Arrêté Ministériel n° 2022-122 du 9 mars 2022 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2016-353 du 6 juin 2016 relatif au prospectus simplifié d'un fonds commun de placement ou d'un fonds d'investissement, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement ;
Vu la loi n° 1.522 du 11 février 2022 relative aux indices de référence ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2016-353 du 6 juin 2016 relatif au prospectus simplifié d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 février 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est inséré après l’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2016‑353 du 6 juin 2016, modifié, susvisé, l’article 10-1 rédigé comme suit :
« Article 10-1 : Lorsqu’un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement utilise un indice de référence au sens de l’article premier de la loi n° 1.522 du 11 février 2022, susvisée, les informations complémentaires font référence au plan d’urgence adopté par la société de gestion dans le cas où l’indice de référence serait modifié de manière substantielle ou cesserait d’être fourni. Lorsque le plan d’urgence contient une clause de repli, celle-ci figure dans les informations complémentaires. ».
Art. 2.
Au cinquième tiret du paragraphe intitulé « Frais maximum TTC » de la partie « Présentation synthétique » du modèle de présentation du prospectus simplifié figurant en annexe de l’arrêté ministériel n° 2016-353 du 6 juin 2016, modifié, susvisé, les termes « indicateur utilisé » sont remplacés par les termes « indice de référence utilisé ».
Le paragraphe intitulé « Indicateur de référence (le cas échéant) » de la partie « Informations complémentaires » du modèle de présentation du prospectus simplifié figurant en annexe de l’arrêté ministériel n° 2016-353 du 6 juin 2016, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Indicateur de référence (le cas échéant)
Définir l’indicateur (composition, administrateur(s), coupons/dividendes, site internet où des informations complémentaires peuvent être obtenues…).
Lorsqu’il s’agit d’un indice de référence utilisé pour mesurer la performance d’un fonds dans le but d’en répliquer le rendement, pour définir l’allocation des actifs du portefeuille ou pour calculer une commission de surperformance, faire référence au plan d’urgence adopté par la société de gestion et préciser, le cas échéant, la clause de repli retenue. ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf mars deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.