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Loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 modifiant la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État.

  • N° journal 8600
  • Date de publication 22/07/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 juin 2022.

Article Premier.

Il est inséré, après le second alinéa de l’article 2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne possède la nationalité monégasque.

Toutefois, les emplois de la Direction de la Sûreté Publique, relatifs à la sécurité et à l’ordre public peuvent être occupés par des fonctionnaires ne possédant pas cette nationalité. ».

Art. 2.

À l’article 3 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, les mots « catégories C et D » sont remplacés par les mots « catégorie C ».

Art. 3.

Il est inséré, à la suite de l’article 3 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, quatre articles numérotés 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 rédigés comme suit :

« Article 3-1.- Les emplois permanents de l’État sont occupés par des fonctionnaires.

Les emplois permanents de l’État peuvent cependant être pourvus par des agents contractuels, lorsque aucune personne de nationalité monégasque ne remplit les conditions requises pour les occuper en qualité de fonctionnaire.

Article 3-2.- Des agents contractuels de l’État peuvent également être recrutés pour remplacer des fonctionnaires qui n’assurent pas momentanément leurs fonctions ou les assurent à temps partiel, ou pour remplacer d’autres agents de l’État ou encore pour exécuter des missions ou des tâches déterminées.

Article 3-3.- Les agents contractuels de l’État sont recrutés et leur contrat peut être renouvelé, dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine, sous réserve de la priorité accordée aux personnes de nationalité monégasque.

Article 3-4.- Les dispositions générales applicables aux agents contractuels sont fixées par ordonnance souveraine. ».

Art. 3-1.

Le second alinéa de l’article 4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Toutefois, une ordonnance souveraine détermine les emplois supérieurs pour lesquels les nominations et la cessation des fonctions sont laissées à la seule décision de l’autorité compétente. ».

Art. 4.

L’article 5 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Toute nomination ou toute promotion de grade n’ayant pas pour objet de pourvoir régulièrement un emploi vacant est nulle et de nul effet. ».

Art. 5.

Il est inséré après l’article 5 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 5-1 rédigé comme suit :

« En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un autre emploi dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article 67. ».

Art. 5-1.

Il est inséré, après l’article 6 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 6-1 rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec loyauté, dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à une obligation de neutralité et à un devoir de réserve.

Tout chef de service veille au respect de ces principes et obligations déontologiques dans le ou les services placés sous son autorité, et peut en fonction des risques auxquels ils sont exposés, en préciser les conditions de mise en œuvre en les adaptant aux missions du ou des services. Il en informe le Ministre d’État.

Tout chef de service dans l’exercice de ses responsabilités et de ses prérogatives, ainsi que tout fonctionnaire pour ce qui le concerne, peut saisir le Ministre d’État sur l’application des principes et obligations déontologiques prévus par la présente loi à des situations individuelles. Lorsque la situation individuelle considérée présente un risque sérieux d’atteinte auxdits principes et obligations déontologiques, le chef de service ou le fonctionnaire concerné, après en avoir avisé son autorité hiérarchiquement supérieure, doit en saisir le Ministre d’État.

Les modalités d’application des obligations et principes déontologiques sont fixées par ordonnance souveraine. ».

Art. 6.

L’article 7 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire veille à prévenir tout conflit d’intérêts apparent ou potentiel dans lequel il pourrait se trouver ou à faire cesser tout conflit d’intérêts réel dans lequel il se trouve.

En conséquence, il est de sa responsabilité, lorsqu’il estime se trouver dans l’une des situations prévues aux alinéas 4 et 5 d’en saisir sans délai l’autorité hiérarchiquement supérieure.

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui influe ou paraît influer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.

Le conflit d’intérêts est réel lorsque l’intérêt privé du fonctionnaire influe sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Le conflit d’intérêts est apparent ou potentiel lorsque l’intérêt privé du fonctionnaire paraît influer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Lorsque le conflit d’intérêts est réel, l’autorité hiérarchiquement supérieure prend toutes mesures nécessaires pour y mettre fin et, le cas échéant, enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

Lorsque le conflit d’intérêts est apparent ou potentiel, elle prend les mesures nécessaires pour prévenir la survenance d’un conflit d’intérêts réel.

Dans tous les cas, l’autorité hiérarchiquement supérieure peut, pour apprécier le caractère réel, apparent ou potentiel du conflit d’intérêts, saisir le Ministre d’État à l’effet de déterminer les modalités de gestion de la situation.

Il peut être fait application des alinéas 6 à 8, lorsque l’autorité hiérarchiquement supérieure constate une situation de conflit d’intérêts sans que le fonctionnaire l’en ait préalablement saisie.

Le fonctionnaire qui aurait saisi l’autorité hiérarchiquement supérieure conformément aux dispositions du présent article ne saurait encourir de sanctions disciplinaires, ni faire l’objet, de la part de cette dernière, de mesures ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de sa carrière. ».

Art. 6-1.

Il est inséré, après l’article 7 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 7-1 rédigé comme suit :

« Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit des intérêts, de nature à compromettre son indépendance, dans une entreprise quelconque soumise au contrôle du service administratif auquel il appartient ou en relation directe avec lui.

La même interdiction subsiste, pendant une période de deux ans, pour le fonctionnaire, visé à l’alinéa précédent, qui serait nommé dans un service n’exerçant plus ce contrôle ou qui aurait cessé d’exercer ses fonctions. ».

Art. 6-2.

Il est inséré, après l’article 7-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 7-2 rédigé comme suit :

« Toute nomination dans un emploi dont la nature des fonctions le justifie est soumise à un contrôle déontologique préalable ayant pour objet de s’assurer de la compatibilité des fonctions envisagées avec les activités antérieures ou les intérêts privés détenus.

Une ordonnance souveraine détermine les modalités d’application du présent article. ».

Art. 7.

L’article 8 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou dans un organisme de droit privé ou toute activité libérale sauf dérogation accordée par le Ministre d’État, dès lors que cette activité est compatible avec le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service et qu’elle n’affecte pas les principes déontologiques prévus par la présente loi.

II. Toute cessation temporaire ou définitive d’un emploi dont la nature des fonctions le justifie est soumise à un contrôle déontologique préalable ayant pour objet de s’assurer de la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des deux années précédant le début de cette activité.

Tout changement d’activité pendant un délai de deux ans à compter de la cessation de fonction est porté par le fonctionnaire intéressé à la connaissance de son administration avant le début de cette nouvelle activité.

En cas de non-respect des conclusions du contrôle déontologique préalable mentionné au II le fonctionnaire ayant cessé temporairement ses fonctions peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Une ordonnance souveraine détermine les modalités d’application du présent article. ».

Il est inséré, après l’article 113-1 du Code pénal, un article 113-1 bis rédigé comme suit :

« Constitue également la prise illégale d’intérêt, le fait, avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la cessation de ses fonctions d’agent public national, pour une personne, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt personnel dans une opération ou dans une entreprise dont elle avait, en tout ou en partie, lorsqu’elle était agent public national, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. ».

