Ordonnance Souveraine n° 9.529 du 7 novembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives à la retraite des Praticiens Hospitaliers et du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 6 octobre 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 octobre 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
À l'alinéa premier de l'article 96-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « Par dérogation à l'article précédent, » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 96, ».
Art. 2.
Il est inséré après l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984, modifiée, susvisée, deux articles 63-1 et 63-2 rédigés comme suit :
« Article 63-1
Par dérogation à l'article 63, les praticiens visés aux chiffres 1 et 2 de l'article 3 en activité peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu'ils ont atteint l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils aient accompli au moins dix ans de service effectif en qualité de praticien au Centre Hospitalier Princesse Grace et aient régulièrement acquitté leurs cotisations.
La demande de départ à la retraite anticipée doit être adressée au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace par le praticien concerné au moins six mois avant la date de fin d'activité envisagée.
Article 63-2
L'admission à la retraite est prononcée par une décision prise en la même forme que la décision de nomination. ».
Art. 3.
L'article 66 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le montant de la cotisation due par les praticiens visés aux chiffres 1 et 2 de l'article 3 est forfaitairement fixé à 7 % à compter du 1er juillet 2022 et à 8 % à compter du 1er juillet 2023.
Cette cotisation est retenue de plein droit par le Centre hospitalier sur le traitement dû aux praticiens.
L'assiette de cotisation est assise sur le montant total de la rémunération versée dans les conditions fixées aux articles 20 à 22, hors gardes. ».
Art. 4.
L'article 68 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque les conditions d'ouverture du droit à pension ne sont pas remplies, le praticien peut prétendre au remboursement des cotisations à sa charge ; le montant de ce remboursement est déterminé en appliquant aux cotisations de l'intéressé une indexation égale à la variation enregistrée par le salaire de base servant au calcul des cotisations, pour chaque période considérée. ».
Art. 5.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
Art. 6.
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept novembre deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
Y. LAMBIN BERTI.