Décision Ministérielle du 20 mai 2022 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019 relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins à remous ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 15 avril 2022 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Décidons :
Article Premier.
Les dispositions de la présente décision s’appliquent à compter du 23 mai 2022 et jusqu’au 9 septembre 2022 inclus.
Art. 2.
Toute personne, y compris dans le cadre d’une activité professionnelle, associative ou cultuelle, est tenue de respecter les mesures de prévention suivantes :
1) se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon pendant au moins vingt secondes ou, à défaut de point d’eau et de savon, se les désinfecter avec un produit hydro-alcoolique en frictionnant jusqu’à ce que la peau soit sèche ;
2) éviter de se toucher le visage ;
3) saluer sans se serrer la main et sans embrassade ;
4) tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique ;
5) se moucher dans un mouchoir à usage unique ;
6) aérer les pièces le plus souvent possible.
Art. 3.
Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire pour toute personne dans :
1) les transports en commun, les taxis et les véhicules de grande remise ;
2) les établissements de santé et les structures d’hébergement collectif pour personnes âgées.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas :
1) aux enfants de moins de cinq ans ;
2) aux chauffeurs de bus et de car lorsqu’ils sont à leur poste de conduite et que celui-ci est séparé du reste du véhicule par des éléments de séparation d’une hauteur suffisante.
Dans les locaux du centre national de vaccination et du centre national de dépistage, mis en place par l’État pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, l’obligation de port du masque peut être imposée par le responsable desdits locaux. Sous réserve des dispositions du chiffre 2 du premier alinéa, il en est de même dans les locaux d’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de psychologue, d’ostéopathe, de la pharmacie et d’auxiliaire médical.
Le port du masque demeure recommandé dans les lieux clos pour les personnes à risque ou lors d’un grand rassemblement.
Art. 4.
Les mesures suivantes s’appliquent à toute activité professionnelle, associative ou cultuelle :
1) des distributeurs de produit hydro-alcoolique sont disposés, au minimum, à chaque entrée des établissements publics ou privés, dans leurs installations sanitaires et en tout autre lieu de ces établissements où cela est nécessaire ;
2) le personnel des établissements publics ou privés bénéficie de masques mis à sa disposition lorsqu’il en fait la demande ; il réalise fréquemment un lavage au savon ou une désinfection avec un produit hydro-alcoolique des mains mis à sa disposition ;
3) le nettoyage et la désinfection avec un produit désinfectant des locaux et des équipements des établissements publics ou privés sont effectués régulièrement ;
4) les systèmes de ventilation, d’apport d’air neuf et de climatisation ou chauffage des établissements publics ou privés sont maintenus en parfait état d’entretien ;
5) chaque exploitant ou responsable d’établissement public ou privé respecte rigoureusement les consignes de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements indiqués sur les produits utilisés ;
6) le personnel des établissements publics ou privés dispose en permanence de produits adaptés aux opérations de nettoyage et de désinfection requis dans le cadre de son activité ;
7) le paiement par carte de crédit est à privilégier pour éviter la manipulation d’espèces ;
8) les locaux des établissements publics ou privés sont aérés régulièrement.
En outre, le responsable de :
1) tout centre commercial respecte ou fait respecter la mesure suivante :
- augmenter la quantité d’air frais injecté et faire du free cooling régulièrement durant les heures d’ouverture tout en limitant la condensation des appareils ;
2) toute association ou fédération sportive dans le cadre de la pratique de l’activité sportive respecte ou fait respecter la mesure suivante :
- se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie des vestiaires ;
3) toute salle de sport respecte ou fait respecter les mesures suivantes :
- désinfecter avec un produit désinfectant les appareils et équipements avant et après chaque utilisation ;
- se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie des vestiaires ;
4) toute salle de jeux ou d’appareils automatiques de jeux respecte ou fait respecter la mesure suivante :
- imposer la désinfection des mains avec un produit hydro‑alcoolique à chaque départ et arrivée aux tables de jeux et aux appareils automatiques de jeux.
Art. 5.
Est tenu d’établir un plan de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements, respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) l’exploitant ou le responsable de :
1) toute association ou fédération sportive dans le cadre de la pratique de l’activité sportive ;
2) toute salle de sport ;
3) toute piscine publique, de toute piscine privée affectée à une activité professionnelle ou associative ou toute piscine privée à usage collectif d’un immeuble d’habitation ; pour l’application du présent chiffre, les saunas, les hammams et les bains ou bassins à remous sont assimilés aux piscines ;
4) tout musée, de toute salle d’exposition, de toute activité culturelle en plein air, de toute salle de spectacles ou de toute activité de congrès ou de salon professionnel ;
5) toute salle de jeux ou d’appareils automatiques de jeux ;
6) tout établissement ayant pour activité principale l’exploitation d’une discothèque ;
7) toute activité secondaire de discothèque, de danse, d’animation musicale ou de karaoké, annexe à une activité de bar ou de restaurant ;
8) l’organisation de tout évènement festif ou ludique avec activité de danse, d’animation musicale ou de karaoké.
Lorsque, dans le cadre de toute activité sur place de restauration, de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier ou de salon de thé ou de café, y compris pour un évènement privé, le service en buffets est proposé, le service avec serveur est à privilégier. Il en est de même dans le cadre de toute activité mentionnée aux chiffres 6 à 8.
Art. 6.
Tout yacht avec équipage soumet une déclaration médicale de santé à la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique quarante-huit heures avant son escale à Monaco.
Tout navire souhaitant faire escale à Monaco se conforme au protocole sanitaire décidé par l’autorité compétente.
Art. 7.
La Direction de l’Action Sanitaire, la Direction du Travail, la Direction de l’Expansion Économique et la Direction de la Sûreté Publique peuvent, dans leurs domaines de compétence, procéder au contrôle du respect des mesures prévues par la présente décision.
La méconnaissance de ces mesures par tout établissement relevant des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, peut justifier sa fermeture, à titre provisoire, prononcée dans les formes et conditions prévues par l’article 11 de ladite loi.
Art. 8.
En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de l’article 3 est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de l’article 3 sont à nouveau verbalisés, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de l’article 3 sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.
Art. 9.
La Décision Ministérielle du 15 avril 2022, modifiée, susvisée, est abrogée à compter du 23 mai 2022.
Art. 10.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur de l’Aménagement Urbain, le Directeur des Affaires Maritimes et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt mai deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.