Arrêté Ministériel n° 2022-472 du 15 septembre 2022 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 septembre 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est inséré après la lettre-clé « TCNP : consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin spécialiste en neuropsychiatrie, psychiatrie ou neurologie dit « téléconsultant » » au tableau des actes du chiffre 1 de l’article 2 de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, la lettre-clé suivante :
« TCSF : consultation à distance réalisée entre un patient et une sage-femme, dite « téléconsultant » ».
Art. 2.
Au tableau des actes du chiffre 1 « Lettre-clé » de l’article 2 de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, la désignation de la lettre-clé « SP » est modifiée comme suit :
« SP : Séance de suivi ou d’entretien postnatal réalisé par la sage-femme ».
Art. 3.
Les articles 14.5.1, 14.5.2 et 14.5.3. de l’article 2 de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont supprimés et remplacés comme suit :
« Article 14.5.1.
La téléconsultation est une consultation à distance réalisée, dans les situations et les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine, entre un médecin quelle que soit sa spécialité médicale ou une sage-femme dit « téléconsultant », et un patient, ce dernier pouvant, le cas échéant, être assisté par un autre professionnel de santé.
L’opportunité du recours à la téléconsultation, le cas échéant à la demande du patient, est appréciée au cas par cas par un ou plusieurs professionnels de santé ayant pleine connaissance de son dossier médical et à condition que son état de santé soit compatible avec ce mode d’examen, sous réserve de l’accord de ce patient après qu’il a été informé des conditions de réalisation de ladite téléconsultation.
Toute téléconsultation est réalisée à l’aide d’un moyen de vidéotransmission, dans les conditions fixées par l’article 4 de ladite ordonnance.
La téléconsultation comporte un entretien avec le patient et éventuellement un examen clinique si le patient est accompagné d’un professionnel de santé ou si l’équipement disponible le permet, ainsi que l’examen de documents transmis par le patient ou par son représentant. Elle peut être conclue par une prescription télétransmise au patient par un moyen sécurisé.
Les informations, mentionnées à l’article 5 de ladite Ordonnance, concernant la téléconsultation réalisée sont inscrites dans le dossier médical du patient du téléconsultant et une copie est transmise, le cas échéant, au professionnel médical ayant sollicité l’acte.
La téléconsultation est facturable, selon la qualification du téléconsultant et son secteur d’activité, avec les codes TC, TGE, TCS, TCNP ou TCSF.
Le professionnel médical qui assiste, le cas échéant, le patient, au moment de la réalisation de la téléconsultation, peut facturer une consultation.
Ces actes ouvrent droit aux mêmes majorations applicables à une consultation.
Article 14.5.2
Une téléexpertise est une expertise sollicitée par un professionnel médical dit « professionnel médical requérant » et donnée par un médecin ou une sage-femme dit « professionnel médical requis », en dehors de la présence du patient concerné. Elle est réalisée avec un équipement adapté dans les conditions fixées par l’article 4 de l’ Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine.
Le recours à la téléexpertise est apprécié au cas par cas par le professionnel médical requérant. La pertinence de la téléexpertise en fonction de la question à traiter est laissée à l’appréciation du professionnel médical requis.
Le professionnel médical requérant doit être en mesure de préciser les motifs de sa demande et de transmettre au professionnel médical requis par moyen sécurisé les paramètres cliniques ou paracliniques utiles à l’appréciation de la situation.
La téléexpertise doit être réalisée avec l’accord du patient ou de son représentant légal conformément à la législation en vigueur.
Outre l’appréciation du contexte clinique indispensable à toute téléexpertise, l’avis donné par le professionnel médical requis peut porter sur une question circonscrite ou sur l’exposition d’une situation complexe et l’analyse d’au moins un ou plusieurs types de documents transmis en appui par le professionnel médical requérant.
Les informations, mentionnées à l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine, concernant la téléexpertise réalisée sont inscrites dans le dossier médical du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant.
Les téléexpertises sont effectuées de manière ponctuelle et sont facturables avec le code TE2 dans la limite de :
- 4 actes par an, par médecin requis, pour un même patient ;
- 2 actes par an, par sage-femme requise, pour un même patient.
Cet acte est facturé à tarif opposable, sans cumul possible avec aucun acte ou majoration.
Article 14.5.3.
L’infirmier, en tant que professionnel de santé accompagnant, a notamment pour rôle d’assister le médecin ou la sage-femme dans la réalisation de certains actes participant à l’examen clinique et éventuellement d’accompagner le patient dans la bonne compréhension de la prise en charge proposée.
