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Ordonnance Souveraine n° 9.282 du 2 juin 2022 portant application des dispositions relatives à la médiation et à la procédure disciplinaire de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l'exercice de la pharmacie.

  • N° journal 8594
  • Date de publication 10/06/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu le Code de procédure civile ;

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en matière d’exercice de la pharmacie ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 4 avril 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mai 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE I

DE LA MÉDIATION EN CAS DE PLAINTE

Article Premier.

La plainte mentionnée à l’article 30 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, est adressée, par écrit, au président du conseil de l’Ordre des pharmaciens.

Pour être recevable, elle doit, d’une part, porter sur des faits afférents à l’exercice de la pharmacie susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire et, d’autre part, préciser les nom, prénom et adresse de son auteur ainsi que les nom, prénom et adresse professionnelle du pharmacien mis en cause.

Le président accuse réception de la plainte, dans les quinze jours de sa réception, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise, en outre, la recevabilité ou l’irrecevabilité de la plainte et vaut enregistrement, au sens du premier alinéa de l’article 30 de ladite loi, lorsque la plainte est recevable.

Art. 2.

L’information du pharmacien mis en cause, prévue par le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, a lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est accompagnée d’une copie de la plainte.

Art. 3.

Le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens adresse au pharmacien mis en cause et à l’auteur de la plainte une convocation en vue d’une médiation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces convocations mentionnent que les intéressés peuvent se faire assister, pendant la médiation, par un pharmacien autre qu’un membre du conseil de l’Ordre des pharmaciens, un avocat-défenseur ou un avocat.

Elles mentionnent également les nom et prénom du médiateur désigné par le président en application du deuxième alinéa de l’article 30 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée.

Art. 4.

Le médiateur a pour mission d’entendre les parties et de confronter les points de vue de celles-ci pour leur permettre de trouver une solution au différend qui les oppose.

Il ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Art. 5.

Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure disciplinaire sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.

Le médiateur est tenu de garder secrètes les informations dont il peut avoir connaissance dans l’exercice de sa mission, sous les peines prévues à l’article 308 du Code pénal.

Art. 6.

À l’issue de la réunion de médiation, le médiateur dresse, en quatre exemplaires, un procès-verbal consignant uniquement la réussite, même partielle, ou l’échec de la médiation ainsi que, selon le cas, la teneur de l’accord, les points de désaccord qui subsistent et, si le médiateur l’estime utile, l’organisation d’une autre réunion de médiation lorsque les parties y ont consenti.

Il est signé par les parties présentes et par le médiateur. En cas de refus de signer de l’une des parties, mention en est faite au procès-verbal par le médiateur qui l’a dressé.

Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et au président du conseil de l’Ordre des pharmaciens par le médiateur qui l’a dressé.

À défaut d’organisation d’une nouvelle réunion ou de résolution totale du différend dans les trois mois de l’enregistrement de la plainte, le président saisit, conformément au troisième alinéa de l’article 30 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, la chambre de discipline.

Art. 7.

La réussite de la médiation ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens engage d’office, notamment au regard des faits énoncés dans la plainte, l’action disciplinaire en application du chiffre 1 de l’article 34 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée.

Art. 8.

Lorsque la plainte met en cause le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens, elle est portée devant le vice-président dudit conseil qui désigne le médiateur parmi les membres de ce conseil, à l’exclusion du président et de lui-même, et saisit, le cas échéant, la chambre de discipline dans les conditions prévues par l’article 30 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, et par la présente ordonnance.

CHAPITRE II

DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Art. 9.

Sont considérés comme parties à la procédure disciplinaire :

1)  le pharmacien poursuivi ;

2) le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens ou, lorsque ce dernier est le pharmacien poursuivi, le vice-président du conseil de l’Ordre.

