Ordonnance Souveraine n° 9.170 du 4 avril 2022 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Est inséré après l’article 57 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, l’article suivant :
« Article 57-1 : La composition de la commission, en ce compris le rapporteur désigné, est communiquée à la personne mise en cause avec la convocation visée au premier alinéa du précédent article.
Une demande de récusation d’un membre de la commission peut être formée par acte motivé auprès du secrétaire général de la commission par la personne mise en cause ou son mandataire, au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la composition de la commission.
À peine d’irrecevabilité, la demande doit viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces justificatives des motifs de récusation invoqués.
Il est délivré récépissé de la demande par le secrétaire général.
Le membre de la commission qui fait l’objet de la demande de récusation en reçoit copie.
Dans un délai de huit jours ouvrables à compter de cette communication, il fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.
S’il acquiesce, le Président, ou s’il est visé par la demande de récusation, le Vice-Président, demande au membre récusé de s’abstenir de siéger et lui substitue un autre membre pour compléter la commission qui statue sur l’affaire en son absence.
S’il conteste les motifs de la récusation ou à défaut de réponse dans un délai de huit jours ouvrables, la demande de récusation est examinée par la commission sans la participation du membre concerné par la demande de récusation.
La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée insusceptible de recours.
Lorsque la récusation est admise, le Président, ou s’il est visé par la demande de récusation, le Vice-Président, demande au membre récusé de s’abstenir et lui substitue un autre membre pour compléter la commission. Avis en est donné par le secrétaire général à la personne mise en cause.
Lorsque la récusation est rejetée, le secrétaire général donne également avis à la personne mise en cause de la décision de la commission.
Ne peuvent être remis en cause les actes accomplis par le membre récusé avant qu’il n’ait eu connaissance de sa récusation. ».
Art. 2.
Le dernier alinéa de l’article 62 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est supprimé.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre avril deux mille vingt-deux.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.