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Loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs.

  • N° journal 8600
  • Date de publication 22/07/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 juin 2022.

TITRE I - DE LA MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE NUMÉRIQUE

CHAPITRE IER - DE LA MODIFICATION DE LA LOI N° 1.383 DU 2 AOÛT 2011 POUR UNE PRINCIPAUTÉ NUMÉRIQUE, MODIFIÉE

Article Premier.

Le premier tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, est modifié comme suit :

« - « actif numérique », la représentation sous une forme numérique d’une valeur, d’un bien ou d’un droit de nature patrimoniale. Les actifs numériques comprennent notamment les actifs financiers virtuels, les jetons non fongibles et les jetons d’usage, à l’exclusion des jetons financiers ; ».

Est inséré, après le troisième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, et avant le quatrième tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit :

« - « avatar », une forme numérique choisie par l’utilisateur pour le représenter graphiquement dans un métavers ; ».

Est inséré, après le vingt-troisième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, et avant le vingt‑quatrième tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit :

« - « crypto-actif », la représentation sous une forme numérique d’une valeur, d’un bien ou d’un droit de nature patrimoniale, comprenant notamment les actifs numériques et les jetons financiers ; ».

Le vingt-huitième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relatif au « dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé », est supprimé.

Le quarante-deuxième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, est modifié comme suit :

« - « jeton », un bien incorporel représentant sous un format numérique, un ou plusieurs droits, biens ou services, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’une technologie de registres distribués et qui permet d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ; ».

Sont insérés, après le quarante-deuxième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, et avant le quarante-troisième tiret, quatre nouveaux tirets rédigés comme suit :

« - « jeton d’usage », un jeton représentant un droit d’usage sur des biens, des produits ou des services ;

   - « jeton financier », un jeton présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article 2 du Code de commerce ; 

   - « jeton non fongible », un jeton unique et non interchangeable représentant sous un format numérique un droit attaché à un bien ;

   - « métavers », une plateforme persistante et synchrone créant un ou des univers virtuels immersifs proposant des produits et services en ligne à plusieurs utilisateurs simultanément sous forme d’avatars, pouvant notamment s’y déplacer, y interagir socialement et économiquement ; ».

Le quarante-huitième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, est modifié comme suit :

« - « prestataire de services de confiance », un prestataire de services de confiance est une personne morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire de services de confiance qualifié ou non qualifié ; ».

Le soixante-troisième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, est modifié comme suit :

« - « service de confiance », un service électronique fourni à titre onéreux ou non qui consiste :

   - en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats électroniques ; ou

   - en une identification numérique ou une authentification ;

   - en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’authentification de site Internet ; ou

   - en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats électroniques relatifs à ces services ;

   - en la numérisation de documents ;

   - en la conservation et la gestion de données ou de documents au moyen d’archivage électronique ou de coffre-fort numérique ;

   - en la fourniture d’un service d’informatique en nuage et d’hébergement ;

   - en une intermédiation de données ; ».

Le soixante-quatrième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relatif au « service de dépôt d’actifs numériques sur un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé », est supprimé.

Le soixante-cinquième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relatif au « service de dépôt d’actifs numériques sur un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé qualifié », est supprimé.

Le soixante-sixième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relatif au « service d’enregistrement numérique sur un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé », est supprimé.

Le soixante-septième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relatif au « service d’enregistrement numérique sur un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé qualifié », est supprimé.

Sont insérés, après le soixante-dixième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, et avant le soixante-et-onzième tiret, quatre nouveaux tirets rédigés comme suit :

« - « service d’informatique en nuage et d’hébergement », un service de confiance permettant un accès aisé, à la demande et au travers d’un réseau, à un ensemble de ressources informatiques partagées ou non et configurables ;

   - « service d’informatique en nuage et d’hébergement qualifié », un service d’informatique en nuage et d’hébergement qui satisfait à un référentiel fixé par arrêté ministériel ;

   - « service d’intermédiation de données », un service de confiance qui consiste à mettre en relation des détenteurs de données et des utilisateurs de données potentiels.

