Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée ;
Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l’information en matière médicale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.517 du 22 octobre 2013 relative à l’activité professionnelle de psychologue ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.786 du 14 novembre 2019 relative aux règles d’exercice de la profession de sage-femme ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.337 du 5 novembre 2020 relative aux données de santé à caractère personnel produites ou reçues par les professionnels et établissements de santé ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 portant approbation du Code de déontologie médicale, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-807 du 10 novembre 2017 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 28 février 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Au sens de la présente Ordonnance :
- le professionnel médical est toute personne qui exerce une profession médicale, savoir la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ;
- le professionnel de santé est toute personne qui exerce une activité professionnelle dans le secteur des soins de santé soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier ou dont le titre est protégé, savoir toute personne exerçant une profession médicale, de la pharmacie ou d’auxiliaire médical ou bien la profession de psychologue ou d’ostéopathe.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 2.
Relèvent de la télémédecine les actes médicaux réalisés à distance au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :
1) la téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient ; un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation ; un appel téléphonique entre un professionnel médical et un patient n’est pas une téléconsultation ;
2) la téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d’un patient ;
3) la télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient ; l’enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
4) la téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte.
Art. 3.
Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement préalable libre et éclairé du patient, conformément aux dispositions de la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017, modifiée, susvisée.
Art. 4.
Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :
1) l’identification et l’authentification des professionnels de santé intervenant dans l’acte et l’identification du patient ;
2) le respect des règles établies pour les systèmes d’information sensibles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
3) dans le respect des règles relatives au secret, l’accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l’acte ;
4) que chaque professionnel de santé intervenant dans l’acte a la formation et les compétences techniques requises pour l’utilisation du dispositif de télémédecine ;
5) lorsque la situation l’impose, que le patient a été formé et préparé à l’utilisation du dispositif de télémédecine.
Art. 5.
Sont inscrits dans le dossier médical du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l’acte de télémédecine :
1) le compte rendu de la réalisation de l’acte ;
2) les actes et les prescriptions effectués ou recommandés dans le cadre de l’acte de télémédecine ;
3) l’identité des professionnels de santé participant à l’acte ;
4) la date et l’heure de l’acte ;
5) le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l’acte.
Chapitre II
Dispositions particulières à la téléconsultation
Art. 6.
La téléconsultation est prise en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire dont bénéficie le patient soit :
1) lorsque le patient exprime le besoin d’obtenir un rendez-vous urgent ne relevant pas de l’urgence vitale ;
2) lorsque le patient est dans l’impossibilité de se déplacer ou ne peut se déplacer sans l’assistance d’autrui ou sans recourir à un transport sanitaire ;
3) lorsque le patient est suivi pour une pathologie ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur ;
4) en période épidémique dûment constatée par l’autorité publique compétente ;
5) lorsqu’est en vigueur toute mesure prise par le Ministre d’État en application des dispositions de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée.
Toutefois, dans les situations mentionnées aux chiffres 1 à 3, la téléconsultation n’est prise en charge que si, dans les douze mois qui la précèdent, le professionnel médical la réalisant a dispensé au patient une consultation en présentiel.
Art. 7.
En dehors des situations mentionnées aux chiffres 4 et 5 de l’article 6, aucun professionnel médical ne peut exercer sa profession exclusivement en téléconsultation. Sur une période de douze mois, la proportion de téléconsultations par rapport au cumul des consultations et des téléconsultations réalisées ou dispensées par le professionnel médical ne peut excéder cinquante pour cent.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA TÉLÉEXPERTISE
Art. 8.
La téléexpertise fait l’objet d’un honoraire distinct.
Elle ne peut donner lieu à aucun honoraire lorsqu’elle est réalisée au sein d’un même établissement de santé.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 9.
Sont insérés au deuxième alinéa de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.786 du 14 novembre 2019, susvisée, après le mot « actes », les mots « , y compris de télémédecine, ».
Art. 10.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit avril deux mille vingt-deux.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.