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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 18 novembre 2021 - Lecture du 2 décembre 2021

  • N° journal 8569
  • Date de publication 17/12/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

   Recours en annulation de la décision du 28 mai 2019 du Directeur de la Sûreté Publique rejetant la demande de carte de séjour de résident de M. L. I., ainsi que la décision implicite du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique.

 

En la cause de :

M. L. I. ;

Ayant élu domicile en l’Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, plaidant par ledit Avocat-défenseur, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, Avocat près la même cour ;

 

Contre :

 

L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

 

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

 

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. L. I. a adressé, le 20 décembre 2018, à la Direction de la Sûreté Publique une demande de première carte de séjour de résident ; que par une décision du 28 mai 2019, notifiée le 2 août 2019, le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté cette demande ; que, par lettre du 25 septembre 2019, reçue le 3 octobre 2019, M. I. a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant le Ministre d’État ; qu’une décision implicite de rejet de ce recours est née le 4 février 2020 ; que M. I. demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2019 du Directeur de la Sûreté Publique et la décision implicite du Ministre d’État ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « L’étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l’appui de sa requête : / – soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / – soit les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence, s’il n’entend exercer aucune profession. / La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. / La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l’étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. / Elle peut lui être retirée à tout moment, s’il est établi qu’il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ; que l’objet des mesures de police administrative étant de prévenir d’éventuelles atteintes à l’ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ; que l’autorité administrative dispose, en matière de première demande de carte de séjour de résident, d’un large pouvoir d’appréciation ; qu’elle ne saurait toutefois fonder sa décision sur des faits inexistants ou matériellement inexacts ;

3. Considérant qu’il résulte des écritures du Ministre d’État que la décision de refus de délivrance à M. I. d’une première carte de séjour de résident est fondée sur la circonstance qu’il aurait, en 1997, « écoulé » cent trente-deux faux billets de dollars américains, pour une valeur de 23.500 euros, auprès d’une banque monégasque ; qu’il n’est pas contesté que le requérant n’a été ni poursuivi ni condamné pour de tels faits ; que, par ailleurs, le Ministre d’État ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces faits ; que, par suite, M. I. est fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque ;

 

Décide :

 

Article Premier.

 

La décision du 28 mai 2019 du Directeur de la Sûreté Publique et la décision implicite du Ministre d’État rejetant le recours hiérarchique contre cette décision sont annulées.

 

Art. 2.

 

Les dépens sont mis à la charge de l’État.

 

Art. 3.

 

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

 

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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