Ces données sont toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations, autres que des données à caractère personnel, ainsi que toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels.

Le détenteur de données est une personne morale qui, conformément à la législation applicable, et sous réserve de l’accord du propriétaire lorsque le détenteur n’est pas propriétaire desdites données, a le droit de donner accès ou de partager certaines données qu’elle contrôle.

L’utilisateur de données est une personne physique ou morale qui dispose d’un accès licite à certaines données et qui est autorisée à les utiliser à des fins commerciales ou non commerciales.

Ce service peut comprendre des échanges bilatéraux ou multilatéraux de données ou la création de plateformes ou de bases de données permettant l’échange ou l’exploitation conjointe de données, ainsi que la mise en place d’une infrastructure spécifique pour l’interconnexion des détenteurs de données et des utilisateurs de données ;

   - « service d’intermédiation de données qualifié », un service d’intermédiation de données qui satisfait aux exigences fixées par arrêté ministériel ; ».

Est inséré, après le quatre-vingt-unième tiret de l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, et avant le quatre-vingt-deuxième tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit :

« - « technologie de registres distribués », une technologie d’enregistrement distribué de données chiffrées, qui permet de garantir la disponibilité, l’authentification, la traçabilité, l’intégrité, la confidentialité et la conservation des opérations effectuées ; ».

Art. 2.

Au sein des articles premier, 28-5, 28-6, 47 et 48 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, les termes « un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé » sont remplacés par les termes « une technologie de registres distribués ».

Art. 3.

Le premier alinéa de l’article 38-1 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, est modifié comme suit :

« Pour accroître la confiance des personnes physiques et morales dans la transition numérique de la Principauté, les services de confiance sont introduits en vue de définir les exigences et obligations qui assurent un niveau élevé de sécurité de tous les services qui sont fournis par les prestataires de services de confiance. ».

Les deux derniers tirets du deuxième alinéa de l’article 38-1 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, sont remplacés par les trois tirets suivants, rédigés comme suit :

« - la conservation et la gestion de données ou de documents au moyen d’un service d’archivage électronique ou d’un service de coffre-fort numérique ;

   - la fourniture d’un service d’informatique en nuage et d’hébergement ;

   - l’intermédiation de données. ».

Art. 4.

Est inséré, après l’article 56 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, un nouveau titre IX intitulé « Du métavers », comprenant l’article 57, rédigé comme suit :

« Titre IX : Du métavers

Article 57 : La fourniture et l’exploitation d’un métavers comprenant une représentation de la Principauté ou permettant l’identification de tous éléments de son patrimoine national sont subordonnées à l’obtention d’une autorisation administrative préalable, délivrée par le Ministre d’État, après avis motivé d’une commission consultative, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. ».

CHAPITRE II - DE LA MODIFICATION DE LA LOI N° 1.221 DU 9 NOVEMBRE 1999 PORTANT FIXATION DES DROITS DE TIMBRE, MODIFIÉE

Art. 5.

À l’article premier de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre, modifiée, les termes « soit par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, » sont insérés après les termes « soit sur la production d’états, ».

CHAPITRE III - DE LA MODIFICATION DE LA LOI N° 1.491 DU 23 JUIN 2020 RELATIVE AUX OFFRES DE JETONS

Art. 6.

Le premier alinéa de l’article préliminaire de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons, est modifié comme suit :

« Les termes « actif numérique », « actif financier virtuel », « jeton », « jeton d’usage », « jeton financier » et « jeton non fongible » sont entendus au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée. ».

Art. 7.

L’article premier de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons, est modifié comme suit :

« Une offre de jetons consiste en une proposition de souscrire à ces jetons, quelle qu’en soit la forme.

L’offre de jetons ne peut pas porter sur des jetons non fongibles.

Elle peut être privée ou publique dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Lorsqu’elle est faite au public, l’offre ne peut pas porter sur des jetons financiers.

