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Loi n° 1.523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l'abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires.

  • N° journal 8592
  • Date de publication 27/05/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 5 mai 2022.

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

Article Premier.

À l’article 376 du Code civil, les termes « père de famille » sont remplacés par le terme « parent ».

À l’article 512 du Code civil, les termes « en bons pères de famille » sont remplacés par les termes « avec tous les soins attendus ».

À l’article 1568 du Code civil, les termes « en bon père de famille » sont remplacés par les termes « avec tous les soins attendus ».

Aux articles 992 et 1221 du Code civil, les termes « d’un bon père de famille » sont remplacés par le terme « attendus ».

Art. 2.

À l’article 132 du Code civil, les termes « ainsi qu’à tout parent du premier mari à l’égard de la veuve qui enfreint la prohibition de l’article 126 » sont supprimés.

Art. 3.

L’article 175 du Code civil est modifié comme suit :

« Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. ».

Art. 4.

L’article 481 du Code civil est modifié comme suit :

« L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.

Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit. ».

Art. 5.

Est inséré un article 608-1, après l’article 608 du Code civil, rédigé comme suit :

« Lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.

Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée.

Toutefois, si l’un des décédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise. ».

Art. 6.

À l’article 613 du Code civil, le terme « père » est remplacé par le terme « auteur ».

Art. 7.

L’article 620 du Code civil est modifié comme suit :

« En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. ».

Art. 8.

L’article 621 du Code civil est modifié comme suit :

« En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.

Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite. ».

Art. 9.

À l’article 716 du Code civil, les termes « au fils » sont remplacés par les termes « à l’enfant ».

Sont insérés, à l’article 716 du Code civil, après les termes « le père », les termes « ou la mère ».

Art. 10.

L’article 717 du Code civil est modifié comme suit :

« Pareillement, l’enfant venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter les dons faits à son père ou à sa mère, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si l’enfant ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père ou à sa mère, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. ».

Art. 11.

Le premier alinéa de l’article 807 du Code civil est supprimé.

Art. 12.

À l’article 809 du Code civil, les termes « les femmes mariées, », « ou leurs maris » et « et maris » sont supprimés.

Art. 13.

L’article 819 du Code civil est modifié comme suit :

« L’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l’hypothèque légale des époux si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas à l’accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques. ».

Art. 14.

L’article 830 du Code civil est modifié comme suit :

« Les biens et droits compris dans la donation révoquée de plein droit rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu’ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l’hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. ».

Art. 15.

Le second alinéa de l’article 967 du Code civil est modifié comme suit :

« On a égard, en cette matière, aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».

Art. 16.

Le deuxième alinéa de l’article 1518 du Code civil est supprimé.

Au dernier alinéa de l’article 1518 du Code civil, le terme « aussi » est supprimé.

Art. 17.

L’article 1779 du Code civil est modifié comme suit :

« Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d’administration, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l’administration des biens du déposant. ».

Art. 18.

À l’article 1780 du Code civil, les termes « , par un mari » et « , ce mari » sont supprimés.

Art. 19.

L’article 1959 du Code civil est modifié comme suit :

« Indépendamment des hypothèques légales résultant d’autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée sont :

   * Ceux d’un époux sur les biens de l’autre ;

   *
Ceux des mineurs et majeurs en tutelle, sur les biens de leur tuteur ;

   *
Ceux du Prince et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables ;

   *
Ceux du Trésor sur tous les biens immeubles des redevables pour le recouvrement des droits, amendes fiscales et indemnités qui lui sont dus en vertu de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers. ».

Art. 20.

À l’article 1992 du Code civil, les termes « interdits sur les biens des tuteurs, des femmes mariées sur les biens de leurs époux » sont remplacés par les termes « majeurs en tutelle sur les biens des tuteurs, de l’époux sur les biens de l’autre ».

Art. 21.

À l’article 2021 du Code civil, le terme « maris » est remplacé par le terme « époux ».

Art. 22.

