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Ordonnance Souveraine n° 9.389 du 29 juillet 2022 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée.

  • N° journal 8603
  • Date de publication 12/08/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 884 du 29 mai 1970 sur l'entrée en vigueur et l'opposabilité des Ordonnances Souveraines, arrêtés ministériels et autres décisions administratives ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée ;


Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.


L'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le décès ou l'abdication du Prince Régnant entraîne dévolution immédiate de la Couronne au profit du Prince Héréditaire.
Si le Prince Héréditaire est mineur au moment du décès ou de l'abdication du Prince Régnant, la régence est exercée par le Conseil de Régence.
En cas de décès simultané du Prince Régnant et du Prince Héréditaire, la couronne est dévolue à l'héritier le plus proche du Prince Régnant défunt dans l'ordre successoral. S'il est lui-même mineur, la régence est exercée par le Conseil de Régence. ».


Art. 2.


L'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'Il est temporairement empêché et pour la durée de l'empêchement, le Prince Régnant peut, par Ordonnance Souveraine, déléguer l'exercice de Ses pouvoirs au Prince Héréditaire majeur. Si le Prince Héréditaire est mineur, bénéficie de cette délégation le Conseil de Régence. ».


Art. 3.


L'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de la délégation mentionnée à l'article précédent ou dans le cas d'un empêchement devenu définitif, l'impossibilité pour le Prince Régnant d'exercer ses fonctions est constatée par le Conseil de la Couronne, saisi par le Secrétaire d'État ou, à défaut, par le Président du Conseil d'État.
La régence est alors exercée par le Prince Héréditaire s'il est majeur ou, s'il est mineur, par le Conseil de Régence. ».


Art. 4.


L'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est abrogé.


Art. 5.


L'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'empêchement ou la séparation de fait du conjoint du Prince Régnant sont constatés par le Conseil de la Couronne, ledit conjoint ou son représentant entendu s'il y a lieu. ».


Art. 6.


L'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil de Régence est composé comme suit :
- le conjoint du Prince Régnant non séparé de droit ou de fait, Président ;
- le Président du Conseil de la Couronne ;
- le Secrétaire d'État ;
- le Président du Conseil d'État ;
- quatre personnes nommées par Décision Souveraine.
Si le Prince Régnant n'a pas de conjoint ou si ledit conjoint est empêché ou s'il est séparé de droit ou de fait, le Conseil de Régence ne comprend que les sept autres membres ci-dessus. Sa présidence est alors assurée par la plus âgée des quatre personnes nommées par Décision Souveraine conformément au précédent alinéa.
Seuls deux membres du Conseil de Régence peuvent ne pas être de nationalité monégasque.
Lors des délibérations, la voix du Président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas de vacance de siège, un nouveau membre est désigné par le Prince Régnant, ou en cas de régence, par les autres membres du Conseil de Régence.
Le fonctionnement du Conseil de Régence est organisé par un Règlement Intérieur annexé à la présente Ordonnance. ».


Art. 7.


L'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est abrogé.


Art. 8.


Le premier alinéa de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la régence, le Prince Régnant empêché ou le Prince mineur reste dépositaire de la Souveraineté. Le Conseil de Régence l'exerce en Son nom, dans la plénitude des pouvoirs souverains. ».


Art. 9.


Le second alinéa de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil de Régence prend toutes les mesures nécessaires, y compris en ce qui concerne la garde du Prince Héréditaire et des Enfants Princiers mineurs. ».


Art. 10.


L'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès du Prince Héréditaire mineur ou du Prince Régnant empêché, si l'héritier le plus proche de Lui dans l'ordre successoral est mineur, l'exercice de la régence se poursuit jusqu'à sa majorité. ».


Art. 11.


L'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conjoint du Prince Régnant empêché ou décédé qui contracte un autre mariage perd de plein droit la garde du Prince Héréditaire et des Enfants Princiers mineurs sans que cela préjudicie au maintien du lien affectif attaché à la paternité ou à la maternité.
La garde est alors confiée à l'héritier majeur le plus proche dans l'ordre successoral et la régence exercée par le Conseil de Régence, dans les mêmes conditions qu'en l'absence de conjoint. ».