Il appartient à l’émetteur de déterminer :

-  la nature du jeton à émettre et les droits y afférents ;

-  le caractère public ou privé de l’émission ;

-  la valeur nominale unitaire du jeton. ».

Art. 8.

Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons, est modifié comme suit :

« Lorsque l’offre porte sur des jetons financiers, celle‑ci ne peut être réalisée que par une société par actions. ».

Art. 9.

L’article 5 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons, est modifié comme suit :

« L’offre est réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme numérique exploitée par un prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs. ».

TITRE II - DE LA RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES OU SUR CRYPTO-ACTIFS

Art. 10.

Pour l’application du présent titre, les termes « crypto-actif » et « actif numérique » sont entendus au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

Art. 11.

L’activité de prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs ne peut être exercée sur le territoire de la Principauté que dans les conditions prévues par le présent titre.

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 12.

Les services sur actifs numériques sont les suivants :

1°) l’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;

2°) l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;

3°) l’échange d’actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal.

Le service prévu au chiffre 1°) ne peut pas porter sur des jetons non fongibles.

Les services ci-dessus sont définis par ordonnance souveraine.

Art. 13.

Les services sur crypto-actifs sont les suivants :

1°) l’émission de crypto-actifs ;

2°) la conservation ou l’administration de crypto-actifs ou d’accès à des crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés privées, en vue de détenir, stocker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l’exploitation d’une plateforme d’affichage d’intérêts acheteurs et vendeurs de crypto-actifs ;

4°) le placement de crypto-actifs ;

5°) l’exécution d’ordres sur crypto-actifs ;

6°) la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs ;

7°) le conseil en crypto-actifs.

Les services ci-dessus sont définis par ordonnance souveraine.

CHAPITRE II - DE L’AGRÉMENT DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX SERVICES SUR ACTIFS NUMÉRIQUES OU SUR CRYPTO-ACTIFS

Section 1 - De l’agrément des activités relatives aux services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs à l’exclusion des services agréés par la Commission de Contrôle des Activités Financières

Art. 14.

L’exercice d’une activité consistant à fournir, à titre habituel ou professionnel, un ou plusieurs services pour le compte de tiers mentionnés aux articles 12 et 13, à l’exclusion de ceux visés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers, est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable.

Celui-ci est délivré par le Ministre d’État, après avis motivé d’une commission consultative, chargée d’instruire la demande dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

La délivrance de l’agrément visé au précédent alinéa est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles 17 et 18.

La liste des prestataires agréés fait l’objet d’une publication avec la mention des services pour lesquels ils sont agréés, sur un site Internet du Gouvernement Princier.

Art. 15.

La commission visée à l’article 14, dont la composition et le mode de fonctionnement sont précisés par ordonnance souveraine, est présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie.

Elle se prononce sur la recevabilité de la demande d’agrément, et instruit celle-ci à réception d’un dossier complet.

La décision du Ministre d’État est notifiée au pétitionnaire dans un délai défini par ordonnance souveraine, à réception d’un dossier complet. À défaut de réponse à l’issue de ce délai, la demande d’agrément doit être considérée comme rejetée.

La composition et le contenu du dossier de demande d’agrément sont définis par ordonnance souveraine.

Art. 16.

Les modifications, postérieures à la délivrance de l’agrément, d’un ou plusieurs éléments caractéristiques du dossier mentionné à l’article précédent, font l’objet d’une demande préalable de modification de l’agrément auprès du Ministre d’État dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.

À cette occasion, le Ministre d’État peut enjoindre au prestataire de solliciter la délivrance d’un nouvel agrément ou de mettre en œuvre, dans le délai qu’il détermine, toutes mesures rendues nécessaires par ces modifications.

Art. 17.

