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Ordonnance Souveraine n° 8.883 du 4 novembre 2021 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8564
  • Date de publication 12/11/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, notamment ses articles 116 et 118 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 octobre 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 116 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, deviennent respectivement les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.

Art. 2.

Est inséré, après le premier alinéa de l’article 116 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Tout permis de conduire régulièrement délivré par un État ayant ratifié la Convention internationale sur la circulation routière, par un État membre de l’Union Européenne, un État membre de l’Espace économique européen ou un État ayant signé un accord de réciprocité avec la Principauté de Monaco, est reconnu comme valable à Monaco à condition qu’il soit toujours en cours de validité au moment où il en est fait usage sur le territoire de la Principauté et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition, par son titulaire, de la résidence normale en Principauté. Les catégories du permis étranger permettent la conduite des véhicules tel que prévu par les articles 117 et 118. ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre novembre deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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Version 2018.11.07.14