Dans tous les cas où le pharmacien poursuivi est le président du conseil de l’Ordre, les fonctions dévolues audit président dans le cadre de la procédure disciplinaire sont assumées par le vice-président du conseil de l’Ordre qui ne peut alors siéger à la chambre de discipline.

Art. 10.

Le siège de la chambre de discipline et celui de la chambre supérieure de discipline sont fixés au siège de l’Ordre des pharmaciens.

La computation des délais mentionnés au présent chapitre est faite conformément aux dispositions des articles 970 à 972 du Code de procédure civile.

SECTION I

De la procédure devant la Chambre de Discipline

Art. 11.

Le pharmacien poursuivi ne peut être choisi pour siéger au sein de la chambre de discipline.

Art. 12.

Lorsque l’action disciplinaire est engagée par le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens, soit d’office, soit à la demande du Ministre d’État ou du procureur général, l’acte de saisine de la chambre de discipline précise les éléments de droit et de fait motivant cette saisine et est accompagné des pièces justificatives numérotées et d’un bordereau récapitulatif desdites pièces.

Lorsque l’action disciplinaire est engagée par le président à la suite d’une plainte, l’acte de saisine de la chambre de discipline est accompagné d’une copie de ladite plainte avec les pièces annexées par son auteur, de la lettre du président en accusant réception et du ou des procès-verbaux de réunion de médiation. Cet acte de saisine peut également comporter tout développement ou tout grief complémentaire que le président du conseil de l’Ordre estime nécessaire d’associer à cette plainte, en précisant les éléments de droit et de fait retenus et en communiquant les pièces justificatives numérotées et un bordereau récapitulatif desdites pièces.

Lorsque l’action disciplinaire est engagée par le Ministre d’État en application du troisième alinéa de l’article 30 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, l’acte de saisine de la chambre de discipline est accompagné de la demande de l’auteur de la plainte adressée au Ministre d’État de saisir directement la chambre de discipline. Cette demande comprend une copie de sa plainte avec ses pièces annexes ainsi que, le cas échéant, de la lettre du président du conseil de l’Ordre en accusant réception et du ou des procès-verbaux de réunion de médiation.

Dans tous les cas, l’acte de saisine de la chambre de discipline est daté et signé par celui qui l’établit et précise les nom, prénom et adresse professionnelle du pharmacien poursuivi. Cet acte et les pièces qui l’accompagnent sont adressés à la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. 13.

Lorsque l’action disciplinaire est engagée, le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens demande par écrit au Ministre d’État de saisir le directeur des services judiciaires pour que soit désigné le président de la chambre de discipline et le président de la chambre supérieure de discipline. Toutefois, dans le cas de carence mentionné au troisième alinéa de l’article 30 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, le Ministre d’État saisit d’office le directeur des services judiciaires à cet effet.

Dès sa saisine, le directeur des services judiciaires demande au président du Tribunal de première instance de désigner le magistrat appelé à présider la chambre de discipline et au premier président de la Cour d’appel de désigner le magistrat appelé à présider, le cas échéant, la chambre supérieure de discipline. Le Ministre d’État est informé de ces désignations par le directeur des services judiciaires, lequel informe également le président de la chambre de discipline de la désignation du président de la chambre supérieure de discipline.

Le président de la chambre de discipline demande par écrit au président du conseil de l’Ordre des pharmaciens de lui communiquer les nom et prénom des membres de la chambre choisis par ce conseil en application de l’article 32 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée.

Art. 14.

Dans les trente jours de la réception de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l’article 12, le pharmacien poursuivi est convoqué par le président de la chambre de discipline, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience qu’il fixe. Un délai d’au moins trente jours sépare la date de l’audience de la date d’envoi de la convocation. Toutefois, lorsque la chambre de discipline est saisie en application des dispositions de l’article 18 de ladite loi, ce délai peut être réduit à vingt jours.

Cette convocation comprend une copie de l’acte de saisine et des pièces qui l’accompagnent.