L’agrément visé à l’article 14 ne peut être délivré qu’aux sociétés satisfaisant aux conditions suivantes :

1°) les personnes ayant le pouvoir d’administrer ou de diriger la société possèdent l’honorabilité et les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

2°) les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur cette société, garantissent une gestion saine et prudente et possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

3°) la société est en mesure de se conformer aux obligations résultant de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, et des dispositions relatives aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales ;

4°) la société justifie de la souscription d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et de fonds propres dont les montants et les modalités sont fixés par ordonnance souveraine ;

5°) la société dispose :

-  de locaux, d’équipements et d’un personnel permettant la mise en œuvre des services mentionnés dans l’agrément ;

-  d’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

-  d’un système informatique résilient et sécurisé ;

-  d’un système de gestion des conflits d’intérêts ;

6°) la société est immatriculée à Monaco. Toutefois, la demande d’agrément peut être soumise par une société en cours de formation à Monaco.

La commission visée à l’article 14 sollicite l’avis du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, qui lui est présenté et, celui de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, afin de vérifier la conformité des systèmes d’information des sociétés qui sollicitent l’agrément avec les référentiels de sécurité en vigueur à Monaco.

Les conditions d’application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.

Art. 18.

Nonobstant le respect des conditions prévues par les articles 8 et 8-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, lorsque le prestataire souhaite, sous sa responsabilité, déléguer un ou plusieurs services pour lesquels il sollicite un agrément, ou pour lesquels il est agréé, la délégation doit satisfaire aux conditions précisées par ordonnance souveraine.

Art. 19.

Toute société agréée par le Ministre d’État est tenue de respecter en permanence les conditions mentionnées aux articles 17 et 18.

Section 2 - De l’agrément des activités relatives aux services agréés par la Commission de Contrôle des Activités Financières

Art. 20.

L’exercice d’une activité consistant à fournir, à titre habituel ou professionnel, un ou plusieurs services pour le compte de tiers mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers, est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la Commission de contrôle des activités financières, dans les conditions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée.

Sans préjudice du respect des conditions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, la délivrance de l’agrément visé au précédent alinéa est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles 17 et 18.

Ces conditions s’appliquent également aux établissements de crédit et sociétés déjà agréés par la Commission de contrôle des activités financières. Toutefois, ceux-ci sont dispensés de solliciter l’agrément prévu au premier alinéa pour fournir les services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers, lorsqu’ils sont déjà titulaires d’un agrément pour des services similaires sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Le cas échéant, et préalablement à l’exercice de ces activités, les établissements et les sociétés visés au précédent alinéa informent la Commission de contrôle des activités financières, qui peut leur enjoindre dans le délai qu’elle détermine, toutes mesures rendues nécessaires pour le respect des conditions prévues aux articles 17 et 18.

La liste des sociétés agréées pour l’exercice d’une activité consistant à fournir un ou plusieurs services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers, fait l’objet d’une publication avec la mention des services pour lesquels elles sont agréées, sur le site Internet de la Commission de contrôle des activités financières.

Les modalités d’application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.

Art. 21.

Nonobstant le respect des dispositions de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, l’exercice d’une ou plusieurs activités relatives aux services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers, requiert le respect en permanence des conditions prévues aux articles 17 et 18.

Ces conditions s’appliquent également aux établissements de crédit et sociétés agréés sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, visés au troisième alinéa de l’article 20.

Section 3 - Dispositions communes

Art. 22.

L’agrément visé aux articles 14 et 20 mentionne le ou les services pour lesquels le prestataire est agréé.

Les prestataires agréés souhaitant exercer une ou plusieurs activités relatives à des services non mentionnés dans l’agrément sollicitent la délivrance d’un nouvel agrément.

CHAPITRE III - DES CONDITIONS D’EXERCICE

Art. 23.

Tout prestataire agréé est tenu d’observer les règles de bonne conduite suivantes :

1°) agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de ses clients ;

2°) fournir à ses clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment dans ses communications commerciales, qui sont identifiées en tant que telles ;

3°) avertir ses clients des risques associés aux crypto-actifs ;

4°) rendre publique sa politique tarifaire, établir et mettre en œuvre une politique de gestion des réclamations de ses clients et en assurer un traitement rapide ;

5°) conclure des conventions avec ses clients, préalablement à l’exercice d’une activité relative à l’un des services mentionnés aux articles 12 et 13.