Selon la situation, deux codes prestation sont prévus pour l’accompagnement du patient par l’infirmier à la téléconsultation réalisée par un « téléconsultant » :
- lorsque l’acte est réalisé au décours d’un soin infirmier, le code prestation est TLS ; dans ce cas, il est cumulable avec les actes réalisés au cours de la même séance, et à taux plein conformément à la lettre d) du chiffre 4 du paragraphe B de l’article 11 de la présente partie ;
- lorsque l’acte est réalisé isolément à domicile (intervention spécifique programmée non réalisée au décours d’un soin infirmier), le code prestation est TLD ; dans ce cas, l’indemnité forfaitaire de déplacement s’applique.
La téléconsultation est réalisée par vidéotransmission dans les conditions fixées par l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine.
Par dérogation à l’article 5 de la présente partie, l’acte d’accompagnement à la téléconsultation réalisé par les infirmiers n’a pas à faire l’objet d’une prescription médicale. ».
Art. 4.
Au Chapitre II, intitulé « Actes liés à la Gestation et à l’Accouchement », du Titre XI, intitulé « Appareil génital féminin », de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages‑femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, le chiffre 4 « Séances de suivi postnatal » de la section « Actes réalisés par les sages-femmes » est supprimé et modifié comme suit :
« 4e Séances d’entretien et de suivi postnatal :
Il s’agit de séances individuelles ou collectives, au cabinet ou au domicile, par la sage-femme comportant des actions de prévention et de suivi éducatif.
Une séance d’entretien individuel doit être proposée :
- systématiquement de la 4e à la 6e semaine après l’accouchement. Cette séance, dite « entretien postnatal précoce » est obligatoire. Elle doit notamment permettre de détecter d’éventuelles difficultés psychiques chez la mère et doit avoir lieu préférentiellement à domicile ;
- de la 10e à la 14e semaine après l’accouchement aux femmes primipares ainsi qu’aux femmes qui présentent un facteur de risque psychologique (antécédents de dépression, facteur de risque identifié lors des séances précédentes, en particulier lors de la séance d’entretien postnatal de la 4e à la 6e semaine après l’accouchement) ;
- les séances de suivi postnatal, individuelles ou collectives, sont réalisées dans la logique de prévention en cas de besoins particuliers décelés pendant toute la grossesse ou reconnus après l’accouchement chez les parents ou chez l’enfant, en réponse à des difficultés ou des situations de vulnérabilité qui perdurent ou à des demandes des parents.
En fonction des besoins de la femme ou du couple, les séances d’entretien et de suivi postnatales ont pour objectifs :
1. De rechercher des difficultés et les facteurs de risques psychiques, en particulier de dépression du post-partum ;
2. De détecter les difficultés relationnelles avec l’enfant et de favoriser les liens d’attachement mère enfant en prodiguant des conseils pour certaines situations à risques ;
3. De s’assurer du bon développement psychomoteur de l’enfant ;
4. De compléter les connaissances, d’accompagner les soins au nouveau-né, de soutenir la poursuite de l’allaitement ;
5. D’ajuster le suivi de la mère et de l’enfant en fonction des besoins, et de soutenir la parentalité ;
6. D’informer sur les enjeux liés à l’impact de l’environnement sur la santé de l’enfant et les mesures concrètes à mettre en œuvre au domicile.
Ces séances doivent faire l’objet d’un compte rendu inscrit au dossier du patient. En tant que de besoin, celui-ci est adressé au médecin traitant.
Lorsque l’entretien postnatal de la 4e à la 6e semaine après l’accouchement est réalisé à domicile, le volet « santé environnement » s’attache à identifier les situations à risque et aider les parents à adopter des comportements sains pour leur santé et celle de leur bébé, et leur environnement.
Désignation de l’acte | Coefficient | Lettre clé |
Séance d’entretien postnatal de la 4e à la 6e semaine après l’accouchement (Entretien postnatal précoce) |
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- à domicile | 14 | SP |
- au cabinet | 12 |
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Séance d’entretien postnatal de la 4e à la 6e semaine (Entretien postnatal précoce) au cabinet | 12 | SP |
Séance d’entretien postnatal de la 10e à la 14e semaine après l’accouchement au domicile |
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- au domicile | 14 | SP |
- au cabinet | 12 | SP |
Séance de suivi postnatal du 8e jour à la 14e semaine après l’accouchement |
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- par patiente ou couple | 9 | SP |
- par patiente ou par couple, dispensée simultanément à 2 ou 3 femmes ou couples | 7 | SP |
- par patiente ou par couple, dispensée simultanément à 4 ou 6 femmes ou couples | 6 | SP |
Au maximum, peuvent être pris en charge :
- un entretien postnatal systématique suivi d’un second entretien pour les femmes éligibles ;
- ainsi que deux séances de suivi postnatal (individuelle et/ou en collectif). ».
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze septembre deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.