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Décision Ministérielle du 7 octobre 2022 modifiant la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8611
  • Date de publication 07/10/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;

Considérant que la présentation d’un passe sanitaire peut être exigée pour l’application de mesures prises par des États étrangers pour l’accès à leur territoire ou à des lieux ou activités qui y ont leur siège ;

Décidons :

Article Premier.

À compter du 8 octobre 2022, les articles premier à 9 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, sont remplacés par trois articles rédigés comme suit :

« Article Premier.

Le justificatif de résultat d’un test ne concluant pas à une contamination par le virus SARS-CoV-2, le justificatif de statut vaccinal concernant la COVID-19 et le justificatif de certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS‑CoV-2, dont la présentation peut être exigée pour l’application de mesures prises par des États étrangers pour l’accès à leur territoire ou à des lieux ou activités qui y ont leur siège, sont établis conformément aux dispositions de l’article 2.

Art. 2.

L’établissement des justificatifs mentionnés à l’article premier est assuré au moyen d’un traitement automatisé d’informations nominatives créé sur un système d’information de l’État dont la mise en œuvre est autorisée par décision ministérielle, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée.

Ces justificatifs sont générés par ledit système d’information.

Tout justificatif généré conformément à l’alinéa précédent comporte les noms et prénoms de la personne concernée, sa date de naissance et un code permettant sa vérification.

Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l’application mobile désignée par l’État, aux fins d’être conservées localement sur son téléphone mobile. Cette personne peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur cette application mobile.

Art. 3.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution de la présente décision. ».

Art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept octobre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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Version 2018.11.07.14