La convocation l’invite également à produire, dix jours au moins avant la date de l’audience, un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d’exemplaires requis. Toutefois, lorsque la chambre de discipline est saisie en application des dispositions de l’article 18 de ladite loi, cette production peut n’avoir lieu que cinq jours au moins avant la date de l’audience. Ce mémoire et ces pièces sont communiqués à l’autre partie par le président.

La convocation précise aussi que le pharmacien poursuivi doit comparaître en personne, sauf à se faire représenter par un avocat-défenseur en cas de force majeure, et qu’il peut se faire assister par un pharmacien ne siégeant pas au sein de la chambre de discipline ou de la chambre supérieure de discipline, un avocat-défenseur ou un avocat. Elle précise également les conséquences de la non-comparution mentionnées à l’article 22.

Art. 15.

Simultanément à la convocation du pharmacien poursuivi, le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens est convoqué à l’audience par le président de la chambre de discipline dans les mêmes formes et délais que la convocation adressée audit pharmacien.

La convocation précise qu’il peut désigner un délégataire et qu’il peut se faire représenter ou assister par un avocat-défenseur ou un avocat.

Le cas échéant, le plaignant et les témoins sont convoqués dans les mêmes formes et délais.

Art. 16.

Tout membre de la chambre de discipline peut être récusé par l’une des parties pour l’une des causes spécifiées à l’article 393 du Code de procédure civile ou, plus généralement, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Art. 17.

À peine d’irrecevabilité, la demande de récusation désigne nommément le membre de la chambre de discipline récusé, indique avec précision les motifs de la récusation, est accompagnée des pièces propres à la justifier et est présentée au président de la chambre de discipline dès que son auteur a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, elle ne peut être présentée après la clôture des débats.

Le président communique à l’intéressé une copie de la demande de récusation dont il est l’objet. Dès qu’il a communication de la demande, l’intéressé s’abstient jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation. Dans les huit jours de cette communication, l’intéressé fait connaître sa réponse par écrit.

La chambre de discipline statue, dans le plus bref délai, sur la demande de récusation sans que son membre objet de ladite demande prenne part au délibéré et, en tout état de cause, avant la clôture des débats.

La décision statuant sur la récusation n’est susceptible de recours qu’avec la décision statuant sur le fond.

Art. 18.

Lorsque le président de la chambre de discipline est l’objet de la demande de récusation, celle-ci est présentée à l’un des membres de ladite chambre, lequel la remet au membre le plus âgé. Ce dernier préside alors la chambre de discipline.

Les débats sont suspendus jusqu’à ce que la chambre de discipline ait statué, dans le plus bref délai, sur la demande de récusation. Si elle prononce la récusation, le président récusé en informe le Ministre d’État, lequel saisit le directeur des services judiciaires pour que soit désigné un nouveau président.

Art. 19.

Le membre de la chambre de discipline qui suppose en sa personne une des causes ou raisons mentionnées à l’article 16 présente à son président une demande de récusation. La décision de ce dernier n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Si le président suppose en sa personne une des causes ou raisons mentionnées à l’article 16, il se récuse d’office et en informe le Ministre d’État, lequel saisit le directeur des services judiciaires pour que soit désigné un nouveau président.

Art. 20.

Le président de la chambre de discipline a la police de l’audience et dirige les débats dans le respect du contradictoire.

Il procède tout d’abord à l’interrogatoire du pharmacien poursuivi, puis, le cas échéant, à l’audition du plaignant et des témoins. Tout membre de la chambre de discipline et chacune des parties peuvent poser des questions par l’intermédiaire de son président.

Après chaque déposition, le président demande au pharmacien poursuivi s’il a des observations à présenter.

À la suite des dépositions et des dires respectifs qu’elles peuvent provoquer, la parole est donnée successivement à chacune des parties, la réplique étant permise à chacune d’elle.

Le pharmacien poursuivi a la parole le dernier.

Le président déclare ensuite les débats clos. Toutefois, il peut les rouvrir jusqu’au prononcé de la décision si cela paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.