Le premier alinéa de l’article 2023 du Code civil est modifié comme suit :

« Pendant le mois fixé par l’article précédent, et qui commencera à courir au jour de la dernière date des affiches ou insertions dans le journal, les époux, les tuteurs ou subrogés-tuteurs, les mineurs, les majeurs en tutelle, les parents ou amis, le trésorier général des finances, ainsi que le procureur général, pourront requérir, s’il y a lieu, et faire faire au bureau de la conservation des hypothèques les inscriptions sur l’immeuble aliéné. ».

Au second alinéa de l’article 2023 du Code civil, le terme « maris » est remplacé par le terme « époux ».

Art. 23.

L’article 2025 du Code civil est modifié comme suit :

« Si, dans le cours du mois, il n’a pas été fait d’inscription de la part ou au nom des époux, mineurs ou majeurs en tutelle, ou du Trésor public, sur les immeubles aliénés, ceux-ci passent à l’acquéreur sans aucune charge à raison des droits et créances des époux, de la gestion du tuteur, ou des fonctions de comptable, et sauf le recours, s’il y a lieu, contre l’époux, le tuteur ou le comptable. ».

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Art. 24.

Le second alinéa de l’article 145 du Code de procédure civile est supprimé.

Art. 25.

L’article 266 du Code de procédure civile est modifié comme suit :

« Si une action est intentée contre un héritier pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, l’héritier pourra conclure à ce qu’il soit sursis aux débats jusqu’à l’expiration des délais qui lui sont accordés ».

Art. 26.

À l’article 393 du Code de procédure civile, les termes « sa femme » sont remplacés par les termes « son conjoint ».

Art. 27.

L’article 574 du Code de procédure civile est modifié comme suit :

« La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. ».

Art. 28.

Au chiffre 2° du premier alinéa de l’article 594 du Code de procédure civile, les termes « À la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires » sont remplacés par les termes « À l’époux du saisi, aux époux des précédents propriétaires ».

Au second alinéa de l’article 594 du Code de procédure civile, les termes « article 119 » sont remplacés par les termes « article 425 ».

Art. 29.

Le second alinéa de l’article 689 du Code de procédure civile est supprimé.

Art. 30.

L’intitulé du Titre XI du Livre II du Code de procédure civile est modifié comme suit :

« TITRE XI. - DE LA VENTE DES IMMEUBLES DÉPENDANT D’UNE SUCCESSION ACCEPTÉE SOUS BÉNÉFICE D’INVENTAIRE, D’UNE SUCCESSION VACANTE, D’UNE SUCCESSION EN DÉSHÉRENCE, D’UNE FAILLITE. - DE LA VENTE DES IMMEUBLES APPARTENANT À DES ALIÉNÉS NON INTERDITS ».

Art. 31.

À l’article 938 du Code de procédure civile, les termes « , ou des immeubles dotaux dans les cas prévus par l’article 1402 du Code civil » sont supprimés.

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Art. 32.

À l’article 68 du Code de procédure pénale, les termes « le mari pour sa femme, » sont supprimés.

Le second alinéa de l’article 68 du Code de procédure pénale est supprimé.

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE

Art. 33.

L’article 21 du Code de commerce est modifié comme suit :

« Tout contrat de mariage entre époux, dont l’un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, au greffe général. Cet extrait énoncera si les époux sont mariés en communauté, ou s’ils sont séparés de biens. ».

Art. 34.

À l’article 23 du Code de commerce, les termes « ou marié sous le régime dotal, » sont supprimés.

Art. 35.

À l’article 456 du Code de commerce, les termes « , y compris les constitutions de dot » sont supprimés.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES NON CODIFIÉES

Art. 36.

À l’article 5 de l’Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat, modifiée, le terme « femme » est remplacé par le terme « conjoint ».

Art. 37.

À l’article 6 de l’Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat, modifiée, le terme « mâles, » est supprimé.

Art. 38.

Le premier alinéa de l’article 5 de l’Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels, modifiée, est supprimé.

Art. 39.

À l’article 4 de la loi n° 403 du 28 novembre 1944 autorisant la création de syndicats patronaux, modifiée, la phrase « Les femmes mariées peuvent, sans l’autorisation maritale, adhérer à un syndicat professionnel et participer à sa direction et à son administration. » est supprimée.

Art. 40.

