Arrêté Ministériel n° 2022-433 du 2 août 2022 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.456 portant Code de l’environnement, et notamment les articles L.142- 1, L.171-1, L.230-2 et L.240-3 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d’urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.363 du 23 novembre 2020 approuvant le traité, les cahiers des charges et annexes de la concession des réseaux thalassothermiques de la Condamine et du Larvotto ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif aux conditions d’agrément et aux missions des organismes ou des personnes chargées d’effectuer les contrôles techniques et les vérifications en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié ;
Vu l’avis émis par la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 20 juillet 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juillet 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’article 102 de l’arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié, les six alinéas suivants sont ajoutés :
« Toute modification du système de production énergétique du bâtiment destiné au chauffage et/ou à l’eau chaude sanitaire doit faire l’objet d’une demande préalable, par le propriétaire de l’installation de production ou le représentant de l’immeuble en copropriété, auprès de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement et être assortie d’un dossier technique, présentant les caractéristiques de la nouvelle installation projetée (plans, descriptif, note de sécurité établie par un bureau de contrôle agréé en Principauté, fiche de synthèse de l’audit énergétique des bâtiments, dans les conditions prévues au point 5 de l’article 105.).
Tout combustible liquide dont le facteur d’émission est supérieur à 0,180 Kg CO2 eq/Kwh. (kilogramme équivalent dioxyde de carbone par kilowatt-heure), est interdit pour la production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire.
Le propriétaire de l’installation de production ou le représentant de l’immeuble en copropriété, demeure responsable de l’usage de bioliquide tel que défini à l’annexe 1 pour la production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire.
Tout bioliquide issu d’huile de palme est interdit.
Le fournisseur et/ou le distributeur de ce combustible a l’obligation de préciser sur ses factures au client final l’origine géographique et la nature du produit dont est issu le bioliquide.
Les modalités d’application de cet article sont précisées aux § 3 et § 4 de l’article 105. ».
Art. 2.
À l’article 105 de l’arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié, un point 4 ainsi rédigé est ajouté :
« 4. Sans préjudice des dispositions du 3. b), la production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire à partir de combustible liquide, tel que précisé à l’article 102, peut être autorisée temporairement, dans les bâtiments situés dans le périmètre géographique de l’annexe 1 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.363 du 23 novembre 2020 susvisée, sous réserve de l’obtention d’un accord de principe avec le concessionnaire des boucles thalassothermiques pour le raccordement de l’immeuble avant le 1er septembre 2023, et ce, jusqu’à la date de raccordement auxdites boucles.
Cette demande d’autorisation temporaire est adressée, par le propriétaire de l’installation de production ou le représentant de l’immeuble en copropriété, à la Commission Technique, d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement et doit comporter, outre les pièces du dossier technique visées à l’article 102, une note technique du concessionnaire des boucles thalassothermiques indiquant la date de raccordement envisagée pour le bâtiment. ».
Art. 3.
À l’article 105 de l’arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié, le point 4 devient un point 5.
Art. 4.
Est inséré à l’ « ANNEXE I - Définitions » de l’arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions, modifié, la définition suivante : « Bioliquide : combustible liquide destiné à des usages énergétiques, autres que pour le transport, c’est-à-dire pour la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse, entendue comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets issus des activités économiques et ménagers. ».
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux août deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.