Il est inséré, au sein de l’article 114 du Code pénal, un second alinéa rédigé comme suit :

« Le délit de prise illégale d’intérêt commis dans les conditions prévues à l’article 113-1 bis est puni des mêmes peines. ».

Art. 8.

Le second alinéa de l’article 9 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Tout fonctionnaire, quel que soit son grade dans la hiérarchie administrative, est responsable de l’exécution des missions et des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».

Art. 9.

L’article 10 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Indépendamment des règles instituées par la loi en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

L’obligation de discrétion professionnelle interdit au fonctionnaire de communiquer l’un des éléments mentionnés au précédent alinéa à toute personne extérieure ou non à l’administration, sauf si cette communication :

-  intervient conformément à la réglementation sur l’accès aux documents administratifs ;

-  est légalement prévue ;

-  est nécessaire pour l’exercice des fonctions du fonctionnaire ou de son destinataire.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion qu’avec l’autorisation du Ministre d’État. ».

Art. 9-1.

Il est inséré, après l’article 10 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 10-1 rédigé comme suit :

« Nonobstant le respect de l’obligation de discrétion professionnelle et, lorsqu’il y est tenu, du secret professionnel, le fonctionnaire ayant connaissance, à raison de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit a l’obligation de le signaler à l’autorité hiérarchique, ou à l’autorité judiciaire conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale.

L’intéressé ne saurait pour ce motif encourir de sanctions disciplinaires, ni faire l’objet, de la part de l’autorité hiérarchique, de mesures ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de sa carrière. ».

Art. 9-2.

L’article 11 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, doit s’abstenir, soit pour son propre compte, soit pour le compte de toute autre personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu’impliquent ses fonctions, cette dernière l’oblige à faire preuve de mesure et de retenue dans l’expression de ses opinions, aussi bien durant son service, qu’en dehors de celui‑ci. ».

Art. 10.

Il est inséré après l’article 11 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 11 bis rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire ne doit ni solliciter, ni accepter de cadeaux, ou tout autre avantage qui pourraient influer ou paraître influer sur l’impartialité avec laquelle il doit exercer ses fonctions, ou qui pourraient constituer ou paraître constituer une récompense en rapport avec ses fonctions. Ne sont pas concernés les cadeaux relevant de la courtoisie en usage.

Une ordonnance souveraine détermine les conditions d’application du présent article. ».

Art. 11.

L’article 13 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Le dossier individuel de chaque fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative, numérotées et classées sans discontinuité. Une ordonnance souveraine détermine les pièces qui concernent cette situation et les modalités de tenue du dossier, ainsi que leur durée de conservation en fonction de la nature des informations qu’elles contiennent. Ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales de l’intéressé, ni de données relatives à son orientation sexuelle, à ses mœurs ou à ses origines raciales ou ethniques.

Le fonctionnaire a accès à son dossier individuel, à l’exception des pièces non consultables dans les conditions définies par ordonnance souveraine. Il a le droit d’en obtenir communication avant le prononcé d’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 41. ».

Art. 12.

L’article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« L’État est tenu de protéger le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont il peut ou a pu être l’objet dans l’exercice de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.

L’État est tenu d’accorder sa protection au fonctionnaire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.

Le fonctionnaire victime de l’un des faits visés au premier alinéa peut, lorsqu’ils ont été commis par un fonctionnaire ou un agent contractuel de l’État, en informer son chef de service. Toutefois, lorsque ce dernier est l’auteur de l’un de ces faits, le fonctionnaire peut en informer directement le Ministre d’État.

La protection peut être accordée, sur leur demande au conjoint d’un fonctionnaire, à son partenaire d’un contrat de vie commune, à ses enfants et ses ascendants directs, dans le cadre des instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs :

1°) soit de coups et blessures volontaires non qualifiés homicides et autres crimes et délits volontaires ou d’attentats aux mœurs dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire ;

2°) soit de meurtre, assassinat ou empoisonnement à l’encontre du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci.

L’État est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux alinéas précédents la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées aux alinéas précédents. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Une ordonnance souveraine détermine les conditions et limites de la prise en charge par l’État au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d’instances judiciaires par le fonctionnaire ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au quatrième alinéa. ».

Art. 12-1.

Le second alinéa de l’article 16 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Ils peuvent exercer le droit de grève dans les conditions prévues par la loi. ».

Art. 13.

L’article 17 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Pour l’application du statut, aucune distinction n’est faite entre les deux sexes, sous réserve des mesures exceptionnellement commandées par la nature des fonctions.

Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur genre, de leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, de leur orientation sexuelle, de leur état de santé, de leur handicap, de leur apparence physique ou de leur appartenance ethnique.

Toutefois des distinctions peuvent être faites en vue de répondre à des exigences professionnelles essentielles et déterminantes et, notamment, afin de tenir compte de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice. ».

Art. 14.

Il est inséré une section 1 intitulée « Recrutement des fonctionnaires » au sein du titre II de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, avant l’article 18 de ladite loi modifié comme suit :

« Article 18.- Nul ne peut être nommé dans l’un des emplois visés à l’article 2 :

1°  s’il n’a pas la jouissance de ses droits civils et politiques ;

2°  s’il n’est pas de bonne moralité ;

3°  s’il n’a pas satisfait aux conditions prévues aux articles 20, 20-1, 20-2 et 21 ;

4°  s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour l’exercice de la fonction. À cet effet, l’intéressé devra produire un certificat délivré par une des commissions médicales prévues par l’article 58. ».

Art. 15.

L’article 20 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 4 et, en vue de favoriser la mobilité interne, après que les dispositions de l’article 20-2 auront été appliquées, les fonctionnaires sont recrutés dans un emploi appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 3, après publication d’un avis de vacance d’emploi, conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934, lequel énumère les caractéristiques principales du poste et indique le mode de recrutement.

Ces recrutements sont ouverts par voie de concours aux candidats remplissant les conditions mentionnées dans l’avis de vacance d’emploi et aux candidats fonctionnaires ou agents en fonction ayant accompli une durée minimale de service public.

Les dispositions de l’article 20-2 mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas être directement appliquées :

1)  lorsque l’emploi à pourvoir implique la maîtrise d’une expertise technique relevant de la liste des spécialités fixée par arrêté ministériel visée au premier alinéa de l’article 30-2 ;

2)  pour les campagnes annuelles de recrutement s’agissant des emplois à pourvoir de la Direction de la Sûreté Publique relatifs à la sécurité et à l’ordre public.

Une ordonnance souveraine détermine les modalités d’application du présent article. ».

Art. 16.

Il est inséré, après l’article 20 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 20-1 rédigé comme suit :

« Le candidat retenu, de nationalité monégasque, est recruté en qualité de fonctionnaire dans le cadre des dispositions de la présente loi.

Le candidat retenu, d’une autre nationalité, est recruté, conformément aux dispositions de l’article 3-1, en qualité d’agent contractuel de l’État, sous réserve de l’application de l’article 2. ».