Les conditions d’application du présent article, ainsi que les règles et obligations spécifiques à l’exercice des activités relatives aux services mentionnés aux articles 12 et 13 sont définies par ordonnance souveraine.

Art. 24.

Sont interdites à toute personne non agréée au titre de la présente loi, les démarches non sollicitées visant à proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs visés aux articles 12 et 13 à des personnes domiciliées à Monaco.

CHAPITRE IV - DU CONTRÔLE

Art. 25.

Sans préjudice de la compétence du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers prévue par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, le contrôle du respect des conditions d’agrément et d’exercice des activités relatives aux services mentionnés aux articles 12 et 13, à l’exclusion de ceux mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers et des textes pris pour leur application, est exercé par les agents de la Direction de l’Expansion Économique, conformément aux articles 18 à 21 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée.

Dans l’exercice de ce contrôle, les agents visés au précédent alinéa peuvent s’assurer le concours de tous experts, lesquels sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l’article 308 du Code pénal.

Les experts ainsi désignés ne doivent pas se trouver en situation de conflit d’intérêts avec les personnes contrôlées.

Art. 26.

Les agents visés au précédent article exercent la mission qui leur est dévolue sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, sauf en ce qui concerne les informations couvertes par le secret applicable aux relations entre un avocat et son client.

À l’effet d’accomplissement de leur mission, ils peuvent notamment :

1°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des professionnels, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle, et conserver cette transcription sur un support adéquat ;

2°) à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé d’information le temps nécessaire aux constatations ; retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Les résultats des contrôles font l’objet d’un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux conditions d’agrément et d’exercice des activités relatives aux services mentionnés aux articles 12 et 13, à l’exclusion de ceux mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers, prévues par la présente loi et ses textes d’application.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

Art. 27.

Le Ministre d’État est saisi par la Direction de l’Expansion Économique des rapports de contrôles mentionnés à l’article 26, accompagnés de l’ensemble des pièces sur lesquels ils se fondent.

Il les transmet sans délai à la commission visée à l’article 14.

Sauf dans les cas où il n’y a manifestement pas lieu de proposer une sanction, la personne mise en cause est informée, par écrit, des griefs susceptibles d’être formulés à son encontre.

Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils le sont également à ses représentants légaux.

La personne mise en cause est convoquée par la commission en vue d’être entendue en ses explications, ou dûment appelée à les fournir, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Lors de son audition, la personne mise en cause peut être assistée d’un conseil de son choix. Ses explications sont consignées dans un procès-verbal établi par la commission.

La commission délibère hors la présence du rapporteur désigné de l’affaire.

La commission émet un avis sur l’existence et la gravité d’un ou plusieurs manquements aux obligations prévues par le présent titre, et formule, le cas échéant, une proposition de sanction.

La commission transmet son avis, ainsi que le procès-verbal visé au sixième alinéa, au Ministre d’État.

Le Ministre d’État informe la personne mise en cause de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en informe également la commission et la Direction de l’Expansion Économique.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

Art. 28.

Par dérogation aux dispositions des articles 25 à 27, le contrôle du respect des conditions d’agrément et d’exercice des activités relatives aux services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers, prévues au titre II et par les textes pris pour son application, est exercé dans les conditions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

CHAPITRE V - DES SANCTIONS

Section 1 - Des sanctions administratives

Art. 29.

Dans les cas prévus à l’article 30, le Ministre d’État peut, après avis de la commission visée à l’article 14 et sans préjudice des sanctions pénales, prononcer à l’encontre de la personne mise en cause, l’une des sanctions administratives suivantes :

1°) un avertissement ;

2°) un blâme ;

3°) la suspension temporaire de l’agrément mentionné à l’article 14 pour une durée inférieure à six mois ;

4°) la révocation de l’agrément mentionné à l’article 14.

