Arrêté Ministériel n° 2022-327 du 10 juin 2022 relatif au plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence dans les établissements d'enseignement.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation ;
Vu la loi n° 1.513 du 3 décembre 2021 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er juin 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence de chaque établissement d'enseignement comprend les éléments suivants :
1°) Le diagnostic : il emporte la rédaction d'un état des lieux chiffré du nombre d'incidents et de faits graves de harcèlement et de violence recensés dans l'établissement d'enseignement à partir des données de vie scolaire. Ce bilan quantitatif est accompagné d'une analyse précisant les lieux, les moments et les circonstances des faits recensés, ainsi que les facteurs éventuels de vulnérabilité ;
2°) Les objectifs prioritaires fixés par l'établissement d'enseignement en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence, en prenant en compte l'âge des élèves accueillis, l'environnement de l'établissement scolaire et le diagnostic prévu au chiffre premier ;
3°) Les actions programmées pour réaliser les objectifs du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence, dans l'ordre suivant :
- les actions de prévention, à savoir l'organisation de la surveillance des élèves visant à prévenir les situations à risque dans l'établissement d'enseignement, les actions de sensibilisation auprès des élèves, les projets internes et externes ciblant l'amélioration de la qualité de la vie dans l'établissement d'enseignement ;
- les actions de formation auprès du personnel de l'établissement. À ce titre, est établi un état des personnels formés spécifiquement à des outils et des méthodes efficaces de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire ;
- la procédure de signalement des situations de harcèlement et de violence en milieu scolaire, le circuit d'information formalisé au sein de l'établissement, l'identification et les coordonnées des personnes ressources. À ce titre, le plan définit les rôles respectifs et les prérogatives de chaque intervenant pour que chacun puisse agir conformément à son identité professionnelle, sans substitution ;
- les prises en charge des situations de harcèlement et de violence en milieu scolaire, notamment les mesures de soutien et d'encadrement des victimes, auteurs et témoins de harcèlement ou de violence en milieu scolaire, et les mesures éducatives et pédagogiques susceptibles de remédier ou de faire cesser le harcèlement ou la violence en milieu scolaire ou bien à en prévenir sa réitération.
Cette organisation a pour but d'assurer un soutien rapide des victimes et un retour d'information régulier auprès des responsables légaux.
Elle comporte aussi une formalisation du retour d'expérience sur un événement de harcèlement ou violence en milieu scolaire afin d'adapter le traitement des situations futures ;
4°) Le dispositif d'évaluation annuelle du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence prend en compte et emporte vérification de la pertinence du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence, en tenant compte de l'évolution du contexte de l'établissement. À ce titre, des indicateurs de nature à apprécier la justesse des mécanismes, procédures et interventions mis en place, sont définis.
Art. 2.
Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence est présenté au conseil intérieur de l'établissement d'enseignement public ou privé sous contrat.
Il est régulièrement évalué et adapté par les intervenants précités en tant que de besoin, au gré des constats effectués et de l'appréciation du contexte de l'établissement.
Art. 3.
Le plan de prévention et de lutte contre le harcèlement et la violence est porté à la connaissance des élèves, des responsables légaux et du personnel sur le site internet de l'établissement d'enseignement.
Il est également consultable auprès de la direction de l'établissement d'enseignement pendant les heures d'ouverture du secrétariat de l'administration.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix juin deux mille vingt-deux.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.