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Arrêté Ministériel n° 2021-827 du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016 portant application de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et fixant les niveaux de classification des informations, modifié.

  • N° journal 8571
  • Date de publication 31/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l’Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.504 du 18 février 2021 portant application de l’article 24 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016 portant application de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et fixant les niveaux de classification des informations, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016, modifié, susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Chapitre 1

Organisation du secret de sécurité nationale

Article 1

Les informations et supports classifiés visés au premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux :

-  Très Secret de Sécurité Nationale ;

-  Secret de Sécurité Nationale.

Article 2

Le niveau « Très Secret de Sécurité Nationale » est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la protection des intérêts fondamentaux de la Principauté. Ce niveau peut être complété par une classification spéciale.

Le niveau « Secret de Sécurité Nationale » est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la protection des intérêts fondamentaux de la Principauté ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de sécurité nationale classifié au niveau « Très Secret de Sécurité Nationale ».

Les informations et supports classifiés au niveau « Secret de Sécurité Nationale » et « Très Secret de Sécurité Nationale », sont traités exclusivement par des personnes habilitées au niveau requis dans une zone protégée telle que définie à l’article 15 du présent arrêté.

La circulation des informations et supports classifiés au niveau « Très Secret de Sécurité Nationale » peut se faire uniquement sur papier.

Article 3

Le Ministre d’État est l’Autorité Nationale de Sécurité (ANS).

Il fixe et définit les critères et les modalités d’organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau « Très Secret de Sécurité Nationale ».

Il détermine également, pour les services placés sous son autorité directe ainsi que, de manière générale, pour les entités, publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité nationale, les informations et supports qu’il y a lieu de classifier au niveau « Très Secret de Sécurité Nationale ».

Le Ministre d’État définit, en outre, conformément aux priorités gouvernementales, les classifications spéciales dont font l’objet les informations et supports mentionnés au 2ème alinéa.

Pour l’application des accords et traités internationaux qui le nécessitent, le Ministre d’État, en sa qualité d’autorité nationale de sécurité, est l’interlocuteur des autorités de sécurité étrangères.

Article 4

Les informations ou supports qu’il y a lieu de classifier au niveau « Secret de Sécurité Nationale » sont définies par arrêté ministériel sur proposition du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur.

Chaque Conseiller de Gouvernement-Ministre et le Secrétaire Général du Gouvernement s’assurent, pour les services placés sous leur autorité directe, pour les entités placées sous leur tutelle ainsi que de manière générale, pour les autres entités, publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité nationale, de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité des informations ou supports classifiés au niveau « Secret de Sécurité Nationale ».

Article 5

Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.

Les informations ou supports classifiés qui, en raison de leur contenu, ne doivent, en tout ou partie, être communiqués qu’à certaines organisations internationales, à certains États ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les États, leurs ressortissants ou les organisations internationales concernés. Il en est notamment ainsi, pour ce qui est des échanges avec la République Française, de la mention « Spécial France - Spécial Monaco ».

Les informations et supports classifiés qui ne doivent, en tout ou partie, en aucun cas être communiqués à des organisations internationales, à des États étrangers ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière « Spécial Monaco ». Toutefois, au regard des accords entre la Principauté et la République Française, les ressortissants français, habilités à Monaco au sens et dans les conditions fixées par l’article 12 peuvent, le cas échéant, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître se voir communiquer lesdites informations et lesdits supports.

Les informations et supports portant la mention particulière « Spécial Monaco » ne peuvent en aucun cas quitter le territoire de la Principauté.

L’auteur d’une information ou d’un support classifié est celui qui prend la décision d’apposer la mention de classification sur une information ou un support au niveau requis par son contenu, conformément aux modalités définies en annexe.

Les modifications du niveau de classification, la déclassification dans le cadre de la vie courante d’une information ou d’un support classifié et hors demande d’une autre autorité quelle qu’elle soit, ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées, dans la limite du besoin d’en connaître, par l’autorité hiérarchique de l’auteur qui a procédé à la classification.

Article 6

Par défaut toute classification est valable 50 ans à compter de sa date d’émission. La question de la communicabilité du document et de sa déclassification avant cette date est soumise au Ministre d’État.