Art. 21.

L’audience est publique.

Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d’office ou à la demande d’une partie, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.

Art. 22.

En cas de non-comparution du pharmacien poursuivi dûment convoqué à l’audience, la décision de la chambre de discipline est réputée contradictoire et n’est pas susceptible d’opposition.

Art. 23.

La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.

Le délibéré est secret.

Art. 24.

La décision de la chambre de discipline est motivée.

Elle est signée par chacun de ses membres présents lors du délibéré.

Art. 25.

La décision de la chambre de discipline est rendue publique par affichage. Toutefois, le nom et l’adresse du pharmacien poursuivi, ainsi que de toute personne visée dans la décision, peuvent être cancellés par le président de la chambre de discipline lorsqu’il l’estime nécessaire pour préserver le respect de la vie privée de l’intéressé ou le secret professionnel. Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.

Art. 26.

Les expéditions de la décision de la chambre de discipline sont datées et signées par son président.

Une expédition de la décision est notifiée dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :

1)  aux parties ;

2)  à l’auteur de la plainte, lorsque l’action disciplinaire a été engagée à la suite de ladite plainte ;

3)  au Ministre d’État ;

4)  au procureur général ;

5) le cas échéant, à l’Ordre des pharmaciens étranger auquel est inscrit le pharmacien poursuivi ou à l’autorité compétente étrangère à laquelle il est enregistré.

La notification aux parties leur indique les modalités du recours, prévues par l’article 28, qu’elles peuvent seules exercer devant la chambre supérieure de discipline, ainsi que les nom, prénom et adresse professionnelle de son président. Toutefois, lorsque la décision de la chambre de discipline propose l’une des sanctions prévues au chiffre 3, 4 ou 5 de l’article 31 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, la notification leur indique, d’une part, que le recours ne pourra être exercé que contre l’arrêté ministériel pris sur la proposition de cette décision et, d’autre part, les modalités dudit recours prévues par l’article 29.

Art. 27.

Une ampliation de l’arrêté ministériel pris sur proposition de la chambre de discipline en application du chiffre 2 de l’article 32 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, est notifiée dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties et, lorsque l’action disciplinaire a été engagée à la suite d’une plainte, à l’auteur de ladite plainte.

La notification aux parties leur indique les modalités du recours, prévues par l’article 29, qu’elles peuvent seules exercer devant la chambre supérieure de discipline, ainsi que les nom, prénom et adresse professionnelle de son président.

SECTION II

De la procédure devant la Chambre Supérieure de Discipline

Art. 28.

Dans le délai de trente jours qui suivent la notification à la partie de la décision de la chambre de discipline rejetant l’action disciplinaire ou prononçant l’une des sanctions prévues au chiffre 1 ou 2 de l’article 31 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, le recours devant la chambre supérieure de discipline est adressé à son président par la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. 29.

Dans le délai de trente jours qui suivent la notification à la partie de l’arrêté ministériel pris sur proposition de la chambre de discipline, le recours devant la chambre supérieure de discipline est adressé à son président par la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lorsque dans les quatre mois de la notification de la décision de la chambre de discipline proposant des sanctions prévues au chiffre 3, 4 ou 5 de l’article 31 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, l’arrêté ministériel prononçant ladite sanction n’a pas été pris, le silence ainsi gardé vaut décision de refus de prononcer une sanction. Le recours contre cette décision implicite est ouvert au président du conseil de l’Ordre des pharmaciens à compter de l’expiration dudit délai de quatre mois et pendant le délai de trente jours qui suit cette expiration. Toutefois, ce délai de quatre mois est réduit à deux mois lorsque l’action disciplinaire a été engagée en application des dispositions de l’article 18 de ladite loi.

Art. 30.

Conformément à l’article 33 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, le recours porté devant la chambre supérieure de discipline est suspensif, ainsi que son délai pour l’exercer.

