Ordonnance Souveraine n° 8.697 du 17 juin 2021 portant modification de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.693 du 17 juin 2021 portant application des articles 4 et 5 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu la délibération n° 2021-105 du 2 juin 2021 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d'État sur un projet d'Ordonnance Souveraine relative à la carte d'identité monégasque et sur un projet d'Ordonnance Souveraine portant modification de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté et son arrêté ministériel portant application de l'article 4 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 16 juin 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La carte de séjour est délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique.
Elle est constitutive, pour son titulaire, d'un titre de séjour qui lui assure la reconnaissance par l'autorité publique du droit à séjourner sur le territoire national, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.
La carte de séjour constitue également le support physique de l'identité numérique attribuée à son titulaire en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique.
Les caractéristiques techniques de l'émission des cartes de séjour sont déterminées par arrêté ministériel. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux mille vingt-et-un.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.