Art. 17.

Il est inséré, après l’article 20-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 20-2 rédigé comme suit :

« En vue de favoriser la mobilité et la promotion internes, les fonctionnaires ayant acquis, dans leur catégorie, une ancienneté de service suffisante ou ceux disposant d’une expérience suffisante dans le domaine ou l’exercice de la fonction peuvent, s’ils remplissent les conditions d’aptitude nécessaires, être nommés à un emploi, de même catégorie ou de catégorie supérieure, soit à la suite d’une évaluation professionnelle, soit au choix après avis de la commission paritaire compétente instituée par l’article 28, le cas échéant, sur justification d’une formation professionnelle. ».

Art. 18.

Il est inséré, après l’article 20-2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 20-3 rédigé comme suit :

« L’organisation générale des concours et des évaluations professionnelles ainsi que les conditions d’application des dispositions des articles 20, 20-1 et 20-2 sont déterminées par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique. ».

Art. 19.

À l’article 21 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, le premier alinéa est modifié comme suit :

« Des jurys de concours classent par ordre de mérite les candidats ayant concouru. ».

À l’article 21 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Le classement personnel du candidat ainsi que ses résultats sont mis à la disposition de l’intéressé par le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique. ».

Art. 20.

Au second alinéa de l’article 22 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, les mots « de sexe féminin » sont supprimés et le terme « spéciale » est remplacé par le terme « parentale ».

Au troisième alinéa du même article, les mots « conditions d’aptitude requises » sont remplacés par les mots « conditions d’exercice de leur fonction ».

Art. 21.

L’article 23 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Nul ne peut être titularisé dans un grade avant d’avoir atteint la majorité civile visée à l’article 410-1° du Code civil. Sous cette réserve, la titularisation prend effet du jour de la nomination à titre de stagiaire ; une ordonnance souveraine porte nomination à l’emploi et titularisation dans le grade. ».

Art. 22.

Il est inséré au sein du titre II de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, après l’article 24, une section 2 intitulée « Recrutement des élèves fonctionnaires », ainsi rédigée :

« Article 24-1.- En vue de pourvoir des emplois de catégorie A prévus à l’article 3, des concours sont ouverts, dans les conditions prévues aux articles 20-3 et 21, aux Monégasques âgés de moins de trente ans titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, reconnu par l’État de délivrance.

À l’issue du concours, la nomination, lorsqu’elle intervient, est prononcée à titre d’élève fonctionnaire stagiaire par arrêté ministériel.

Nul ne peut être nommé élève fonctionnaire stagiaire s’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 18.

Article 24-2.- Le stage, dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique, est effectué en tout ou en partie au sein de l’administration ou d’une administration ou d’un organisme étranger.

Les élèves fonctionnaires stagiaires sont, pendant toute la durée du stage, régis par le présent Statut dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 22.

Les élèves fonctionnaires stagiaires qui n’accomplissent pas leur stage de façon satisfaisante sont licenciés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 22.

Article 24-3.- À l’expiration de leur stage, les élèves fonctionnaires stagiaires sont nommés par ordonnance souveraine en qualité d’élève fonctionnaire et titularisés dans le grade correspondant.

Après une ou plusieurs affectations destinées à compléter, s’il y a lieu, leur formation administrative initiale, les élèves fonctionnaires titulaires ont vocation à occuper un emploi permanent de l’État.

Les conditions de leurs affectations et de leur nomination sont déterminées par ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique.

Les élèves fonctionnaires titulaires doivent prêter le serment prévu à l’article 19. ».

Art. 23.

Le premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Il est institué une commission de la fonction publique qui, placée sous la présidence du Ministre d’État ou d’un Conseiller de Gouvernement-Ministre désigné par lui, comprend des représentants de l’administration et des divers syndicats de fonctionnaires et associations dont l’objet social est la défense des intérêts professionnels des fonctionnaires, régulièrement constituées et rendues publiques conformément à la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, modifiée ; elle peut être divisée en sections. ».

Art. 24.

À l’article 27 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, après les mots « au deuxième alinéa de l’article 38 », sont insérés les mots « et à l’article 47 ».

Art. 25.

Le deuxième alinéa de l’article 28 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Chaque commission paritaire, compétente en raison de la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire intéressé, est obligatoirement saisie des questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 15, 20-2, 30-2, 37, 38, 59, 63, 66, 69 et 72. ».

Au premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, le mot « comprendra » est remplacé par le mot « comprend » et au troisième alinéa dudit article le mot « seront » est remplacé par le mot « sont ».

Art. 25-1.

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Article 29.- Les différents grades ou emplois de l’administration sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitements. Ces échelles, accompagnées de leurs indices majorés extrêmes, sont établies par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique. ».

Art. 26.

Au premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, sont insérés après le terme « traitement » les termes « auquel s’ajoutent des primes ».

Le troisième alinéa du même article est modifié comme suit :

« Le traitement du stagiaire est celui correspondant à la classe ou à l’échelon qui lui est attribué dans l’échelle indiciaire afférente à l’emploi qu’il occupe. ».

Il est ajouté, au même article, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, l’intéressé est placé d’office dans la classe ou à l’échelon du début de l’échelle indiciaire afférente à cet emploi. ».

Art. 26-1.

Il est inséré, après l’article 30 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 30-1 rédigé comme suit :

« Les fonctionnaires bénéficient d’une indemnité de vacances et d’une indemnité de fin d’année.

L’indemnité de vacances, dont le montant correspond à 40 % de la moyenne des rémunérations mensuelles perçues entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours, fait l’objet d’un versement au mois de juin.

L’indemnité de fin d’année, dont le montant correspond à 70 % de la moyenne des rémunérations mensuelles perçues entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année en cours, fait l’objet d’un versement au mois de décembre.

L’ouverture des droits pour chacune de ces deux indemnités est conditionnée par une obligation minimale de service effectif de trente jours au cours de la période de référence.

Sont exclus du bénéfice de ces indemnités, les fonctionnaires dont la révocation a été prononcée pour faute, ainsi que ceux qui ont été radiés des effectifs de la fonction publique consécutivement à une mesure de refoulement ou d’expulsion du territoire monégasque ou à une décision de justice prononçant à leur encontre une interdiction d’exercer des fonctions ou d’occuper des emplois publics. ».

Il est inséré, après le chiffre 2 au sein de l’article 2 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée, un chiffre 3° rédigé comme suit :

« 3° à une allocation complémentaire de vacances et à une allocation complémentaire de fin d’année. ».

Il est inséré, après l’article 62 de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée, un article 62-1 rédigé comme suit :

« L’agent admis à la retraite bénéficie d’une allocation complémentaire de vacances et d’une allocation complémentaire de fin d’année calculées et versées dans les conditions suivantes :

-  l’allocation complémentaire de vacances, dont le montant correspond à 40 % de la moyenne des pensions mensuelles perçues entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours, fait l’objet d’un versement au mois de juin ;

-  l’allocation complémentaire de fin d’année, dont le montant correspond à 70 % de la moyenne des pensions mensuelles perçues entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année en cours, fait l’objet d’un versement au mois de décembre. ».

