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Ordonnance Souveraine n° 8.810 du 2 août 2021 portant application de l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée.

  • N° journal 8550
  • Date de publication 06/08/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 juillet 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

En vue de l’organisation du vote prévu par le chiffre 2 de l’article 8-2 de l’Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, modifiée, susvisée, l’employeur annonce au moins deux jours à l’avance, la date et l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin par un avis affiché, en même temps que la convention collective de travail conclue pour l’entreprise ou l’accord d’entreprise signé, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés aux salariés.

Le scrutin a lieu dans l’établissement pendant les heures de travail.

Art. 2.

L’employeur établit la liste des salariés concernés par l’aménagement concerté du temps de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail conclue pour l’entreprise ou l’accord d’entreprise signé.

Cette liste est communiquée au moins 8 jours avant le scrutin.

Elle est affichée aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés aux salariés.

En cas de contestation relative à la liste fixée à l’alinéa précédent, le recours devant le Juge de Paix doit être intenté dans les trois jours qui suivent l’affichage de la liste ; il est formé soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée.

Art. 3.

Le bureau de vote est composé des deux votants les plus âgés et du votant le plus jeune présent au moment de l’ouverture du scrutin.

La présidence appartient au plus âgé.

Pendant la durée de toutes les opérations de vote, et notamment lors de l’émargement des votants et du dépouillement du scrutin, un des employés de l’établissement, désigné par l’employeur, est adjoint au bureau avec voix consultative.

Art. 4.

Chaque bulletin doit, à peine de nullité, porter les mentions « pour » ou « contre » et ne porter aucune autre indication ou signe de reconnaissance.

Le vote a lieu, à peine de nullité, sous enveloppe d’un type uniforme et ne comportant aucun signe de reconnaissance.

Les enveloppes, ainsi que les bulletins, sont fournis par l’employeur.

Avant de voter, le votant doit passer par un compartiment d’isolement où sont déposés des bulletins et des enveloppes et où il devra choisir son bulletin et le mettre sous enveloppe.

L’employeur ou son représentant a toujours accès dans le local de vote.

Art. 5.

Le vote par correspondance est admis dans les conditions garantissant le secret et la liberté de vote.

Lorsque le vote par correspondance est mis en œuvre, l’ensemble des salariés concernés par l’aménagement concerté du temps de travail ainsi que les délégués du personnel, le cas échéant, doivent être informés par courrier comportant :

-  la date du scrutin ;

-  le lieu du scrutin ;

-  la date limite d’envoi du bulletin ;

-  les modalités de vote par correspondance ;

-  les modalités de dépouillement.

Le vote a lieu obligatoirement sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure ne portant aucune inscription ni aucun signe de reconnaissance.

Dans un délai qui permet au salarié concerné par l’aménagement concerté du temps de travail d’adresser son bulletin de vote par correspondance cinq jours avant le scrutin, l’employeur lui fait parvenir :

-  Un exemplaire de chacun des bulletins de vote « pour » et « contre » et une enveloppe ne portant aucune inscription ni aucun signe de reconnaissance.

-  Une enveloppe portant les mentions suivantes :

   • Nom et prénom du salarié ;

   • Emploi du salarié ;

   • Signature du salarié votant ;

-  Une enveloppe affranchie portant l’adresse du lieu de vote.

Pour être valablement comptabilisé, le bulletin de vote est inséré dans l’enveloppe vierge. Cette enveloppe est elle-même glissée dans l’enveloppe comportant la signature du votant, laquelle vaut émargement. Elle est adressée dans l’enveloppe affranchie fournie en respectant les délais requis.

Art. 6.

Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin. Après le dépouillement du scrutin, le président du bureau de vote proclame le résultat du vote.

Art. 7.

Le président du bureau dresse, en triple exemplaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau.

L’un des exemplaires est affiché à l’emplacement prévu au deuxième alinéa de l’article 2, les deux autres sont remis à l’employeur.

Art. 8.

Les contestations relatives aux opérations de vote doivent être intentées dans les 3 jours qui suivent l’affichage du résultat du vote ; il est formé soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée.

Si le vote est annulé, il est procédé à un nouveau vote dans les quatorze jours qui suivent la décision du Juge de Paix.

Art. 9.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux août deux mille vingt-et-un.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

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