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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 28 juin 2022 - Lecture du 12 juillet 2022

  • N° journal 8600
  • Date de publication 22/07/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 18 juin 2020 du Ministre d’État autorisant la démolition de la « Villa Alsacia », sise 11, rue Bellevue à Monaco, et portant approbation de la demande de permis de construire en vue de la réalisation de l’opération immobilière dénommée « Villa Esmeralda », ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux de la Société immobilière Puna contre cet arrêté.

En la cause de :

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) PUNA, dont le siège social est 13, rue Bellevue à Monaco, représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Régis BERGONZI, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PUNA demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 2020 du Ministre d’État autorisant la démolition de la « Villa Alsacia », sise 11, rue Bellevue à Monaco, et portant approbation de la demande de permis de construire en vue de la réalisation de l’opération immobilière dénommée « Villa Esmeralda » et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 32 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « Le Tribunal peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » ;

3. Considérant que le Tribunal Suprême se prononce sur les questions en litige au vu des éléments versés au dossier de la procédure par les parties ; qu’il incombe à ces dernières d’apporter, à l’appui de leurs prétentions, tous les éléments nécessaires ; que s’il y a lieu, dès lors, pour le Tribunal Suprême d’écarter des allégations insuffisamment étayées, il ne saurait toutefois exiger de l’auteur du recours qu’il apporte, en toute circonstance, la preuve des faits qu’il avance ; qu’il revient, le cas échéant, au Tribunal Suprême, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits en défense par l’Administration, de prescrire, sur le fondement de l’article 32 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, les mesures d’instruction propres à lui procurer les éléments de nature à lui permettre d’établir sa conviction, en particulier en exigeant de l’Administration la production de toute pièce en sa possession susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à plusieurs allégations sérieuses relatives au contenu du dossier de demande de permis litigieux et à la procédure de consultation du Comité consultatif, le Ministre d’État s’est borné à soutenir qu’elles n’étaient pas fondées ou que la requérante ne les établissait pas, sans produire les éléments de preuve que seule l’Administration détenait et qu’il n’incombait donc pas à la requérante de fournir ; qu’ainsi, le Ministre d’État n’a pas mis le Tribunal Suprême en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions attaquées ; qu’il y a lieu, en conséquence, en application de l’article 32 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, de prescrire une mesure d’instruction aux fins d’inviter le Ministre d’État à produire tous les éléments permettant au Tribunal Suprême d’exercer son contrôle de légalité des décisions attaquées, notamment le dossier de demande de permis de construire, les pièces, dûment identifiées, produites les 3 mars et 13 mai 2020 ainsi que l’avis du Comité consultatif ;

Décide :

Article Premier.

Le Ministre d’État est invité à produire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision le dossier de demande de permis de construire, les pièces, dûment identifiées, produites les 3 mars et 13 mai 2020, l’avis du Comité consultatif ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal Suprême d’exercer son contrôle de légalité des décisions attaquées.

Art. 2.

Les dépens sont réservés.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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