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Arrêté Ministériel n° 2022-619 du 16 novembre 2022 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

  • N° journal 8618
  • Date de publication 25/11/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;

Vu les avis émis par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux et de la Caisse Autonome des Retraites réunis respectivement les 24, 28 et 31 mars 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les modifications apportées au règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, adoptées par les Comités de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux au cours des séances tenues les 24, 28 et 31 mars 2022, sont approuvées.

Art. 2.

Les articles modifiés du règlement intérieur sont annexés au présent arrêté.

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize novembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

ANNEXE

Article 15

Déduction faite des éléments expressément exemptés de cotisation par un texte légal ou réglementaire, le salaire à déclarer s’entend de la rémunération totale acquise à l’occasion du travail, y compris, notamment :

1)   les retenues pour cotisation ouvrière à un régime légal ou conventionnel de retraite ou de retraite complémentaire ou encore à un régime d’assurance chômage,

2)   les avantages en espèces ou en nature servis par l’employeur, ceux correspondant à la mise à disposition d’un logement étant évalués dans les conditions suivantes, en l’absence de dispositions réglementaires particulières déterminant leur montant :

-     lorsque l’employeur est titulaire du bail par référence au loyer et aux charges locatives acquittées déduction faite, le cas échéant, de la participation du salarié,

-     lorsque l’employeur est propriétaire du logement en retenant :

     •   la dernière valeur locative connue indexée par application du taux d’évolution du salaire de base de la C.A.R.,

   •   ou à défaut, en déterminant une valeur locative annuelle forfaitaire par application d’un taux de 3 % au coût d’acquisition du logement indexé par application du taux d’évolution du salaire de base de la C.A.R.,

3)   les pourboires,

4)   les indemnités pour charges de familles autres que les allocations familiales,

5)   les primes d’ancienneté, d’assiduité, de propreté, de rendement,

6)   les primes de production,

7)   les participations aux bénéfices et intéressement - qu’ils soient accordés par l’employeur directement ou par une entité étrangère lorsqu’ils sont liés à l’existence du contrat de travail avec l’employeur monégasque,

8)   les stock-options et attributions gratuites d’actions ou avec décote, qu’elles soient accordées par l’employeur directement ou par une entité étrangère lorsqu’elles sont liées à l’existence du contrat de travail avec l’employeur monégasque.

Dans tous les cas, la valeur des actions est calculée comme suit :

-     pour les entreprises cotées en bourse, sur la base de la moyenne de leur premier cours coté de chacune des vingt dernières séances précédant le jour de leur attribution,

-     pour les entreprises non cotées en bourse, sur la base d’une valeur unitaire des titres au moment de l’attribution, correspondant à l’actif net comptable corrigé du bilan divisé par le nombre total de titres.

Pour les « stock-options » ou dispositifs similaires, le montant de l’avantage à déclarer dans le mois suivant la décision d’attribution correspond :

-     soit à la juste valeur des options telle qu’estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales ;

-     soit à 25 % de la valeur des actions à la date de décision d’attribution.

Dans le cas où l’option n’est pas levée au terme du délai maximum prévu par le dispositif, les cotisations versées, calculées sur l’assiette déterminée ci-dessus, seront remboursées à l’employeur dans les trois mois suivant sa demande expresse dûment justifiée, déduction faite des prestations servies au salarié au titre desdites cotisations.

Pour l’achat de titres de placement par les salariés avec une décote ou un abondement consenti par l’employeur et l’attribution gratuite d’actions, l’avantage constaté au jour de l’acquisition sera soumis à cotisations dans son intégralité.

Le montant de l’avantage à déclarer au titre du mois au cours duquel il est effectivement accordé, correspond à la décote ou au montant de l’abondement consenti par l’employeur et, dans le cas de l’attribution gratuite d’actions, à leur valeur totale.

9)   les indemnités pour travaux dangereux ou insalubres,

10) les indemnités de préavis, que l’intéressé continue ou non à travailler pendant la durée du préavis,

11) les majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail le dimanche et les jours fériés,

12) les gratifications à la seule exception de celles énumérées limitativement à l’article 16,

13) les indemnités de congés payés qu’elles aient ou non un caractère compensatoire et soient versées à l’occasion d’un congédiement ou d’une démission,

14) les indemnités d’intempéries.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’assiette de cotisation est fixée forfaitairement, en application des dispositions réglementaires.

