Arrêté Ministériel n° 2022-174 du 8 avril 2022 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont insérées dans le tableau des actes défini au paragraphe 1° de l’article 2 de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, après la lettre-clé VNPSY, les lettres-clés suivantes :
« TC : consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin généraliste en cabinet de ville, dit « téléconsultant ».
TGE : consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin généraliste en soins externes d’un établissement de santé dit « téléconsultant ».
TCS : consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin spécialiste, autre qu’un neuropsychiatre, un psychiatre ou un neurologue, dit « téléconsultant ».
TCNP : consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin spécialiste en neuropsychiatrie, psychiatrie ou neurologie dit « téléconsultant ».
TE1 : acte de téléexpertise de niveau 1 d’un médecin sollicité par un autre médecin.
TE2 : acte de téléexpertise de niveau 2 d’un médecin sollicité par un autre médecin.
TLS, TLD : acte infirmier d’accompagnement d’une consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin. ».
Art. 2.
Est insérée après la lettre d) du chiffre 4° du paragraphe B de l’article 11 de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, une lettre e) rédigée comme suit :
« e) aux actes d’accompagnement infirmier à la téléconsultation TLS et TLD. ».
Art. 3.
Sont insérés après l’article 14-4-2 de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, des articles 14-4-3, 14-4-4 et 14-4-5 rédigés comme suit :
« Article 14.4.3 : La téléconsultation est une consultation à distance réalisée, dans les situations et les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine, entre un médecin dit « téléconsultant », quelle que soit sa spécialité médicale, et un patient, ce dernier pouvant, le cas échéant, être assisté par un autre professionnel de santé. L’opportunité du recours à la téléconsultation, le cas échéant à la demande du patient, est appréciée au cas par cas par un ou plusieurs professionnels de santé ayant pleine connaissance de son dossier médical et à condition que son état de santé soit compatible avec ce mode d’examen, sous réserve de l’accord de ce patient après qu’il ait été informé des conditions de réalisation de ladite téléconsultation.
Toute téléconsultation est réalisée à l’aide d’un moyen de vidéotransmission, dans les conditions fixées par l’article 4 de ladite ordonnance.
La téléconsultation comporte un entretien avec le patient et éventuellement un examen clinique si le patient est accompagné d’un professionnel de santé ou si l’équipement disponible le permet, ainsi que l’examen de documents transmis par le patient ou par son représentant. Elle peut être conclue par une prescription télétransmise au patient par un moyen sécurisé.
Les informations, mentionnées à l’article 5 de ladite ordonnance, concernant la téléconsultation réalisée sont inscrites dans le dossier médical du patient du téléconsultant et une copie est transmise, le cas échéant, au professionnel médical ayant sollicité l’acte.
La téléconsultation est facturable, selon la qualification du téléconsultant et son secteur d’activité, avec les codes TC, TGE, TCS ou TCNP.
Le professionnel médical qui assiste, le cas échéant, le patient, au moment de la réalisation de la téléconsultation, peut facturer une consultation.
Ces actes ouvrent droit aux mêmes majorations applicables à une consultation.
Article 14.4.4 : Une téléexpertise est une expertise sollicitée par un médecin dit « médecin requérant » et donnée par un médecin dit « médecin requis », en dehors de la présence du patient concerné. Elle est réalisée avec un équipement adapté dans les conditions fixées par l’article 4 de de l’Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine.
Le recours à la téléexpertise est apprécié au cas par cas par le médecin requérant. La pertinence de la téléexpertise en fonction de la question à traiter est laissée à l’appréciation du médecin requis.
Le médecin requérant doit être en mesure de préciser les motifs de sa demande et de transmettre au médecin requis par moyen sécurisé les paramètres cliniques ou paracliniques utiles à l’appréciation de la situation.
La téléexpertise doit être réalisée avec l’accord du patient ou de son représentant légal conformément à la législation en vigueur.
Outre l’appréciation du contexte clinique, les documents médicaux à examiner et surtout la nécessité de leur mise en cohérence permettent de déterminer deux niveaux de prise en charge :
- niveau 1 : avis donné sur une question circonscrite, sans nécessité de réaliser une étude approfondie d’une situation médicale ; en dehors de la prise en compte du contexte clinique, indispensable à toute téléexpertise, l’avis de premier niveau correspond à l’analyse de documents en nombre limité (photographie, résultat d’examen complémentaire isolé, données cliniques y compris pour aider l’orientation de la prescription, etc.) ;
- niveau 2 : avis circonstancié donné en réponse à l’exposition d’une situation médicale complexe après étude approfondie et mise en cohérence ; en dehors de la prise en compte du contexte clinique, indispensable à toute téléexpertise, l’avis de second niveau correspond à l’analyse de plusieurs types de documents.
Les informations, mentionnées à l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine, concernant la téléexpertise réalisée sont inscrites dans le dossier médical du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant.
L’acte TE1 pour le niveau 1 est facturable par le médecin requis dans la limite de quatre actes par an et par patient. L’acte TE2 pour le niveau 2 est facturable dans la limite de deux actes par an et par patient.
Les actes de téléexpertise de niveau 1 et 2 sont cumulables pour des expertises distinctes pour un même patient dans les limites susvisées.
Ces deux actes sont facturés à tarif opposable, sans cumul possible avec aucun acte ou majoration.
Article 14.4.5 : L’infirmier, en tant que professionnel de santé accompagnant, a notamment pour rôle d’assister le médecin dans la réalisation de certains actes participant à l’examen clinique et éventuellement d’accompagner le patient dans la bonne compréhension de la prise en charge proposée.
Selon la situation, deux codes prestation sont prévus pour l’accompagnement du patient par l’infirmier à la téléconsultation réalisée par un médecin dit « téléconsultant » :
- lorsque l’acte est réalisé au décours d’un soin infirmier, le code prestation est TLS ; dans ce cas, il est cumulable avec les actes réalisés au cours de la même séance, et à taux plein conformément à la lettre d) du chiffre 4° du paragraphe B de l’article 11 de la présente partie ;
- lorsque l’acte est réalisé isolément à domicile (intervention spécifique programmée non réalisée au décours d’un soin infirmier), le code prestation est TLD ; dans ce cas, l’indemnité forfaitaire de déplacement s’applique.
La téléconsultation est réalisée par vidéotransmission dans les conditions fixées par l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022 relative à la télémédecine.
Par dérogation à l’article 5 de la présente partie, l’acte d’accompagnement à la téléconsultation réalisé par les infirmiers n’a pas à faire l’objet d’une prescription médicale. ».
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.