Art. 26-2.

Il est inséré, après l’article 30-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 30-2 rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire dont l’expertise technique relève de la liste des spécialités fixée par arrêté ministériel et qui justifie d’une ancienneté minimale de service de dix années dans un emploi permanent qu’il occupe bénéficie, en complément de son traitement, d’une indemnité correspondant à une classe ou à un échelon de l’échelle indiciaire afférente audit emploi, après avis motivé du chef de service fondé sur l’ensemble des appréciations motivées prévues à l’article 35-1 qui ont été réalisées depuis l’affectation du fonctionnaire à cet emploi.

Cette indemnité est portée, après avis motivé du chef de service établi dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, à deux classes ou échelons de l’échelle indiciaire afférente à cet emploi lorsque ce dernier justifie d’une ancienneté minimale de service de vingt années dans ledit emploi.

L’indemnité prévue par le présent article ne peut être conservée par le fonctionnaire qui a été nommé dans un autre emploi permanent. ».

Art. 27.

L’article 31 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Les fonctionnaires ont droit ou ouvrent droit au profit de leurs ayants cause dans les conditions prévues à l’article 33 :

1° à des prestations familiales et à des avantages sociaux ;

2° à des prestations médicales, pharmaceutiques et chirurgicales ;

3° à une allocation d’assistance-décès ;

4° à une pension de retraite, conformément à la législation en vigueur.

Le droit aux prestations prévues aux chiffres 1 et 2 ci-dessus est maintenu aux fonctionnaires domiciliés à Monaco après leur mise à la retraite à la condition qu’ils n’exercent aucune activité lucrative.

Le droit à ces prestations est également maintenu aux fonctionnaires qui bénéficient d’une disponibilité parentale prévue au deuxième alinéa de l’article 63 ou d’une disponibilité d’office en application de l’article 54. ».

Art. 28.

L’article 33 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Les conditions générales d’attribution des prestations, des avantages sociaux et de l’allocation prévus à l’article 31 sont déterminées par la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l’État et de la Commune, modifiée. Une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique en fixe les conditions d’application. ».

Art. 29.

L’article 34 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Les fonctionnaires doivent se soumettre à des visites ou examens médicaux auprès d’un praticien de la médecine préventive du travail dans les conditions qui sont fixées par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique. ».

Art. 29-1.

Il est inséré, après l’article 34 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un titre IV bis intitulé « Du temps de travail » comprenant les articles 34-1 à 34-6 rédigés comme suit :

« § 1 De la durée de travail effectif

Article 34-1.- La durée de travail effectif des fonctionnaires visés au premier alinéa de l’article premier exerçant leur activité à temps plein est de trente‑sept heures et demie par semaine.

Lorsque la nature et l’organisation du service, le contenu des missions ou les sujétions auxquelles sont soumis certains agents l’exigent, la durée fixée au premier alinéa peut faire l’objet d’adaptations spécifiques, notamment au titre d’un régime d’équivalence, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique.

Article 34-2.- La durée de travail effectif s’entend comme le temps de travail pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de l’administration et doit se conformer aux directives qui lui sont adressées par ses supérieurs hiérarchiques sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 34-3.- La période de repos des fonctionnaires entre deux journées de travail successives ne peut être inférieure à 11 heures consécutives.

Des dérogations peuvent être apportées :

-  lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens ;

-  lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée.

§ 2 Des heures supplémentaires

Article 34-4.- L’administration peut organiser le travail des fonctionnaires, selon les nécessités du service, en établissant un horaire mobile délimité en plages horaires de travail effectif.

Lorsqu’il relève du dispositif de l’horaire mobile visé au précédent alinéa, le fonctionnaire qui, durant une période d’un mois, a effectué au moins 3 heures 45 de travail au-delà de la durée prévue par le premier alinéa de l’article 34-1, bénéficie, en fonction des nécessités du service, d’une compensation sous forme de repos compensateur d’une durée égale à 3 heures 45. La durée de ce repos compensateur est portée, en fonction des nécessités du service, à 7 heures 30 lorsque le fonctionnaire a, durant la même période, effectué au moins 7 heures 30 de travail au-delà de la durée prévue au premier alinéa de l’article 34-1 précité.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté ministériel, pris après avis de la commission de la fonction publique.

§ 3 De l’astreinte

Article 34-5.- Une période d’astreinte s’entend de celle durant laquelle le fonctionnaire, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’administration, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail pour celle-ci à sa demande, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ouvrant droit à compensation sous forme de repos compensateur.

Les modalités d’octroi et de calcul du repos compensateur prévu à l’alinéa précédent sont déterminées par arrêté ministériel pris après avis de la commission de la fonction publique.

Le temps de travail effectif n’est pas pris en compte pour le calcul de la durée hebdomadaire visée à l’article 34-1.

Article 34-6.- L’administration peut mettre en place des périodes d’astreinte uniquement lorsque celles-ci sont nécessaires à la continuité du service public, à la préservation de l’ordre public ou pour répondre à des situations d’urgence ou qui revêtent une ou plusieurs des caractéristiques de la force majeure. ».

Art. 30.

Il est inséré, au début du titre V de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, dont l’intitulé « Avancement » est remplacé par celui de « Carrière », une section 1 intitulée « La formation professionnelle » ainsi rédigée :

« Section 1 - La formation professionnelle

Article 35.- Pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont confiées dans les meilleures conditions d’efficacité, ou favoriser sa mobilité, le fonctionnaire a le droit de suivre à Monaco ou à l’étranger toute formation professionnelle, y compris qualifiante, tout au long de sa carrière.

Le fonctionnaire peut être en outre tenu de suivre une formation, en fonction des nécessités du service ou dans l’intérêt de l’administration.

Une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique détermine les conditions d’organisation de la formation professionnelle. ».

Art. 31.

Il est inséré, après l’article 35 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, une section 2 intitulée « L’évaluation de l’activité professionnelle » ainsi rédigée :

« Section 2 - L’évaluation de l’activité professionnelle

Article 35-1.- Chaque année une appréciation motivée doit être portée par les supérieurs hiérarchiques sur les fonctionnaires placés sous leur autorité.

À cet effet, une procédure d’évaluation est organisée annuellement. Elle comporte un entretien individuel d’évaluation qui donne lieu à une fiche d’entretien, établie conjointement, communiquée au fonctionnaire qui peut la compléter par des observations.

Dans tous les cas, la fiche d’entretien est versée au dossier du fonctionnaire.

Une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique détermine les critères d’appréciation des mérites des fonctionnaires et les modalités de déroulement de l’entretien d’évaluation. ».

Art. 32.