Dans les cas prévus aux chiffres 3°) et 4°), le Ministre d’État peut en outre demander aux personnes mentionnées aux articles 29 et 33 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, d’empêcher sans délai l’accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne permettant l’accès aux services proposés par la personne sanctionnée.

Nonobstant le prononcé d’une sanction, le Ministre d’État peut mettre en demeure le prestataire concerné, afin de faire cesser les manquements constatés ou d’en supprimer les effets, dans le délai qu’il détermine.

Art. 30.

Les sanctions prévues à l’article 29 peuvent être prononcées par décision du Ministre d’État, dans les cas suivants :

1°) lorsque le prestataire ne s’est pas livré, sans motif légitime, à une activité notable pendant une période de six mois ;

2°) lorsque le prestataire ne dispose plus de locaux, d’équipements ou d’un personnel permettant la poursuite des activités visées dans l’agrément ;

3°) lorsque le prestataire a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

4°) lorsque le prestataire ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l’agrément a été délivré ;

5°) lorsque le prestataire a méconnu les conditions d’agrément et d’exercice des activités relatives aux services mentionnés aux articles 12 et 13, à l’exclusion de ceux visés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers ;

6°) lorsque la poursuite de l’activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des clients.

Toutefois, lorsque l’urgence le justifie, le Ministre d’État peut suspendre l’agrément à titre provisoire par décision motivée, sans que la commission soit saisie.

Art. 31.

En cas de méconnaissance des interdictions prévues à l’article 24, le Ministre d’État peut, le cas échéant après mise en demeure du contrevenant, demander aux personnes mentionnées aux articles 29 et 33 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, d’empêcher sans délai, l’accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne permettant l’accès aux services proposés par ledit contrevenant.

Art. 32.

Les décisions prononçant des sanctions de suspension ou de révocation de l’agrément, ainsi que celles prévues à l’article 31, sont publiées sur un site Internet du Gouvernement Princier.

Le Ministre d’État peut décider de procéder à la publication de ses décisions de sanction au Journal de Monaco et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.

Toutefois, les sanctions administratives prononcées par le Ministre d’État sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

2°) lorsque le préjudice qui résulterait d’une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d’exister dans un court délai, le Ministre d’État peut décider de différer la publication pendant ce délai.

Il peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée au deuxième alinéa.

Art. 33.

En cas de méconnaissance, par un prestataire agréé sur le fondement de l’article 20, des conditions d’agrément et d’exercice des activités relatives aux services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers, les dispositions des articles 33-1 à 42 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, sont applicables.

Section 2 - Des sanctions pénales

Art. 34.

Quiconque se livre ou tente de se livrer, en son propre nom ou à quelque titre que ce soit, à une activité consistant à fournir pour le compte de tiers, tout ou partie des services mentionnés aux articles 12 et 13, sans être titulaire de l’agrément visé à l’article 14 ou l’article 20, est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4) de l’article 26 du Code pénal, dont le montant peut être porté jusqu’au montant du profit éventuellement réalisé, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sont punis de la peine prévue à l’alinéa précédent :

1°) les dirigeants de sociétés dont les activités excèdent les limites déterminées par l’agrément délivré en vertu de l’article 14 ou de l’article 20 ;

2°) les dirigeants de sociétés qui exercent une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs des services mentionnés aux articles 12 et 13, alors que l’agrément dont la société était titulaire en vertu de l’article 14 ou de l’article 20, a été suspendu ou révoqué.

Art. 35.

Sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4) de l’article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu’au triple, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants des sociétés agréées sur le fondement de l’article 14 ou de l’article 20, ainsi que toute personne, qui font obstacle ou tentent de faire obstacle aux contrôles exercés en application des articles 25, 26, et 28 de la présente loi, ou qui communiquent aux personnes qui réalisent le contrôle des renseignements inexacts.

Art. 36.