Art. 12.


Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.


Art. 13.


Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.


Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juillet deux mille vingt-deux.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
Y. LAMBIN BERTI.


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE RÉGENCE


Pris en application des articles 10 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée


Article Premier


Le Conseil de Régence se réunit dans les situations suivantes :
1) si l'application des trois premiers alinéas de l'article 10 de la Constitution ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône et conformément au quatrième alinéa dudit article, aux fins, d'une part, d'émettre un avis conforme sur le choix d'un collatéral désigné par le Conseil de la Couronne et, d'autre part, d'exercer les pouvoirs princiers jusqu'à ce que le Trône soit occupé ;
2) lorsque la régence lui est confiée conformément aux articles 4 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée.


Article 2


Nonobstant tout serment préalablement prêté en d'autres qualités, les membres du Conseil de Régence prêtent, devant son Président lors de sa première séance, le serment suivant :
« Je jure fidélité absolue au Prince et obéissance à la Constitution ainsi qu'aux lois de la Principauté. Je jure de remplir mes fonctions avec loyauté et dévouement ainsi que d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure enfin de respecter l'absolue confidentialité sur tout ce dont j'aurai à connaître au titre de mes fonctions. ».


Article 3


Lorsque la régence lui est confiée, le Conseil de Régence se réunit, au moins une fois par semaine et autant que nécessaire, sur la convocation de son Président, ou de trois de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le Président ou par les auteurs de la convocation.
Tout membre du Conseil de Régence peut demander que soient inscrits à l'ordre du jour un ou plusieurs points.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour prévisionnel est envoyé à chaque membre par tout moyen au moins deux jours avant la tenue de la séance.
Les notes et annexes relatives à chaque point de l'ordre du jour sont communiquées aux membres du Conseil de Régence en même temps que la convocation et l'ordre du jour auxquels ils sont annexés, sans préjudice de notes ou pièces complémentaires adressées dans l'intervalle ou remises en séance.
Certains points peuvent faire l'objet d'une présentation uniquement orale.


Article 4


Le Conseil de Régence se réunit au Palais princier. Il peut également se réunir, sur décision du ou des auteurs de la convocation, en tout autre lieu sur le territoire de la Principauté ou par télétransmission.
Un registre d'émargement est mis à disposition des membres. Le Président signe le registre pour les membres non présents physiquement, lesquels le contresignent, à leur prochaine venue. En l'absence du Président en titre, la présidence de séance est assurée par la personne mentionnée au 2ème alinéa de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée. Si elle-même, ne participe pas, le membre le plus âgé est Président, pour la séance concernée.
Le Président assure la police de la séance et dirige les débats. Les séances du Conseil de Régence ne sont pas publiques.
Conformément à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée, le Ministre d'État, le Directeur des Services Judiciaires et le Président du Conseil National peuvent, à leur demande, être entendus sur toutes les questions relevant de leur compétence.
Sans préjudice d'une telle possibilité, le Président ou trois de ses membres peuvent convier toute personne à être entendue par le Conseil de Régence. Celui-ci peut également s'entourer de tout avis utile, notamment auprès de jurisconsultes qualifiés.
Dans l'éventualité où un point de l'ordre du jour n'a pas pu être examiné au cours de la séance, ce dernier est inscrit en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante. Au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance pour laquelle le Conseil de Régence disposera des éléments nécessaires lui permettant de procéder à cet examen.


Article 5


À l'ouverture de la séance, le Président vérifie le quorum.
Le Conseil de Régence ne peut délibérer que si cinq au moins des membres sont présents ou représentés.
Chaque membre dispose d'une voix et peut se faire représenter par un autre membre en cas d'empêchement. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d'une procuration.
Lorsqu'un membre ne prend pas part à une délibération ou s'abstient de siéger s'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il n'est pas pris en compte au titre du quorum.
Les décisions ou les avis sont pris à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président, même de séance, est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint en début de séance ou en cours de séance, le Président suspend la séance et reporte les points non examinés à une séance ultérieure.