Il est inséré, après l’article 35-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, une section 3 intitulée « L’avancement » qui comporte les articles 36 à 40 de ladite loi et dont seules les dispositions des articles 36 et 37 sont modifiées comme suit, le reste sans changement :

« Article 36.- L’avancement des fonctionnaires comporte l’avancement de classe ou d’échelon et l’avancement de grade.

Article 37.- L’avancement de classe ou d’échelon s’effectue de façon continue en fonction de l’ancienneté. Toutefois, l’appréciation motivée prévue à l’article 35-1 peut avoir pour effet de réduire l’ancienneté requise pour accéder à une classe ou un échelon supérieur, dans la limite de deux classes ou de deux échelons.

Au vu de l’appréciation motivée susmentionnée, des majorations de trois à six mois de la durée de service requise pour accéder à une classe ou un échelon supérieur peuvent être appliquées, après avis de la commission paritaire compétente, aux fonctionnaires dont l’activité professionnelle révèle une insuffisance de résultats, d’implication ou de travail.

Les durées d’ancienneté sont fixées par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique.

Les commissions paritaires compétentes peuvent avoir communication de l’appréciation motivée prévue par l’article 35-1 dans les conditions fixées par ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique. ».

Art. 33.

À l’article 41 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, après le chiffre « 7° la révocation », il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Toute sanction disciplinaire est inscrite au dossier visé à l’article 13. ».

Le premier alinéa de l’article 42 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« L’avertissement et le blâme sont donnés par le chef de service après que le fonctionnaire intéressé a été entendu en ses explications ou, à défaut, dûment mis en mesure de les fournir. ».

Au deuxième alinéa du même article, les mots « sont décidées par le Conseil de Gouvernement » sont remplacés par les mots « sont prises par décision du Ministre d’État ».

Au troisième alinéa du même article, les mots « et sur proposition » sont supprimés.

Art. 34.

Le troisième alinéa de l’article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« L’administration dispose d’un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet pour régler définitivement la situation du fonctionnaire suspendu ; lorsqu’aucune décision réglant cette situation n’est intervenue à l’échéance de ces quatre mois, l’intéressé, qui demeure suspendu, reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, et a droit en outre au remboursement des retenues opérées sur son traitement. ».

Le quatrième alinéa du même article est modifié comme suit :

« Le même droit est ouvert au fonctionnaire qui n’a subi aucune sanction disciplinaire ou n’a été l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme. ».

Au début du dernier alinéa de l’article 43, le mot « Toutefois » est supprimé.

Art. 34-1.

Le second tiret de l’article 45 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« - trois sont désignés par les représentants des fonctionnaires au sein de la commission paritaire compétente. ».

Art. 35.

Le quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Notification concomitante lui est faite, dans la même forme, de l’arrêté ministériel visé au deuxième alinéa ci-dessus ; il lui est accordé un délai de trente jours calendaires pour présenter sa défense et désigner, le cas échéant, son défenseur, lequel pourra l’assister le jour de la comparution. ».

L’article 46 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est complété d’un dernier alinéa rédigé comme suit :

« L’avis motivé du conseil de discipline est notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. ».

Art. 36.

L’article 47 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, mais qui n’a pas été exclu des cadres, peut, après trois années s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme et cinq années s’il s’agit d’une autre sanction, introduire, par la voie hiérarchique, une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Il ne peut être fait droit à sa demande que si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet.

Le Ministre d’État statue après avis de la commission de la fonction publique et du chef de service de l’intéressé.

Lorsqu’il n’a pas été fait droit à la demande du fonctionnaire, ce dernier peut saisir à nouveau le Ministre d’État à l’expiration d’un délai de trois ans à compter, selon le cas, de :

-  la décision de refus du Ministre d’État statuant, soit en première demande, soit à la suite d’un recours gracieux ; ou

-  la décision rendue suite à l’exercice d’un recours contentieux. ».

Art. 37.

L’article 48 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié ainsi qu’il suit :

a) au chiffre 2° du premier alinéa, les mots « service détaché » sont remplacés par le mot « détachement » ;

b) après le chiffre 3° « la disponibilité », il est ajouté un chiffre « 4° la mise à disposition » ;

c) le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes « , hormis ceux prévus à l’article 31 et maintenus aux fonctionnaires au titre de la disponibilité parentale ou de la disponibilité d’office prononcée dans l’attente d’un reclassement. » ;

d)  un nouvel alinéa est ajouté ainsi rédigé : « La mise à disposition est la position du fonctionnaire qui cesse d’occuper son emploi et qui, nommé dans un emploi de mobilité de l’État tel que défini à l’article 67-1, correspondant au minimum à son grade, continue de percevoir la rémunération y afférente mais exerce temporairement ses fonctions, dans un but d’intérêt général, hors de l’administration, dans un organisme de droit public ou privé. ».

Art. 38.

L’article 49 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement d’une durée minimum de vingt‑sept jours ouvrés pour une année de service accompli à temps plein.

Toutefois, l’exercice de ce droit ne doit pas perturber le bon fonctionnement du service.

Les conditions dans lesquelles des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent, en outre, être accordées sont déterminées par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique. Ces absences ne sont pas imputées sur le congé annuel. ».

Art. 38-1.

Il est inséré, après l’article 49 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 49-1 rédigé comme suit :

« Lorsque plusieurs fonctionnaires, au sein d’un même service, souhaitent exercer simultanément leur droit à congé, le chef de service leur accorde les congés en fonction de critères déterminés par ordonnance souveraine et en veillant, en tout état de cause, au bon fonctionnement du service. ».

Art. 38-2.

Il est inséré, après l’article 49-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 49-2 rédigé comme suit :

« Un fonctionnaire peut, sur sa demande et sans que son identité soit portée à la connaissance du bénéficiaire, renoncer définitivement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou agent contractuel de l’État, préalablement identifié qui :

-  soit assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

-  soit vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque ce proche est, pour le bénéficiaire du don, l’un de ceux définis par ordonnance souveraine.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine. ».

Art. 38-3.

Il est inséré, après l’article 49-2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 49-3 rédigé comme suit :

« Sont reportés de plein droit les jours non pris du congé annuel pour cause de congés de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption dans l’année qui suit celle de leur obtention par le fonctionnaire.

Peuvent être reportés les jours non pris du congé annuel dans l’année qui suit celle de leur obtention par le fonctionnaire sur autorisation du chef de service, lorsque celui-ci constate que le fonctionnaire n’a pas été en mesure d’exercer son droit à congé en raison d’une charge exceptionnelle de travail, dans des conditions définies par ordonnance souveraine.

À l’expiration de la période de report mentionnée ci‑avant, les congés qui demeureraient non consommés sont définitivement perdus. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la nature et l’organisation du service, le contenu des missions ou les sujétions auxquelles sont soumis les fonctionnaires le justifient, des dérogations peuvent être prévues par le chef de service. ».

Art. 38-4.

