icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2021-825 du 23 décembre 2021 autorisant l'Inspection Générale de l'Administration à instruire les signalements de faits de harcèlement, chantage sexuel ou de violence au travail concernant les fonctionnaires et agents de la Commune.

  • N° journal 8571
  • Date de publication 31/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée, et notamment ses articles 52 et 68 ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Vu la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.410 du 16 août 2011 portant création de l’Inspection Générale de l’Administration ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’Inspection Générale de l’Administration peut instruire, sur requête du Maire, le signalement de faits de harcèlement, chantage sexuel ou de violence au travail, tels que définis par l’article 2 de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017, concernant tout fonctionnaire ou agent de la Commune.

Art. 2.

La requête mentionnée à l’article précédent est adressée par écrit, accompagnée du signalement de la personne qui allègue être victime de l’un de ces faits, à l’Inspection Générale de l’Administration, laquelle en informe le Ministre d’État.

Art. 3.

Aux fins d’accomplissement de l’instruction dont elle est requise en application de l’article premier, l’Inspection Générale de l’Administration peut solliciter du Maire la communication de tous documents ou informations qu’elle estime nécessaires à l’instruction du signalement.

Art. 4.

L’Inspection Générale de l’Administration peut procéder à la convocation et à l’audition de la personne qui allègue être victime des faits mentionnés à l’article premier, de la personne mise en cause à l’occasion du signalement de ces faits, ainsi que de toutes personnes susceptibles de lui fournir des informations concernant les faits signalés selon la procédure établie par le Maire et dont elle est saisie en application de l’article premier.

Art. 5.

À l’issue des auditions des personnes mentionnées à l’article précédent, l’Inspection Générale de l’Administration établit un rapport d’instruction du signalement. Elle y consigne son appréciation de la nature des faits signalés. Ce rapport est adressé au Maire, accompagné des recommandations de l’Inspection Générale de l’Administration sur les mesures nécessaires propres à faire cesser les faits signalés qu’elle estime correspondre à la définition des faits prévus par l’article 2 de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017.

Art. 6.

Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14