Décision Ministérielle du 6 mai 2022 relative aux tests antigéniques pour la détection du virus SARS-CoV-2 et modifiant certaines décisions ministérielles, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 11 novembre 2020 relative à la réalisation et à la prise en charge des examens de détection antigénique du virus SARS-CoV-2, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Décidons :
Article Premier.
Le chiffre 3 de l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« 3) un justificatif de certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 est considéré comme attestant de la délivrance d’un document mentionnant un résultat positif à un test virologique de type RT-PCR ou à un test antigénique pour la détection dudit virus, réalisé plus de onze jours auparavant ; la durée de validité de ce certificat est fixée à quatre mois pour l’application de l’article 7 de la présente décision et à six mois pour l’application des articles 3, 4 et 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, à compter de la date de réalisation de ce test virologique ou antigénique. ».
Art. 2.
L’article 3 de la Décision Ministérielle du 11 novembre 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les tests mentionnés à l’article 2 peuvent être réalisés sur les personnes suivantes :
1) les personnes asymptomatiques ;
2) les personnes symptomatiques, à condition que le test soit réalisé dans un délai inférieur ou égal à quatre jours après l’apparition des symptômes ; en cas de résultat négatif du test réalisé sur une personne symptomatique âgée de 65 ans ou plus ou bien présentant au moins un facteur de risque, le professionnel de santé ayant réalisé ce test lui recommande de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un test virologique de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2. ».
Art. 3.
Les articles 7 et 8 de la Décision Ministérielle du 11 novembre 2020, modifiée, susvisée, sont abrogés.
Art. 4.
L’article 7 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Sous réserve d’un avis médical contraire, la période d’isolement d’une personne dont l’infection par le virus SARS‑CoV-2 est confirmée par un test virologique de type RT-PCR ou un test antigénique permettant la détection de la protéine N dudit virus, sur prélèvement nasopharyngé, est :
1) pour la personne symptomatique, de sept jours à compter du début des symptômes. Si la personne est toujours symptomatique, l’isolement est maintenu jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de symptôme depuis 48 heures ;
2) pour la personne asymptomatique, de sept jours à compter du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit test. ».
Art. 5.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six mai deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.