Il est inséré, après l’article 49-3 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 49-4 rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire qui lors de la cessation de ses fonctions dispose de jours de congés non pris pour l’une des causes visées à l’article 49-3, peut solliciter auprès du Ministre d’État, le versement d’une indemnité forfaitaire dans l’année qui suit celle de l’obtention desdits congés non pris.

Le montant et les conditions de versement de cette indemnité forfaitaire sont déterminés par arrêté ministériel. ».

Art. 39.

L’article 50 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire empêché de remplir ses fonctions en raison d’une maladie doit, sans délai, en informer ou en faire informer, son chef de service, selon les modalités définies par ordonnance souveraine.

Lorsqu’il est mis dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions par suite de maladie dûment constatée, le fonctionnaire est de droit en congé de maladie.

Sur proposition motivée de la commission médicale compétente visée à l’article 58 ou du médecin-conseil de l’administration, il peut toutefois être mis fin au congé de maladie à tout moment. La décision est prise par le Ministre d’État. ».

Art. 40.

Il est inséré, après l’article 50 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 50 bis, ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire bénéficie, durant l’année qui suit le début de son congé, du maintien de son traitement pendant une durée continue ou fractionnée maximale de trois mois ; au-delà de cette période de trois mois, le traitement est réduit de moitié.

Le congé ne peut excéder six mois.

Si, à l’expiration du congé de six mois, l’intéressé n’est pas en mesure de reprendre l’exercice de ses fonctions il peut, sur proposition du médecin-conseil de l’administration, être maintenu en congé, sans toutefois que la durée de ce nouveau congé, pendant lequel il continuera à recevoir un traitement réduit de moitié, puisse excéder un an. ».

Art. 41.

L’article 51 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire qui, ayant épuisé la totalité de ses droits à congé de maladie prévus à l’article 50 bis, n’est pas en mesure de reprendre l’exercice de ses fonctions peut, sur proposition de la commission médicale compétente visée à l’article 58, être maintenu en congé de maladie, sans toutefois que la durée de ce nouveau congé, pendant lequel il continuera à recevoir un traitement réduit de moitié, puisse excéder deux ans. ».

Art. 42.

L’article 52 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Lorsqu’il est atteint d’une affection, dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qui figure sur une liste établie par arrêté ministériel, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie d’une durée continue ou fractionnée maximale de trois ans. Il conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

La décision est prise par le Ministre d’État sur proposition de la commission médicale compétente visée à l’article 58.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de même nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant au moins un an. ».

Art. 43.

L’article 53 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire atteint d’une affection relevant d’un groupe de pathologies défini par arrêté ministériel a droit à un congé de maladie de longue durée, qui ne peut excéder une durée continue ou fractionnée maximale de cinq ans. Ce congé lui est accordé par périodes maximales d’une année.

L’intéressé conserve pendant une durée de trois années l’intégralité de son traitement, lequel est ensuite réduit de moitié pendant les deux années suivantes.

La décision est prise par le Ministre d’État sur proposition de la commission médicale compétente visée à l’article 58. ».

Art. 44.

Il est inséré, après l’article 53 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 53 bis ainsi rédigé :

« Au terme de six mois consécutifs d’un congé de maladie, d’un congé de longue maladie, d’un congé de maladie de longue durée ou d’un congé accordé en application de l’article 55, le fonctionnaire peut, sur proposition de la commission médicale compétente visée à l’article 58, être autorisé, pour raison thérapeutique, à accomplir ses fonctions à temps partiel. L’autorisation est accordée, pour chaque affection, pour une période maximale de trois mois, renouvelable une fois par la commission médicale compétente susmentionnée.

Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoit l’intégralité de son traitement. ».

Art. 45.

L’article 54 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Après l’épuisement de la totalité de ses droits à congés accordés en application des articles 50 bis, 51, 52 et 53 ou si, sur proposition de la commission médicale compétente, il est mis fin à ces congés, le fonctionnaire reconnu incapable d’exercer de façon permanente ses fonctions est dans l’attente de l’examen de sa situation :

-  soit placé en disponibilité d’office, s’il a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ;

-  soit maintenu en congé de maladie, s’il n’a pas épuisé ces droits.

La décision est prise par le Ministre d’État pour une période maximale de six mois.

La commission de reclassement, dont les conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique, examine, immédiatement saisie dans les formes prévues à l’article 27 et dans le délai fixé à l’alinéa précédent, les possibilités de reclassement du fonctionnaire. ».

Art. 46.

Il est inséré, après l’article 54 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 54 bis ainsi rédigé :

« La commission prévue à l’article précédent peut proposer au fonctionnaire inapte à occuper de façon permanente ses fonctions, les mesures de reclassement suivantes :

-  la reprise de ses fonctions sous réserve de l’aménagement de ses conditions de travail ;

-  une mutation dans un emploi que son état de santé lui permettra de remplir ; lorsque cette mutation aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon ou une classe doté d’un indice inférieur à celui qu’il détenait dans son emploi d’origine, l’intéressé conserve son indice d’origine jusqu’au jour où il bénéficie, dans son nouvel emploi, d’un indice au moins égal ;

-  le suivi d’une formation adaptée à l’emploi pour lequel il est envisagé de l’affecter ; dans ce cas, l’intéressé bénéficie, dans les conditions définies par ordonnance souveraine, d’une période de préparation au reclassement, avec maintien intégral de son traitement, d’une durée d’un an, laquelle est considérée comme une période de service effectif.

La décision est prise, dans tous les cas, par le Ministre d’État.

Lorsqu’il ne peut être proposé aucune mesure de reclassement au fonctionnaire ou si le fonctionnaire refuse le reclassement proposé, l’intéressé est admis à la retraite pour invalidité. ».

Art. 47.

L’article 55 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« I. Le fonctionnaire victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment lors du trajet, est, de droit, en congé. Il en est de même en cas de maladie contractée ou aggravée dans ces conditions.

Outre le remboursement intégral des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, il conserve son traitement pendant son congé.

Lorsqu’il est mis fin au congé sur proposition de la commission médicale compétente, et lorsque celle-ci constate l’inaptitude physique permanente du fonctionnaire à occuper son emploi, il est proposé à l’intéressé l’une des mesures de reclassement prononcées selon les formes et conditions prévues aux articles 54 et 54 bis.

Lorsqu’il ne peut être proposé aucune mesure de reclassement ou si le fonctionnaire refuse le reclassement proposé, l’intéressé est admis à la retraite pour invalidité.

II. Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une incapacité permanente résultant d’un accident survenu soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions soit en cas de maladie professionnelle contractée ou aggravée dans ces conditions, la commission médicale des congés de maladie et des invalidités peut proposer de lui allouer une rente dont le montant est fonction du taux d’incapacité et qui est calculée et indexée comme en matière d’accidents du travail. Cette rente est cumulable, le cas échéant, avec un traitement d’activité. Elle peut être remplacée, en totalité ou en partie, par un capital calculé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues par la législation relative à la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail. La décision est prise, dans tous les cas, par le Ministre d’État. ».

Art. 47-1.