Sont insérés, à l’article 46 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail, modifiée, après les termes « de leur père », les termes « , mère ».

Art. 41.

Le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée, est supprimé.

Art. 42.

Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée, est modifié comme suit :

« Les allocations familiales sont versées mensuellement à l’allocataire, à moins qu’un accord écrit des parents désigne celui d’entre eux auquel les allocations seront intégralement versées. Toutefois, la caisse de compensation pourra, lorsque l’enfant risque d’être privé du bénéfice des allocations familiales, décider que celles-ci seront versées à la personne effectivement chargée de son entretien. ».

Art. 43.

L’alinéa premier de l’article 12 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le versement des allocations prénatales est subordonné à la réalisation par la femme enceinte, sauf empêchement justifié, d’au moins trois examens médicaux au cours de sa grossesse et d’un examen post-natal dans les huit semaines qui suivent l’accouchement. ».

Art. 44.

Au troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 614 du 11 avril 1956 portant rajustement de certaines rentes viagères constituées entre particuliers, modifiée, les termes « la femme commune en biens » sont remplacés par les termes « l’époux commun en biens ».

Art. 45.

Au chiffre 4° de l’article 15 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l’industrie, modifiée, les termes « , qu’il s’agisse d’une femme mariée commerçante ou de la femme d’un commerçant ou encore d’un créancier personnel de la femme, agissant en vertu de l’article 1292 du Code civil, et ce, » sont supprimés.

Au chiffre 6° de l’article 15 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, les termes « , dans les cas prévus par les articles 1297 du Code civil et 37 de l’Ordonnance du 3 juillet 1907 » sont supprimés.

Au chiffre 7° de l’article 15 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée, les termes « la femme » sont remplacés par les termes « l’époux ».

Art. 46.

Au second alinéa de l’article 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux, les termes « des articles 2 et 3 » sont remplacés par les termes « de l’article 2 ».

Art. 47.

Le chiffre 2° de l’article 2 de la loi n° 929 du 8 décembre 1972 sur les contrats à titre onéreux entre époux est modifié comme suit : 

« 2° la cession que l’un des époux fait à son conjoint, même non séparé, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers lui appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté. ».

Au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 929 du 8 décembre 1972, susvisée, le terme « trois » est remplacé par le terme « deux ».

Art. 48.

Au deuxième tiret du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 1.357 du 19 février 2009 définissant le contrat « habitation-capitalisation » dans le secteur domanial, modifiée, les termes « en bon père de famille » sont remplacés par les termes « avec tous les soins attendus ».

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 49.

Au troisième alinéa de l’article 482 du Code de procédure civile, les termes « article 119 » sont remplacés par les termes « article 425 ».

Art. 50.

À l’article 155 du Code de procédure civile, les termes « § 1 » sont supprimés.

Art. 51.

L’article 42 est applicable pour les droits ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE VII

DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Art. 52.

Sont abrogés :

1° les articles 126, 127, 128, 129 du Code civil, et 133 du Code pénal ;

2° les articles 603 à 605 du Code civil ;

3° l’article 699 du Code civil ;

4° l’article 909 du Code civil ;

5° l’article 1973 du Code civil ;

6° le chiffre 8° du premier alinéa de l’article 184 du Code de procédure civile ;

7° le chiffre 11° du premier alinéa de l’article 849 du Code de procédure civile ;

8° l’article 293 du Code pénal ;

9° les articles 65 et 66 du Code de procédure pénale ;

10° l’article 9 du Code de commerce ;

11° l’article 24 du Code de commerce ;

12° la loi n° 61 du 5 août 1922 portant réorganisation de l’office de prévoyance mutuelle ;

13° le chiffre 3° de l’article 7 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954, modifiée, susvisée ;

14° l’article 4 de l’Ordonnance-loi n° 675 du 2 décembre 1959 relative aux prestations sociales des retraités ;

15° le chiffre 8° de l’article 15 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée ;

16° l’article 3 de la loi n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux ;

17° le chiffre 3° de l’article 2 de la loi n° 929 du 8 décembre 1972, susvisée.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le seize mai deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du présent Journal de Monaco.

 

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