Toutefois, le recours et le délai ne sont pas suspensifs lorsque l’action disciplinaire a été engagée en application des dispositions de l’article 18 de ladite loi.

Art. 31.

Le recours porté devant la chambre supérieure de discipline précise les nom et prénom de son auteur ainsi que les éléments de droit et de fait le motivant et est accompagné des pièces justificatives numérotées et d’un bordereau récapitulatif desdites pièces. Il est également accompagné d’une copie de la décision de la chambre de discipline et, le cas échéant, de l’arrêté ministériel pris sur proposition de ladite chambre.

Art. 32.

Dès réception du recours, le président de la chambre supérieure de discipline se fait communiquer, par le Ministre d’État, les nom et prénom des assesseurs qu’il a désignés en application de l’article 33 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée.

Ces assesseurs, ainsi que ceux désignés par le président de la chambre supérieure de discipline en application dudit article 33, ne peuvent être désignés parmi les membres de l’Ordre ayant assisté ou représenté l’une des parties. Lorsque l’action disciplinaire a été engagée à la suite d’une plainte, le membre du conseil de l’Ordre ayant assumé la médiation ne peut être désigné comme assesseur.

Art. 33.

Dans les quinze jours de la communication mentionnée au premier alinéa de l’article précédent, les parties sont convoquées par le président de la chambre supérieure de discipline, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience qu’il fixe. Un délai d’au moins trente jours sépare la date de l’audience de la date d’envoi de la convocation. Toutefois, lorsque l’action disciplinaire a été engagée en application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, ce délai peut être réduit à vingt jours.

La convocation adressée à la partie qui n’est pas l’auteur du recours comprend une copie du recours et des pièces qui l’accompagnent. Elle l’invite également à produire, dix jours au moins avant la date de l’audience, un mémoire en réponse ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d’exemplaires requis. Toutefois, lorsque l’action disciplinaire a été engagée en application des dispositions de l’article 18 de ladite loi, cette production peut n’avoir lieu que cinq jours au moins avant la date de l’audience. Ce mémoire et ces pièces sont communiqués à l’autre partie par le président.

Le cas échéant, le plaignant et les témoins sont convoqués dans les mêmes formes et délais.

Art. 34.

Les dispositions des articles 16 à 25 sont applicables devant la chambre supérieure de discipline.

Art. 35.

Les expéditions de la décision de la chambre supérieure de discipline sont datées et signées par son président.

Une expédition de la décision est notifiée dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :

1)  aux parties ;

2)  à l’auteur de la plainte, lorsque l’action disciplinaire a été engagée à la suite de ladite plainte ;

3)  au Ministre d’État ;

4)  au procureur général ;

5) le cas échéant, à l’Ordre des pharmaciens étranger auquel est inscrit le pharmacien poursuivi ou à l’autorité compétente étrangère à laquelle il est enregistré.

La notification aux parties leur indique les modalités du recours en cassation, prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, qu’elles peuvent seules exercer devant le Tribunal Suprême. Toutefois, lorsque la décision de la chambre supérieure de discipline propose l’une des sanctions prévues au chiffre 3, 4 ou 5 de l’article 31 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, la notification leur indique qu’un recours ne pourra être exercé que contre l’arrêté ministériel pris sur la proposition de cette décision et les modalités dudit recours mentionnées au second alinéa de l’article suivant.

Art. 36.

Une ampliation de l’arrêté ministériel pris sur proposition de la chambre supérieure de discipline en application du dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, est notifiée dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties et, lorsque l’action disciplinaire a été engagée à la suite d’une plainte, à l’auteur de ladite plainte.

La notification aux parties leur indique les modalités du recours en annulation, prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, susvisée, qu’elles peuvent seules exercer devant le Tribunal Suprême.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 37.

L’Ordonnance Souveraine n° 8.401 du 26 septembre 1985, susvisée, est abrogée.

Art. 38.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux juin deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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