Les trois premiers alinéas de l’article 57 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, sont modifiés comme suit :

« Le fonctionnaire de sexe féminin a droit à un congé de maternité dont la durée, fixée par arrêté ministériel, ne peut être inférieure à dix-huit semaines.

À l’occasion de la naissance de son enfant, le père fonctionnaire a droit à un congé de paternité dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine. La durée de ce congé ne peut être inférieure à vingt‑et‑un jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple, ou à vingt-huit jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples ou si le foyer a déjà au moins deux enfants à charge.

En cas de décès de la mère au cours de la période de congé postnatal visée au premier alinéa, le père fonctionnaire bénéficie d’un droit à congé d’une durée de quatre semaines ou, si sa durée est plus longue, du droit au congé postnatal de la mère restant à courir. ».

Art. 47-2.

Le deuxième alinéa de l’article 57-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« La durée du congé d’adoption est pour chacun des fonctionnaires visés au précédent alinéa de huit semaines, en cas d’adoption d’un seul enfant ou de dix semaines en cas d’adoptions multiples ou si le foyer a déjà des enfants à charge. ».

Le troisième alinéa de l’article 57-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est supprimé.

Au quatrième alinéa de l’article 57-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, après les mots « le parent fonctionnaire de l’État », le mot « est » est remplacé par les mots « ne saurait être ».

Art. 47-3.

Il est inséré, après l’article 57-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 57-2 rédigé comme suit :

« Tout fonctionnaire justifiant d’une ancienneté minimale de deux années dans l’administration qui, vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque ce proche est, pour le fonctionnaire, l’un de ceux définis par ordonnance souveraine peut bénéficier d’un congé de soutien familial.

La durée de ce congé est de trois mois renouvelables sans pouvoir excéder une année.

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement durant les trois premiers mois du congé de soutien familial. Il est réduit de moitié pour les mois qui suivent.

Toutefois, lorsque le proche auquel le fonctionnaire apporte une aide quotidienne est son conjoint ou son partenaire d’un contrat de vie commune ou l’un de ses enfants dont il a la charge, la durée de ce congé ne peut excéder vingt-quatre mois.

Dans ce cas, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement durant les six premiers mois du congé de soutien familial. Il est réduit de moitié pour les mois qui suivent.

Le fonctionnaire conserve son droit aux prestations familiales, médicales, pharmaceutiques ou chirurgicales ainsi qu’aux avantages sociaux dont il bénéficie au titre de sa situation de famille.

La durée de ce congé est prise en compte pour l’avancement et le calcul de la pension de retraite.

Les conditions d’application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine. ».

Art. 47-4.

Il est inséré, après l’article 60 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 60-1 ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant l’emploi ou la fonction qu’il occupe par l’effet de son détachement.

L’appréciation motivée visée à l’article 35-1 est portée par le chef de service dont il dépend dans l’emploi ou la fonction où il est détaché. Cette appréciation est communiquée à l’administration d’origine de l’intéressé et inscrite dans son dossier individuel. ».

Art. 48.

Le second alinéa de l’article 63 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Le fonctionnaire bénéficie, en outre, d’une disponibilité parentale pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité, d’une maladie ou d’une incapacité grave. Celle-ci est accordée de plein droit au fonctionnaire sur sa demande. ».

Art. 49.

Il est inséré au sein du titre VII « Positions », après l’article 66 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, une quatrième partie intitulée « D – Mise à disposition » ainsi rédigée :

« D – Mise à disposition

Article 66 bis

La mise à disposition du fonctionnaire ne peut avoir lieu qu’avec son accord et pour une durée déterminée éventuellement renouvelable.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

La mise à disposition peut donner lieu, à la demande de l’État, au remboursement par l’organisme d’accueil de tout ou partie de la rémunération du fonctionnaire.

Les conditions et la durée de la mise à disposition sont déterminées par une ordonnance souveraine prise après avis de la commission de la fonction publique. ».

Art. 49-1.

Il est inséré après le premier alinéa de l’article 66-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un alinéa rédigé comme suit :

« L’autorisation est accordée, après avis de la commission médicale compétente visée à l’article 58, si la demande est présentée par un fonctionnaire atteint d’une longue maladie ou d’une maladie de longue durée. ».

Le quatrième alinéa de l’article 66-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« L’autorisation d’accomplir des fonctions à temps partiel est donnée pour une durée de six mois ou douze mois. Elle peut être renouvelée sur la demande du fonctionnaire présentée deux mois avant la fin de la période en cours. Lorsque la demande d’autorisation est présentée sur le fondement du deuxième alinéa du présent article, l’autorisation d’accomplir des fonctions à temps partiel est donnée pour une durée qui ne saurait excéder six mois et peut être renouvelée, pour une même durée, sur la demande du fonctionnaire présentée, sauf dérogation accordée par le Ministre d’État, deux mois avant la fin de la période en cours et, en tout état de cause, après avis de la commission médicale compétente visée à l’article 58. ».

Art. 49-2.

Il est inséré, un second alinéa au sein de l’article 66-2 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire autorisé à accomplir ses fonctions à temps partiel en application du deuxième alinéa de l’article 66-1 perçoit l’intégralité de son traitement. ».

Art. 49-3.

Il est inséré, après l’article 66-7 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un titre VII ter intitulé « Exercice des fonctions en télétravail » comprenant les articles 66-8 à 66-14, ainsi rédigés :

« Article 66-8.- Pour l’application du présent titre, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les tâches qui auraient pu être exercées par un fonctionnaire dans les locaux de l’administration sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail ne peut occuper plus des deux tiers du temps de travail.

Les modalités d’application du présent titre sont définies par ordonnance souveraine.

Article 66-9.- Le fonctionnaire peut exercer ses fonctions en télétravail à la demande de son chef de service, laquelle précise les modalités d’organisation envisagées, notamment le temps de travail effectué sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.

Le fonctionnaire qui accepte la proposition peut, à tout moment et par écrit, renoncer à exercer ses fonctions en télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 66-10.- L’exercice des fonctions en télétravail peut également être accordé à la demande du fonctionnaire par le chef de service. La demande adressée par le fonctionnaire précise les modalités d’organisation souhaitées, notamment le temps de travail effectué sous cette forme ainsi que le ou les lieux d’exercice.

Le chef de service apprécie la compatibilité de la demande visée au précédent alinéa avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service.

Le fonctionnaire peut, à tout moment et par écrit, renoncer à exercer ses fonctions en télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 66-11.- Le chef de service peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, mettre fin à l’exercice des fonctions en télétravail.

Article 66-12.- L’administration est tenue à l’égard du fonctionnaire qui exerce ses fonctions en télétravail :

1°) de prendre en charge les coûts directement engendrés par l’activité de télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

2°) de l’informer des restrictions mises à l’usage des équipements ou outils informatiques ou des services de communication électronique et les sanctions auxquelles il s’expose en cas de méconnaissance de celles-ci ;

3°) de respecter sa vie privée et de fixer, à cet effet, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut être contacté.

