Ordonnance Souveraine n° 8.856 du 7 octobre 2021 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l’État et de la Commune, modifiée ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers, modifiée, et notamment ses articles 20 et 22 ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, modifiée, et notamment son article 25 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004 fixant les modalités d’application de l’exercice des fonctions à temps partiel des fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d’un Service des Prestations Médicales de l’État ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l’octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 septembre 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’allocation de fin d’année est servie :
- aux fonctionnaires de l’État et de la Commune, ayant ou non la qualité d’allocataire au titre des allocations familiales versées par le Service des Prestations Médicales de l’État en application de l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, modifiée, susvisée, en activité ou placés en position de détachement dans un établissement public au 31 décembre de l’année en cours ;
- aux agents et autres personnels de l’État et de la Commune, ayant ou non la qualité d’allocataire au titre des allocations familiales versées par le Service des Prestations Médicales de l’État et justifiant d’au moins trois mois de service continu du 1er octobre au 31 décembre de l’année en cours ;
- aux fonctionnaires de l’État et de la Commune retraités, relevant du Service des Prestations Médicales de l’État et ayant ou non la qualité d’allocataire au titre des allocations familiales.
Art. 2.
L’allocation de fin d’année pour enfant à charge peut être versée en tout ou partie à la dame fonctionnaire ou agent de l’État ou de la Commune dont l’époux ou la personne vivant maritalement avec elle ou son partenaire d’un contrat de vie commune a le statut de chef de foyer et relève de l’une des Caisses Sociales de Monaco ou d’un régime de sécurité sociale étranger.
Dès le règlement de l’allocation similaire ou à l’issue de son non versement par les Caisses Sociales de Monaco ou par le régime de sécurité sociale étranger compétent, la dame fonctionnaire ou agent de l’État ou de la Commune doit faire la demande, pour l’étude de son droit à l’allocation de fin d’année pour enfant à charge, auprès du Service des Prestations Médicales de l’État par l’intermédiaire du formulaire adapté et lui fournir selon la situation du foyer :
- l’attestation de non droit à ladite allocation faisant mention du motif d’exclusion et établie par lesdites Caisses ou par le régime de sécurité sociale étranger compétent ;
- ou le justificatif du montant de l’allocation servie à l’autre membre de son couple par les Caisses ou le régime susmentionnés.
Le cas échéant, la somme octroyée par le Service des Prestations Médicales de l’État au titre de l’allocation de fin d’année pour enfant à charge correspond, selon la tranche de quotient familial du foyer concerné :
- soit au montant de référence annuel de l’allocation de fin d’année pour enfant à charge fixé par arrêté ministériel sur présentation de l’attestation de non droit susvisée ;
- soit à la différence entre ledit montant de référence et le règlement perçu par l’autre membre du couple sur présentation du justificatif de paiement susmentionné.
Art. 3.
Le montant annuel de l’allocation de fin d’année est calculé au prorata des heures de travail accomplies pour les agents de l’État et de la Commune effectuant un service à temps partiel.
Pour les foyers ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 21 ans et au titre desquels les allocations familiales leur ont été versées par le Service des Prestations Médicales de l’État au mois de novembre de l’année en cours, le montant de l’allocation est calculé en fonction, d’une part, des ressources et charges du foyer de l’allocataire et, d’autre part, du nombre d’enfants à charge.
Pour les foyers n’ayant aucun enfant à charge, le montant de l’allocation est calculé en fonction des ressources et charges du foyer.
Art. 4.
Le foyer est constitué :
1°) de l’allocataire et de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui ou de son partenaire d’un contrat de vie commune et participant à la charge effective et permanente du foyer et, le cas échéant, à celle du ou des enfants communs de moins de 21 ans ;
2°) de l’allocataire marié ou remarié, de son conjoint et du ou des enfants à charge de moins de 21 ans issus de leurs précédentes unions, dont la filiation a été légalement établie, à l’égard desquels il a la qualité de chef de foyer en application de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, modifiée, susvisée.
Art. 5.
L’allocation de fin d’année est accordée en fonction du plafond de ressources du foyer qui correspond à la somme des ressources de l’allocataire et de l’éventuel autre membre du couple de l’année précédant l’année en cours, divisée par le nombre d’enfants à charge du foyer, augmentée du chiffre deux.
Sont compris dans les ressources, les éléments suivants :
- la totalité des revenus d’origine professionnelle de l’année précédant l’année en cours dont le foyer dispose ;
- les pensions de retraite de l’allocataire et de l’éventuel autre membre du couple de l’année précédant l’année en cours ;
- les prestations compensatoires, les pensions alimentaires et, le cas échéant, les parts contributives aux frais d’entretien des enfants communs, perçues ou venant en déduction des revenus de l’allocataire ou de l’éventuel autre membre du couple de l’année précédant l’année en cours.
Les prestations familiales, l’allocation logement et les secours sociaux sont exclus du décompte des ressources.
Art. 6.
Toute demande d’allocation de fin d’année est effectuée auprès du Service des Prestations Médicales de l’État, avant le dernier vendredi du mois de septembre de l’année en cours, par l’intermédiaire du formulaire adapté et est accompagnée des pièces justificatives appropriées.
Art. 7.
Les fonctionnaires actifs ou retraités ainsi que les agents et autres personnels actifs de l’État et de la Commune ayant déjà fourni au Service des Prestations Médicales de l’État les justificatifs de leurs ressources de l’année précédant celle en cours notamment aux fins du versement de l’allocation de vacances et de l’allocation exceptionnelle de rentrée scolaire de l’année en cours sont dispensés de cette démarche pour l’obtention de l’allocation de fin d’année.
Art. 8.
Les tranches de quotient familial et les montants de référence annuels de l’allocation de fin d’année sont fixés et revalorisés chaque année par arrêté ministériel.
Art. 9.
Une seule allocation de fin d’année est versée par foyer, par le Service des Prestations Médicales de l’État.
Art. 10.
Le versement de l’allocation de fin d’année est effectué au mois de décembre de l’année en cours.
Art. 11.
L’allocataire est tenu d’informer, dans le délai d’un mois, le Service des Prestations Médicales de l’État de tout changement concernant sa situation familiale, personnelle ou professionnelle qui serait de nature à modifier son droit à l’allocation de fin d’année.
En cas de manquement à cette obligation, le Chef dudit Service peut, après que l’intéressé a été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, suspendre, à titre conservatoire pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement de cette allocation en vue de réexaminer son droit à celle-ci.
Le versement de l’allocation n’est, le cas échéant, rétroactivement rétabli, qu’après présentation des justificatifs demandés.
Les sommes indûment perçues sont restituées audit Service.
Art. 12.
Toute fraude commise par l’allocataire résultant notamment de la production de faux documents ou de fausses déclarations entraîne la perte du droit à l’allocation de fin d’année, y compris à l’allocation différentielle prévue à l’article 2, et, le cas échéant, la restitution des sommes indûment perçues et l’expose à des sanctions pénales.
Art. 13.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le sept octobre deux mille vingt-et-un.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.