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Arrêté Ministériel n° 2022-423 du 29 juillet 2022 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes.

  • N° journal 8604
  • Date de publication 19/08/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003 relative à la mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003 fixant les conditions de mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-190 du 5 avril 2012 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-810 du 19 septembre 2019 fixant les modalités d’exercice de la profession de sage-femme ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 25 juillet 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Pour chaque médicament que la sage-femme peut prescrire, celle-ci tient compte du résumé des caractéristiques du produit prévu à l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003, modifié, susvisé, et notamment des indications, contre-indications éventuelles et des données relatives à la grossesse et l’allaitement.

Toute commande de médicaments à usage professionnel ou toute prescription est rédigée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 2.

La liste des médicaments qu’une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu’elle peut prescrire à la femme est fixée comme suit :

I.   en primo-prescription :

1)  antiacides gastriques d’action locale et pansements gastro-intestinaux ;

2)  antisécrétoires gastriques :

      a)  antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ;

      b)  inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l’oméprazole ;

3)  antiseptiques locaux ;

4)  anesthésiques locaux :

      a)  médicaments renfermant de la lidocaïne ;

      b)  crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne ;

5)  anti-infectieux :

      a)  antibiotiques par voie orale, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé française et les sociétés savantes, dans le traitement curatif de première ligne :

          -  des bactériuries asymptomatiques chez la femme enceinte ;

          -  des cystites simples, sans facteur de risque de complications ;

      b)  antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d’infections materno-fœtales chez la femme enceinte, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé française et les sociétés savantes ;

      c)  antiviraux en prévention des récurrences d’herpès génital et lors d’une primo-infection ;

      d) antifongiques locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites ;

      e)  antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé française ;

      f)  anti-infectieux par voie locale ou orale dans le traitement curatif des infections génitales basses à Trichomonas vaginalis ;

6)  antispasmodiques ;

7)  antiémétiques ;

8)  antalgiques :

      a)  paracétamol ;

      b)  tramadol ;

      c)  néfopam ;

      d) association de paracétamol et de codéine ;

      e)  association de paracétamol et de tramadol ;

     f)  nalbuphine, prescription dans un contexte hospitalier en seconde intention pour la prise en charge de la phase de latence ; ne pas dépasser 20 mg sans l’avis d’un médecin ;

9)  anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) uniquement pour la prise en charge de la douleur en post-partum ou dans le cadre de dysménorrhées primaires, à l’exclusion des spécialités indiquées spécifiquement dans la prise en charge symptomatique d’affections rhumatismales ;

10)     contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d’administration ;

11)     médicaments homéopathiques ;

12)     laxatifs ;

13)     vitamines et sels minéraux par voie orale ;

14)     acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural ;

15)     médicaments à activité trophique et protectrice par voie locale ;

16)     médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques ;

17)     solutions de perfusion :

     a)  solutés de glucose de toute concentration ;

     b)  solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;

     c)  solutés de gluconate de calcium à 10 % ;

     d)  solutions de Ringer ;

18)     ocytociques et analogues ;

19)     oxygène ;

20)     médicaments assurant le blocage de la lactation ;

21)     mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote exclusivement en milieu hospitalier, et sous réserve d’une formation adaptée ;

22)     immunoglobulines anti-D ;

23)     produits de substitution nicotinique ;

II. en renouvellement d’une prescription faite par un médecin :

1)  nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis ;

III. en cas d’urgence, dans l’attente de l’intervention d’un médecin :

1)  éphédrine injectable dans la limite d’une ampoule dosée à 30 mg par patiente ;

2)  adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d’anaphylaxie ;

3)  dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis.

Art. 3.

La liste des médicaments qu’une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu’elle peut prescrire au nouveau-né est fixée comme suit :

I.   en primo-prescription :

1)  antiseptiques locaux ;

2)  anesthésiques locaux :

     a)  crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne ;

3)  antalgiques :

     a)  paracétamol par voie orale ou rectale ;

4)  antifongiques locaux ;

5)  collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans vasoconstricteurs ;

6)  oxygène ;

7)  vitamines et sels minéraux par voie orale :

     a)  la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1 ;

8)  topiques à activité trophique et protectrice ;

9)  solutions pour perfusion :

     a)  solutés de glucose de toute concentration ;

     b)  soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;

     c)  soluté de gluconate de calcium à 10 % ;

10)     pansements gastro-intestinaux ;

II. en cas d’urgence, dans l’attente de l’intervention d’un médecin :

1)  adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né ;

2)  naloxone en ampoule à diluer permettant une titration et une dose définie selon le poids du nouveau-né et sans alcool benzylique.

Art. 4.

La liste des médicaments qu’une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu’elle peut prescrire au partenaire de la femme est fixée comme suit :

I.   en primo-prescription :

1)  antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles asymptomatiques à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé française ;

2)  anti-infectieux par voie orale dans le traitement curatif des infections asymptomatiques à Trichomonas vaginalis chez les partenaires des femmes ayant une infection à ce germe.

Art. 5.

La liste des médicaments classés comme stupéfiants qu’une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu’elle peut prescrire à la femme est fixée comme suit :

1)  chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par patiente.

Art. 6.

La liste des médicaments qu’une sage-femme peut se procurer pour son usage professionnel ou qu’elle peut prescrire à l’entourage, dans le respect des dispositions y afférentes de l’article 6 de l’Ordonnance du 29 mai 1894, modifiée, susvisée, est fixée comme suit :

1)  produits de substitution nicotinique.

Art. 7.

L’arrêté ministériel n° 2012-190 du 5 avril 2012, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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