À l’issue de sa durée de classification, un document ne peut être communiqué qu’après apposition du timbre de déclassification défini en annexe.

Pour les informations ou supports classifiés étrangers, seule l’autorité étrangère émettrice peut procéder à une déclassification ou à un déclassement. Un déclassement s’entend au sens du présent arrêté d’une modification, par abaissement, du niveau de classification d’informations ou supports classifiés.

Article 7

Les systèmes d’information contenant des informations classifiées font l’objet, préalablement à leur emploi, d’une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.

La protection de ces systèmes doit, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des informations qu’ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, dans le respect des modalités spécifiques d’application détaillées dans l’annexe au présent arrêté.

L’homologation des systèmes d’information traitant des informations classifiées, quelle que soit l’entité publique ou privée, est délivrée par le Ministre d’État.

L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique est chargée de concevoir, réaliser, mettre en œuvre et exploiter, en tous lieux et en tout temps, les moyens classifiés de communications électroniques de l’État.

Article 8

Certains moyens, tels que les dispositifs de sécurité ou leurs composants, et certaines informations relatives à ces moyens (spécifications algorithmiques, documents de conception, clés de chiffrement, rapports d’évaluation, etc.) peuvent nécessiter la mise en œuvre d’une gestion spécifique visant à assurer leur traçabilité tout au long de leur cycle de vie.

Ces moyens et informations sont appelés « Articles Contrôlés de la Sécurité des Systèmes d’Information » (ACSSI). Ils portent un marquage spécifique les identifiant, en plus, le cas échéant, de leur mention de classification.

Les modalités de gestion des ACSSI sont définies par arrêté ministériel.

Article 9

Une information ou un support classifié est compromis lorsqu’il est détruit, détourné, soustrait, reproduit sans autorisation, divulgué ou dont la divulgation est rendue possible, porté à la connaissance du public ou d’une ou plusieurs personnes non habilitées ou habilitées mais n’ayant pas le besoin d’en connaître.

Les Conseillers de Gouvernement-Ministres et le Secrétaire Général du Gouvernement informent, sans délai, le Ministre d’État de toute atteinte au secret de sécurité nationale.

Lorsque la compromission porte sur des informations classifiées étrangères, le Ministre d’État informe dans les plus brefs délais l’autorité étrangère concernée.

Les disparitions, vols, pertes accidentelles de supports matériels classifiés ou les agressions contre les systèmes d’information font l’objet d’une déclaration d’incident de sécurité, adressée sans délai à l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique. Le formulaire de déclaration d’incident de sécurité est disponible et téléchargeable sur le site https://amsn.gouv.mc/sécurité nationale

Le fait de ne pas signaler des actes favorisant la compromission d’une information classifiée, fait encourir des sanctions pénales prévues à l’article 19 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, administratives ou professionnelles.

Article 10

Sur proposition du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’intérieur, les officiers de sécurité sont désignés, selon le besoin d’organisation, par arrêté ministériel ne donnant pas lieu à publication, pour l’ensemble des services exécutifs de l’État traitant des informations ou supports classifiés.

En ce qui concerne les autres entités, publiques ou privées, dépositaires de secrets de sécurité nationale ou titulaires de contrats impliquant le traitement ou la détention d’informations ou de supports classifiés, les officiers de sécurité sont désignés par les responsables desdites entités. Ils sont les correspondants des officiers de sécurité désignés par arrêté ministériel.

Les officiers de sécurité ont pour mission, sous les ordres de leur autorité d’emploi et en fonction des modalités propres à chaque structure, de fixer les règles et consignes de sécurité à mettre en œuvre concernant les personnes et les informations ou supports classifiés, et d’en contrôler l’application. Ils participent à l’instruction et à la sensibilisation du personnel en matière de protection du secret de sécurité nationale. Ils sont chargés de la gestion des habilitations, du suivi des ACSSI et, en liaison avec les services concernés, du contrôle des accès aux zones protégées. Ils assurent enfin le contrôle et les inspections des personnes morales et physiques titulaires d’un contrat classifié au regard de l’annexe de sécurité et ce, durant toute la durée de vie du contrat. Une annexe de sécurité s’entend au sens du présent arrêté de l’énumération des instructions de sécurité relatives à un contrat classifié. Ils sont les correspondants de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique et de la Direction de la Sûreté Publique.

