prorogation du délai dans lequel il doit rendre son avis.

Article O.720-15 : À la fin de sa mission, l’expert établit son avis dont copie est communiquée à toutes les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux fins d’application de l’article L. 720‑4. ».

Art. 6.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier décembre deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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