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Arrêté Ministériel n° 2021-796 du 17 décembre 2021 portant application de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.

  • N° journal 8570
  • Date de publication 24/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée ;

Vu la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.000 du 17 décembre 2021 portant application de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021 portant création de l’allocation compensatoire de loyer pour les locaux régis par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les normes de sécurité et de confort, dont l’organisme vérificateur doit attester du respect conformément à l’article 32-4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet 2021, sont définies aux articles ci-après.

Art. 2.

Le local à usage d’habitation doit comporter les éléments d’équipement et de confort suivants :

1) une porte d’entrée dotée d’une serrure à clef ou d’un dispositif de fermeture, en bon état d’usage et de fonctionnement ;

2) une cuisine ou un espace cuisine comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;

3) une installation sanitaire à l’intérieur du local comprenant un water-closet, ainsi qu’une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées et en bon état de fonctionnement ;

4) une installation d’alimentation en eau potable assurant, à l’intérieur du local, une distribution suffisante pour l’utilisation normale de ses locataires ;

5) des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphons ;

6) un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ;

7) une installation de chauffage adaptée aux caractéristiques du logement, munie des dispositifs d’alimentation en énergie ainsi que d’évacuation des produits de combustion.

Art. 3.

Le local à usage d’habitation, pour assurer la sécurité physique et la santé des locataires :

1) Doit être dans un bon état d’entretien et protégé contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau.

2) Les menuiseries extérieures et, s’il y a lieu, la couverture, avec ses raccords et accessoires, assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.

3) Les dispositifs de retenue des personnes dans le local à usage d’habitation, tels que les garde-corps, les fenêtres, les escaliers intérieurs ainsi que les loggias et balcons, doivent être dans un état conforme à leur usage.

Il en est de même des portes d’entrée, volets, persiennes et autres menuiseries extérieures ainsi que des dispositifs en assurant la fermeture.

4) La nature ainsi que l’état de conservation des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du local ne doivent présenter aucun risque manifeste pour la santé et la sécurité physique des locataires.

5) Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être en bon état d’usage et de fonctionnement et ne pas présenter de danger pour les occupants.

6) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation du local doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.

7) Les pièces destinées au séjour ou au sommeil doivent bénéficier d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.

Art. 4.

Les organismes vérificateurs habilités à attester du respect des normes édictées par le présent arrêté ministériel sont listés dans l’arrêté ministériel n° 2004-640 du 29 décembre 2004. 

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept décembre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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Version 2018.11.07.14