Sont punis des peines prévues à l’article 34, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants des sociétés agréées pour l’exercice d’une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs des services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers qui :

1°) en l’absence de la procuration spéciale mentionnée à l’article 24 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, reçoivent des clients un ou plusieurs dépôts prohibés par cet article ou qui effectuent une ou plusieurs opérations interdites par le même article ;

2°) reçoivent des clients un ou plusieurs mandats autres que ceux relatifs aux services mentionnés dans l’agrément délivré en vertu de l’article 20 ;

3°) ne recherchent pas l’intérêt exclusif des clients.

Art. 37.

Sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4) de l’article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu’au triple, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) les dirigeants des sociétés agréées pour l’exercice d’une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs des services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers qui mettent obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l’exercice de leur mission ;

2°) les dirigeants des sociétés agréées pour l’exercice d’une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers qui ne procèdent pas à la communication prévue à l’article 28 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, ou qui publient ou font publier, diffusent ou font diffuser des documents en méconnaissance d’une décision de la Commission de contrôle des activités financières en prescrivant la modification ou l’interdiction ;

3°) toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 29 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, procède ou fait procéder à des démarches, ou fait insérer des mentions publicitaires prohibées ;

4°) toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 24, procède ou fait procéder à des démarches non sollicitées visant à proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs visés aux articles 12 et 13, à des personnes domiciliées à Monaco, sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article 14 ou à l’article 20.

Art. 38.

Sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’amende prévue au chiffre 3) de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société agréée pour l’exercice d’une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs des services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers, qui ne provoquent pas la désignation des commissaires aux comptes prévue à l’article 31 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Art. 39.

Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4) de l’article 26 du Code pénal :

1°) toute personne convoquée par la Commission de contrôle des activités financières ou par les personnes qu’elle habilite conformément à l’article 13 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, en vue de leur audition, qui, sans motif légitime, ne répond pas à cette convocation ;

2°) les dirigeants des sociétés agréées pour l’exercice d’une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13, qui ne transmettent pas à la Commission de contrôle des activités financières les documents mentionnés à l’article 30 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Art. 40.

Le tribunal, saisi de poursuites relatives à des infractions visées aux articles 34 à 39 mettant en cause les dirigeants d’une société agréée pour l’exercice d’une activité relative à un ou plusieurs services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l’article 13 portant sur des jetons financiers peut, en tout état de la procédure, recueillir l’avis de la Commission de contrôle des activités financières.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions de l’article 4-4 du Code pénal, des infractions définies aux articles 34 à 39 encourent, outre l’amende prévue à l’article 29-2 du Code pénal, les peines prévues aux articles 29-3 et 29-4 du même Code.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 41.

Les chiffres 24°) et 25°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, sont remplacés par les chiffres 24°) à 28°) rédigés comme suit :

« 24°)          toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu’intermédiaire, en vue de l’acquisition ou de la vente d’actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ;

   25°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu’intermédiaire, en vue de l’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;

   26°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, exerce l’activité de conservation et, ou, d’administration pour le compte de tiers d’actifs numériques ou de crypto-actifs, ou d’accès à des actifs numériques ou à des crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ou des crypto-actifs ;

   27°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, participe à la fourniture ou fournit des services financiers liés à l’offre d’un émetteur et, ou, à la vente d’actifs numériques ou de crypto-actifs ;

   28°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, transfère la détention ou le contrôle d’actifs numériques ou de crypto-actifs en réalisant une transaction pour le compte d’un tiers, en déplaçant des actifs numériques ou des crypto-actifs d’une adresse ou d’un compte à un autre ; ».

Le chiffre 26°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, devient le chiffre 29°).

Art. 42.

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est inséré un chiffre 6°) rédigé comme suit :

« 6°) les personnes visées aux chiffres 23°) à 28°) de l’article premier lorsqu’elles réalisent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant qui atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles il semble exister un lien. ».

Art. 43.

Au premier alinéa de l’article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à 26°) » sont remplacés par les termes « à 29°) ».

Art. 44.

Au second alinéa de l’article 77 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à 26°) » sont remplacés par les termes « à 29°) ».

Art. 45.

Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les termes « dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé » s’entendent au sens de « technologie de registres distribués ».

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le sept juillet deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

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