L’administration prend les mesures propres à assurer la protection des données utilisées et traitées par le fonctionnaire télétravailleur aux fins d’exercice de ses fonctions.

Article 66-13.- Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions en télétravail ont les mêmes droits et obligations, les mêmes possibilités de carrière et le même accès à l’information et à la formation que les fonctionnaires exerçant sur leur lieu d’affectation.

Article 66-14.- Aucun fonctionnaire ne saurait encourir de sanction disciplinaire ni faire l’objet de la part de son chef de service d’une mesure ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de sa carrière pour avoir demandé à exercer, avoir exercé ou avoir refusé d’exercer ses fonctions en télétravail.

Toute sanction ou toute mesure prise en méconnaissance des dispositions du précédent alinéa est nulle. ».

Art. 50.

Il est ajouté au mot « Mutation » du titre VIII de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, les mots : « et changement d’affectation ».

Art. 51.

I. L’article 67 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« L’affectation donnée à un fonctionnaire par sa nomination à un emploi permanent peut être modifiée par voie de mutation dans un autre service à un emploi correspondant au grade dont il est titulaire.

La mutation est prononcée soit dans l’intérêt du service, soit sur demande du fonctionnaire si elle n’est pas contraire audit intérêt, soit d’office pour l’une des causes visées aux articles 54 et 55.

La mutation est également prononcée lorsqu’un fonctionnaire, titulaire d’un mandat national ou communal incompatible avec l’exercice de ses fonctions conformément aux articles 15 et 17 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, a indiqué à l’autorité hiérarchiquement supérieure sa décision d’exercer son mandat. Dans ce cas, ce fonctionnaire est affecté dans un emploi correspondant au grade dont il est titulaire.

En cas d’insuffisance des possibilités de mutation, le fonctionnaire qui se trouve dans une situation mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie soit d’un détachement, conformément aux dispositions applicables à cette position statutaire, soit d’une mise à disposition définie à l’article 66.

En cas de refus de l’une ou l’autre des propositions visées à l’alinéa précédent, le fonctionnaire sera déclaré, en application de l’article 18 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, démissionnaire d’office de son mandat. ».

II. Le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, est modifié comme suit :

« Tout conseiller national ou tout conseiller communal qui, lors de son élection, se trouve dans un cas d’incompatibilité doit, avant l’expiration des trente jours qui suivent l’élection ou, s’il y a contestation, de la décision définitive de justice, soit se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat, soit informer, lorsqu’il remplit un emploi public, son autorité hiérarchiquement supérieure, de sa décision d’exercer son mandat ; à défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.

Lorsqu’il remplit un emploi public, le conseiller national ou communal qui a opté pour l’exercice de son mandat, est placé dans la position prévue par son statut, au plus tard dans les trente jours suivant l’information qu’il a donnée à son autorité hiérarchiquement supérieure ; à défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat. ».

III. Au deuxième alinéa de l’article 15 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, les termes « l’Inspecteur Général de l’Administration » sont remplacés par les termes « le chef de l’Inspection Générale de l’Administration ».

Art. 52.

Il est inséré, après l’article 67 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, les articles 67-1, 67-2, 67-3 et 67-4 ainsi rédigés :

« Article 67-1.- L’affectation donnée à un fonctionnaire par sa nomination à un emploi permanent peut être également modifiée par voie de nomination dans un emploi de mobilité de l’État.

Constituent des emplois de mobilité de l’État les emplois permanents de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique définis comme tels par ordonnance souveraine. La nomination dans un emploi de mobilité de l’État, en vue d’une nouvelle affectation, est prononcée dans l’intérêt du service. Elle peut également se substituer à une mutation pour l’une des causes visées aux articles 54 et 55.

Article 67-2.- En cas de mutation ou de changement d’affectation, le fonctionnaire intéressé ne peut recevoir un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait antérieurement.

Article 67-3.- L’affectation donnée à un fonctionnaire par sa nomination à un emploi permanent peut être modifiée, sur demande motivée de celui-ci, par voie de nomination dans un emploi de grade inférieur, après consultation de la commission paritaire compétente.

Dans ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article 67-2, le fonctionnaire est placé à l’indice égal ou immédiatement inférieur dans l’échelle de son nouveau grade, avec ancienneté conservée. Si l’intéressé est dans une échelle de déroulement de carrière de son nouveau grade, il est maintenu dans son classement, nommé dans le nouvel emploi et titularisé dans le grade correspondant.

Le changement d’affectation en application du présent article ne peut toutefois intervenir si la situation du fonctionnaire appelle la mise en œuvre d’un reclassement pour inaptitude professionnelle ou l’engagement d’une procédure disciplinaire.

Article 67-4.- L’avis de vacance d’emploi prévu par l’article 2 de la loi n° 188 du 18 juillet 1934 n’est pas requis pour les postes devant être pourvus par voie de mutation dans l’intérêt du service, par la mutation sur demande, par l’avancement de grade prévu à l’article 38 ou en vue du reclassement prévu à l’article 54 bis, par la mutation ou la mise à disposition mentionnées respectivement aux troisième et quatrième alinéas de l’article 67 ou en cas de nomination dans un emploi de grade inférieur. ».

Art. 53.

À l’article 72 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, le mot « reclassé » figurant au premier alinéa est remplacé par le mot « affecté ».

Au troisième alinéa de l’article 72 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, les termes « par mensualités » sont remplacés par les termes «, sous forme de capital ou par mensualités ».

Art. 54.

L’article 74 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, est modifié comme suit :

« Sous réserve des dispositions législatives relatives à l’organisation et au fonctionnement du Conseil National, les fonctionnaires de ses services administratifs sont régis par le présent Statut.

Celui-ci régit également les fonctionnaires des services administratifs de la Direction des Services Judiciaires ; pour ces derniers, les compétences attribuées aux autorités hiérarchiques visées aux articles 6-1, 7, 8, 10, 21, 25, 28, 30-2, 42 - deuxième alinéa -, 43, 45, 46, 47, 49-1, 49-3, 49-4, 50, 52, 53, 54, 54 bis, 55, 66-1 et 69 - troisième alinéa - sont cependant exercées par le Directeur des Services Judiciaires.

Pour les fonctionnaires des services diplomatiques et consulaires, les compétences attribuées aux autorités hiérarchiques visées aux articles 21, 28 et 69 - troisième alinéa - sont conférées à l’autorité de nomination. ».

Art. 55.

À l’article 75 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, les mots « ou de celles auxquelles elles se substituent » sont supprimés.

Art. 56.

Il est ajouté, après l’article 76 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 77 ainsi rédigé :

« Les droits acquis en application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État ne sont pas remis en cause par la présente loi. ».

Art. 57.

Il est ajouté, après l’article 77 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, un article 78 ainsi rédigé :

« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. ».

Art. 58.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception de son article 26-1 qui entrera en vigueur au lendemain de sa publication au Journal de Monaco.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le sept juillet deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

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