Article 16

NE SONT PAS COMPRIS dans le salaire à déclarer :

1)   les gratifications accordées à l’occasion d’une naissance, d’un mariage, d’un décès,

2)   les indemnités versées à l’occasion d’un congédiement ou d’un licenciement, ainsi que les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail lorsque ceux-ci sont fixés par une décision de justice,

3)   les indemnités dites « de départ à la retraite » dans la limite de leur montant légal ou conventionnel,

4)   les primes versées à l’occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite du salaire mensuel habituel,

5)   les primes de salissures,

6)   les indemnités de transport servies en raison de l’éloignement du domicile par rapport au lieu habituel de travail en Principauté dans la limite des montants ci-dessous :

      •   pour les salariés résidant en Principauté ou sur le territoire des communes de Beausoleil, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin : La moitié de la base d’évaluation fixée par arrêté ministériel par jour de travail dans les locaux de l’entreprise ou dans un télé centre, dans la limite de dix fois le montant de la base d’évaluation par mois,

      •   dans les autres cas, le prix d’un billet aller-retour du moyen de transport public le plus économique desservant le lieu le plus proche de la résidence du salarié par jour de travail dans les locaux de l’entreprise ou dans un télé centre dans la limite de vingt unités par mois,

7)   les indemnités de repas ne correspondant pas à des remboursements de frais professionnels versées sous forme :

      •   d’indemnité de cantine organisée au sein de l’entreprise ou dans le cadre d’un groupement d’entreprises ou de participation de l’employeur au fonctionnement de la cantine,

      •   de participation de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant, dans la limite d’un montant égal à deux fois la base d’évaluation fixée par arrêté ministériel, par jour de travail,

8)   les remboursements de frais professionnels qui s’entendent des dépenses engagées par le salarié dans le cadre de sa fonction ou de son emploi et inhérentes à l’accomplissement de son activité professionnelle ou aux conditions particulières d’exercice de celle-ci :

  •   lorsque ces remboursements sont effectués sur justification des dépenses réellement engagées, ils sont intégralement exclus de l’assiette de cotisation,

     •   lorsqu’ils sont calculés sur une base forfaitaire, il est fait application des limites d’exonération suivantes :

          a) pour les indemnités de panier :

             *  montant de l’indemnité de panier prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur professionnel concerné,

               *  ou à défaut, trois fois la valeur de base d’évaluation fixée par arrêté ministériel, par repas,

          b) pour les indemnités de repas :

               *  le montant de l’indemnité de repas prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur concerné,

               *  ou à défaut, cinq fois la valeur de la base d’évaluation fixée par arrêté ministériel, par repas,

         c) pour les indemnités de grand déplacement servies pour couvrir les frais de nourriture et d’hôtellerie des salariés en déplacement professionnel, qui, du fait de l’éloignement de leur lieu de travail habituel, de leur domicile ne peuvent regagner celui-ci chaque jour :

               *  le montant de l’indemnité de grand déplacement prévue par la convention collective en vigueur dans le secteur professionnel concerné,

               *  ou à défaut, à condition que le lieu de séjour professionnel soit distant de plus de cinquante kilomètres, tant du lieu de travail habituel que du domicile, trente-cinq fois la valeur de la base d’évaluation fixée par arrêté ministériel, par nuitée de déplacement,

         d) pour les indemnités de voitures, servies pour couvrir les frais d’utilisation à des fins strictement professionnelles d’un véhicule personnel :

              *  1/6ème de la base d’évaluation fixée par arrêté ministériel par kilomètre.

          e) pour les indemnités servies pour couvrir les frais de toute nature engagés par le télétravailleur à domicile :

               *  une base d’évaluation par jour télétravaillé effectivement depuis son domicile.

L’employeur est tenu de présenter à toute demande les pièces justificatives utiles au contrôle du montant des indemnités servies.

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