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Décision Ministérielle du 23 décembre 2021 fixant, pour la nuit de la Saint-Sylvestre, des mesures exceptionnelles de lutte contre l'épidémie de COVID‑19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8570
  • Date de publication 24/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ; 

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 26 novembre 2021 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant que les festivités de la nuit de la Saint-Sylvestre génèrent des comportements de nature à constituer un risque avéré de non-respect des gestes barrière qui sont nécessaires à la lutte contre la propagation de la maladie COVID-19 ; qu’il y a lieu, dès lors, pour limiter ce risque, d’interdire pour ces festivités d’une part, certaines ventes de boissons alcoolisées et, d’autre part, l’ambiance ou l’animation musicale dans le cadre de certains évènements ou activités ;

Décidons :

Article Premier.

À compter du 31 décembre 2021 à 20 heures et jusqu’au 1er janvier 2022 à 6 heures, sont interdites :

1) la vente à emporter de boissons alcoolisées ;

2) la vente de boissons alcoolisées au moyen d’un distributeur automatique.

Art. 2.

Le 1er janvier 2022, de 1 heure à 6 heures, sont interdites :

1)  toute ambiance musicale dans le cadre de toute activité sur place de restauration, de bar ou de snack ;

2)  toute activité secondaire d’animation musicale, annexe à une activité de bar ou de restaurant ;

3)  toute animation musicale dans le cadre de tout événement festif ou ludique organisé par un établissement.

Art. 3.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision, autres que celles de l’article 2, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

Art. 4.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Directeur de la Sûreté Publique est chargé de l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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