Article 11

La liste des emplois ou fonctions nécessitant l’accès à des informations ou supports classifiés ou portant la mention « Spécial Monaco » est désignée, au sens du présent arrêté, « Catalogue des emplois ».

Le Ministre d’État et les Conseillers de Gouvernement-Ministres définissent pour chaque direction et service dont ils ont la charge, et pour chaque niveau de classification, le catalogue des emplois.

C’est en référence aux catalogues des emplois que les demandes d’habilitation sont établies. Lorsqu’une demande d’habilitation lui parvient, l’autorité d’habilitation, définie à l’article 14, vérifie l’inscription de la fonction ou de la mission concernée dans le catalogue des emplois correspondant. Elle examine, à titre exceptionnel, le bien-fondé de la demande lorsque l’emploi ne figure pas au catalogue.

Chaque entité privée propose aux autorités d’habilitation, pour chaque type de bénéficiaire d’habilitation et pour chaque niveau de classification, le catalogue des emplois.

Les autorités hiérarchiques doivent veiller à l’habilitation des personnels placés sous leur responsabilité et initier la procédure d’habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.

Les titulaires d’un catalogue des emplois sont soumis à habilitation.

Article 12

Nul n’est qualifié pour accéder aux informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation dès lors qu’il a besoin, selon l’appréciation de l’autorité hiérarchique sous laquelle il est placé et au regard notamment du catalogue des emplois dont les titulaires sont soumis à habilitation, d’un tel accès pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission.

Nul n’est qualifié pour accéder à un système d’information ou à ses dispositifs de protection, matériels ou logiciels, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation dès lors qu’il a besoin, selon l’appréciation de l’autorité responsable de l’emploi dudit système, d’un tel accès pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission.

Article 13

Les habilitations mentionnées à l’article 12 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes morales.

Les opérateurs d’importance vitale ayant besoin d’accéder, en cette qualité, à des informations et supports classifiés n’ont cependant pas à faire l’objet d’une habilitation « personne morale ». Ils doivent solliciter à cet effet l’habilitation de personnes physiques régulièrement employées par eux.

Article 14

La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu’elle concerne. Elle intervient à la suite d’une des procédures définies dans l’annexe au présent arrêté.

Elle est prise par le Ministre d’État pour le niveau « Très Secret de Sécurité Nationale » et indique notamment la ou les classifications spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.

Pour le niveau de classification « Secret de Sécurité Nationale », la décision d’habilitation est prise par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur pour toutes les entités, publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité nationale en liaison avec chaque Conseiller de Gouvernement-Ministre concerné ou le Secrétaire Général du Gouvernement.

Lorsqu’une demande d’habilitation lui parvient, l’autorité d’habilitation compétente vérifie l’inscription de l’emploi ou de la fonction concernée dans le catalogue des emplois correspondant. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel et pour un juste motif, délivrer une habilitation à un bénéficiaire occupant un emploi ou exerçant une fonction qui ne figure pas audit catalogue.

La validité de la décision d’habilitation est de cinq ans pour le niveau « Très Secret de Sécurité Nationale » et de sept ans pour le niveau « Secret de Sécurité Nationale ».

Une personne habilitée n’est pas déliée de ses obligations lorsque cesse son habilitation.

Article 15

Le Ministre d’État peut, par arrêté ministériel, créer, au sein des services administratifs, des établissements publics, ou des entreprises privées dont l’activité intéresse la sécurité nationale, des zones protégées faisant l’objet de mesures particulières de protection.

L’accès à une zone protégée est soumis à autorisation de la personne exerçant les fonctions de direction du service, de l’établissement ou de l’entreprise, conformément, le cas échéant, aux dispositions de l’arrêté ministériel de création de ladite zone ou aux directives y afférentes données par le Ministre d’État ou sous son autorité.

Cette autorisation est strictement personnelle et délivrée sous forme écrite. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

Tout accès ou tentative d’accès à une zone protégée sans autorisation constitue une atteinte au secret de sécurité nationale de nature à être sanctionnée en application de l’article 19 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.