Article 6


Lorsqu'un membre du Conseil de Régence estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe le Président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
Lors de l'examen du point concerné de l'ordre du jour, le Président informe les autres membres des conflits d'intérêts dont il a connaissance ou de ceux qui le concernent.
Si le Président ou un membre du Conseil de Régence décide de s'abstenir de siéger, il ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.


Article 7


Les membres du Conseil de Régence ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage, cadeau ou invitation qui puisse influencer ou paraître influencer leur loyauté, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.


Article 8


Le Conseil nomme, parmi ses membres, ceux de la Maison Souveraine ou bien parmi les fonctionnaires de l'État, un Secrétaire, de nationalité monégasque, chargé de la préparation des ordres du jour, des convocations, des dossiers de séances, de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux, ainsi que de la préparation et de la publication des actes pris par le Conseil de Régence, et notamment les Ordonnances et Décisions Souveraines.
Le procès-verbal de séance comporte :
- le numéro, la date et l'heure de début de la séance ;
- les noms des membres présents, absents et excusés ;
- la liste des points de l'ordre du jour ;
- pour chacun des points de l'ordre du jour, les noms des membres qui se sont abstenus de siéger ou de délibérer ;
- les débats, les avis et les décisions prises sur chacun des points de l'ordre du jour ;
- la date et l'heure de la prochaine séance.
Il est soumis pour approbation lors d'une des séances suivantes du Conseil de Régence, puis signé par le Président et un de ses membres, ou par trois membres.
Une copie du procès-verbal est tenue à la disposition de chacun des membres du Conseil de Régence. Il est conservé avec des pièces complémentaires tel que l'original de la convocation.


Article 9


Le Conseil de Régence peut conduire toutes investigations utiles à la continuité des pouvoirs publics et à la sécurité de la Principauté.
Dans le cadre de leur mission, les membres du Conseil de Régence sont autorisés à connaître toute information, même classifiée et quel que soit son niveau de classification.
Sous peine d'être déchus de leur fonction et sans préjudice des sanctions prévues par la loi, les membres du Conseil de Régence et le Secrétaire doivent garder le secret concernant les discussions intervenues en séance, les délibérations, les votes ainsi que l'ensemble des informations dont ils ont pu avoir connaissance, et ce, même après la fin de la régence ou de leurs fonctions.


Article 10


La qualité de membre du Conseil de Régence se perd par le décès, l'empêchement tel que constaté par le Conseil de la Couronne ou par la déchéance prononcée par le Conseil de Régence.
La déchéance est prononcée en cas de faute ou de perte de confiance à une majorité de cinq voix lorsque le Conseil de Régence comporte sept membres et de six voix lorsqu'il en comporte huit. L'intéressé est préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
La décision prononçant la déchéance mentionne la cause résidant dans l'un des deux cas ci-dessus sans aucun autre supplément de motivation. Elle est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'aucun recours qu'il soit d'ordre administratif ou juridictionnel.


Article 11


Le Conseil de Régence peut déléguer, à la majorité simple, ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres, sauf disposition contraire de la Constitution, de l'Ordonnance Souveraine n° 5.344 du 2 juin 2015 portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée ou du présent règlement.
Sa délibération fixe les attributions du ou des délégué(s) et est rendue publique. Elle est retirée dans les mêmes conditions.


Article 12


Tout document requérant la signature du Prince Régnant est signé par le Président du Conseil de Régence, ou par le ou les délégués prévus à l'article précédent, ou par tout membre que le Conseil de Régence désigne à la majorité simple.


Article 13


Au sens de la présente Ordonnance, les termes « Prince », « Président » et « Secrétaire » désignent des personnes physiques qui peuvent indifféremment être de sexe féminin ou masculin.


Article 14


Toute matière ou question non prévue ci-dessus est réglée, à la majorité prévue à l'article 10, par le Conseil de Régence, qui peut en outre modifier le présent Règlement, à la même majorité.

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Version 2018.11.07.14