Arrêté Ministériel n° 2022-411 du 1er août 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Commission consultative instaurée par l'article 4 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juillet 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Lorsque la Commission consultative instaurée par l’article 4 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021, susvisée, est saisie pour avis conformément aux dispositions de ladite loi, elle se réunit sur convocation de son président.
Cette convocation précise les modalités de la réunion qui peut être organisée en présentiel, par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique.
Lorsque la réunion est assurée au moyen d’un procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique, les observations émises par chacun des membres de la Commission sont communiquées à l’ensemble des autres membres ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion. En cas d’absence d’unanimité, la Commission est tenue de se réunir à nouveau en présentiel ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, les avis sont adoptés à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d’un membre.
Chaque avis de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal établi par écrit par le secrétariat de la Commission.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le personnel de la Direction de l’Action Sanitaire.
Art. 2.
En cas de vacance en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de la Commission consultative mentionnée à l’article premier, le remplacement intervient, pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions et modalités que la nomination.
Le mandat de l’un des membres de la Commission mentionnés aux quatre premiers tirets de l’article 4 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021, susvisée, prend fin de plein droit lorsqu’il perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé membre.
Art. 3.
Le mandat de membre de la Commission consultative mentionnée à l’article premier est exercé à titre gracieux.
Les frais supportés par les membres de la Commission mentionnés au sixième tiret de l’article 4 de la loi n° 1.516 du 23 décembre 2021, susvisée, leur sont remboursés sur justification.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier août deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.