Tout arrêté ministériel créant une zone protégée comporte, en annexe, un plan de situation permettant de visualiser ladite zone qui ne donne pas lieu à publication.

L’arrêté ministériel portant création d’une zone protégée est notifié à la personne mentionnée au 2ème alinéa. Celle-ci prend alors, sous le contrôle du Directeur de la Sûreté Publique, toutes dispositions utiles pour que toute personne puisse avoir connaissance des limites de la zone ainsi que des mesures de restriction dont elle fait l’objet.

Les modalités de création des zones protégées ainsi que les mesures particulières de protection qu’elles nécessitent sont exposées dans l’annexe au présent arrêté.

Article 16

Les normes applicables ainsi que les procédures administratives à suivre en matière d’organisation de la protection, les mesures de sécurité relatives aux personnes, aux informations, aux supports classifiés, aux systèmes d’information classifiés, à la protection des lieux, et à la déclassification sont annexées au présent arrêté.

Chapitre 2

Dispositions transitoires

Article 17

À compter de la parution du présent arrêté :

-  Les avis de sécurité émis avant parution du présent arrêté demeurent valables dans les conditions et selon les modalités suivantes :

a) Les avis de sécurité émis pour le niveau Confidentiel de Sécurité Nationale sont valables pour l’instruction des demandes d’habilitation d’accès à des informations et supports classifiés au niveau Secret de Sécurité Nationale ;

b) Les avis de sécurité émis pour le niveau Secret de Sécurité Nationale sont valables pour l’instruction des demandes d’habilitation d’accès à des informations et supports classifiés au niveau Très Secret de Sécurité Nationale, hors classifications spéciales ;

c) Les avis de sécurité émis pour le niveau Très Secret de Sécurité Nationale sont valables pour l’instruction des demandes d’habilitation d’accès à des informations et supports classifiés au niveau Très Secret de Sécurité Nationale faisant l’objet d’une classification spéciale ;

-  Les certificats de sécurité délivrés avant parution du présent arrêté demeurent valables dans les conditions et selon les modalités suivantes :

a) Les certificats de sécurité délivrés pour le niveau Confidentiel de Sécurité Nationale autorisent à accéder à des informations et supports classifiés au niveau Secret de Sécurité Nationale ;

b) Les certificats de sécurité délivrés pour le niveau Secret de Sécurité Nationale autorisent à accéder à des informations et supports classifiés au niveau Très Secret de Sécurité Nationale, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une classification spéciale ;

c) Les certificats de sécurité délivrés au niveau Très Secret de Sécurité Nationale autorisent à accéder à des informations et supports classifiés au niveau Très Secret de Sécurité Nationale pour la classification spéciale sur laquelle ils portent ;

-  Les avis techniques d’aptitude physique émis avant parution du présent arrêté demeurent valables dans les conditions et selon les modalités suivantes :

a) Les avis techniques d’aptitude physique émis pour le niveau Confidentiel de Sécurité Nationale autorisent à abriter des informations et supports classifiés au niveau Secret de Sécurité Nationale ;

b) Les avis techniques d’aptitude physique émis pour le niveau Secret de Sécurité Nationale autorisent à abriter des informations et supports classifiés au niveau Très Secret de Sécurité Nationale, hors classifications spéciales ;

c) Les avis techniques d’aptitude physique émis pour le niveau Très Secret de Sécurité Nationale autorisent à abriter des informations et supports classifiés au niveau Très Secret de Sécurité Nationale faisant l’objet d’une classification spéciale ;

-  Les décisions de sécurité convoyeur délivrées avant cette date demeurent valables dans les conditions et selon les modalités suivantes :

a) Les décisions de sécurité convoyeur délivrées pour le niveau Confidentiel de Sécurité Nationale sont valables pour le niveau Secret de Sécurité Nationale ;

b) Les décisions de sécurité convoyeur délivrées pour le niveau Secret de Sécurité Nationale sont valables pour le niveau Très Secret de Sécurité Nationale, hors classifications spéciales. ».

Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement, les Conseillers de Gouvernement-Ministres, le Directeur de la Sûreté Publique et le Directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

Les dispositions relatives à la classification, à l’habilitation et à la protection du secret de sécurité nationale sont en annexe du présent Journal de Monaco.

 

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